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01/12/2022 | FRANCE | N°21LY01123

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 01 décembre 2022, 21LY01123


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société anonyme (SA) FPS a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations de taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 à 2017, de condamner l'Etat au paiement des intérêts au taux légal, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1903684 du 12 février 2021, le tribunal administratif de Lyon a r

ejeté ses demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 9 avr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société anonyme (SA) FPS a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations de taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 à 2017, de condamner l'Etat au paiement des intérêts au taux légal, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1903684 du 12 février 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 9 avril 2021, la SA FPS, représentée par Me Sastre, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations de taxe sur les salaires en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le pouvoir exclusif de gestion du secteur financier a été confié à la présidente du conseil de surveillance de la société, privant ainsi les membres du directoire de pouvoirs dans ce secteur ;

- la rémunération des dirigeants non mentionnés à l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale était exclue de la base de la taxe sur les salaires pour la période en litige ;

- elle entend se prévaloir sur ce point, en application de l'article L. 80A du livre des procédures fiscales, de la documentation de base BOI-TPS-TS-20-10-40 dans sa version applicable entre le 2 mars 2016 et le 6 juin 2018.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SA FPS ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de commerce ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Le Frapper, première conseillère,

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue d'un examen de sa comptabilité, la SA FPS, holding mixte qui comprend un secteur administratif et un secteur financier, a été assujettie à des cotisations de taxe sur les salaires au titre des années 2015, 2016 et 2017, assises sur les rémunérations du président et du vice-président du directoire, à proportion du rapport existant entre le chiffre d'affaires non passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total, outre intérêts de retard et majoration de 10%. Elle relève appel du jugement du 12 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

2. En premier lieu, le 1 de l'article 231 du code général des impôts, dans ses rédactions applicables aux années en litige, prévoit les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés sont soumises à une taxe égale à 4,25 % de leur montant évalué selon les règles prévues à l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, à la charge des entreprises qui emploient ces salariés et paient ces rémunérations, lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement des rémunérations. Il résulte de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions applicables à la période en litige, que la taxe est notamment assise sur " les revenus tirés des activités exercées par les personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 " du même code. Aux termes de l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale : " Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ". En vertu du 12° de l'article L. 311-3 du même code, dans ses rédactions applicables à la période en litige, sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2 les présidents du conseil d'administration, les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués des sociétés anonymes.

3. Il résulte des travaux parlementaires de l'article 13 de la loi du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, dont est issu l'article 231 du code général des impôts, que le législateur a entendu rendre l'assiette de la taxe sur les salaires identique à celle de la contribution sociale généralisée, sous réserve des seules exceptions mentionnées à la première phrase du 1 de cet article 231, et y inclure ainsi les rémunérations des personnes explicitement visées par les dispositions combinées des articles L. 136-2, L. 311-2 et L. 311-3 du code de la sécurité sociale et de celles qui, telles les membres du directoire d'une société anonyme, sont assimilées à ces personnes. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la taxe sur les salaires ne serait pas applicable à ces rémunérations.

4. En second lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 225-58 du code de commerce, dans sa rédaction alors applicable : " Le directoire exerce ses fonctions sous le contrôle d'un conseil de surveillance ". En vertu de l'article L. 225-59 du même code, les membres du directoire sont nommés par le conseil de surveillance qui confère à l'un d'eux la qualité de président. Aux termes de l'article L. 225-64 du code : " Le directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Il les exerce dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux expressément attribués par la loi au conseil de surveillance et aux assemblées d'actionnaires. / (...) Le directoire délibère et prend ses décisions dans les conditions fixées par les statuts ". Selon l'article L. 225-66 : " Le président du directoire (...) représente la société dans ses rapports avec les tiers. / Toutefois, les statuts peuvent habiliter le conseil de surveillance à attribuer le même pouvoir de représentation à un ou plusieurs autres membres du directoire, qui portent alors le titre de directeur général ". Aux termes de l'article R. 225-39 du même code : " Sauf clause contraire des statuts, les membres du directoire peuvent, avec l'autorisation du conseil de surveillance, répartir entre eux les tâches de la direction. Toutefois, cette répartition ne peut en aucun cas avoir pour effet de retirer au directoire son caractère d'organe assurant collégialement la direction de la société ".

5. Il résulte de ces dispositions que les fonctions de président du directoire ou de directeur général d'une société anonyme confèrent à leurs titulaires les pouvoirs les plus étendus dans la direction de l'entreprise. S'agissant d'une société holding, ces pouvoirs s'étendent en principe au secteur financier, même si le suivi des activités est sous-traité à des tiers ou confié à des salariés spécialement affectés à ce secteur et si le nombre des opérations relevant de ce secteur est très faible. Toutefois, s'il résulte des éléments produits par l'entreprise que certains de ses dirigeants n'ont pas d'attribution dans le secteur financier, notamment lorsque, compte tenu de l'organisation adoptée, l'un d'entre eux est dépourvu de tout contrôle et responsabilité en la matière, la rémunération de ce dirigeant doit être regardée comme relevant entièrement des secteurs passibles de la taxe sur la valeur ajoutée et, par suite, comme exclue de l'assiette de la taxe sur les salaires.

6. En l'espèce, il n'est pas contesté qu'aucune stipulation des statuts de la société ne limite en droit les attributions du directoire. S'il ressort d'un procès-verbal du conseil de surveillance du 29 mai 2013 qu'un mandat de gestion du secteur financier a été confié à la seule présidente du conseil de surveillance, ainsi que le permettent notamment les dispositions de l'article L. 225-84 du code de commerce, cette délibération portant sur la gestion courante du secteur financier n'a eu ni pour objet, ni pour effet, contrairement à ce qui est soutenu, de priver les membres du directoire de toute attribution ou responsabilité ou encore de tout pouvoir de décision, de contrôle et de direction dans le secteur financier. Il suit de là que la SA FPS n'est pas fondée à soutenir que les rémunérations du président du directoire et de la directrice générale, compte tenu du caractère transversal de leurs missions et responsabilités, ne devaient pas être soumises à la taxe sur les salaires.

En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale :

7. La SA FPS n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80A du livre des procédures fiscales, du paragraphe n° 40 de la documentation de base référencée BOI-TPS-TS-20-10-40, dans sa version applicable entre le 2 mars 2016 et le 6 juin 2018, qui, n'ayant jamais exclu explicitement les rémunérations des membres du directoire des sociétés anonymes de l'assiette de la taxe sur les salaires, ne fait pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application par le présent arrêt.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la SA FPS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SA FPS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA FPS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA FPS et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, présidente assesseure,

Mme Le Frapper, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022.

La rapporteure,

M. Le Frapper

Le président,

F. Bourrachot

La greffière,

A.-C. Ponnelle

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY01123

ap


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY01123
Date de la décision : 01/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-05-01 Contributions et taxes. - Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés. - Versement forfaitaire de 5 p. 100 sur les salaires et taxe sur les salaires.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Mathilde LE FRAPPER
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : BVFD - BERTHEAS VITROLLES DRUENNE SASTRE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-12-01;21ly01123 ?
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