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01/12/2022 | FRANCE | N°21LY00737

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 01 décembre 2022, 21LY00737


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2020 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office, d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, à titre subsidiaire de suspendre la m

esure d'éloignement jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2020 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office, d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, à titre subsidiaire de suspendre la mesure d'éloignement jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur sa demande, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais liés au litige.

Par un jugement n° 2006324 du 15 décembre 2020, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 8 mars 2021, M. A..., représenté par Me Huard, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté du 12 octobre 2020 ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- " le jugement est entaché de plusieurs erreurs de fait substantielles " portant sur ses conditions d'entrée en France et la date de cette entrée ;

- c'est à tort que la magistrate désignée a écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- c'est également à tort que la magistrate désignée a écarté le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et refusé de suspendre la décision d'éloignement dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;

- il reprend ses moyens de première instance tirés de l'insuffisance de motivation ainsi que du défaut d'examen, du non-respect du droit d'être entendu, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et de l'erreur manifeste d'appréciation ;

- à titre subsidiaire, il présentait des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile, dans le respect du droit à un recours juridictionnel.

La requête a été communiquée au préfet de l'Isère, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office, tirés, d'une part, de l'autorité absolue de chose jugée s'attachant à la décision du 6 mai 2021 de la Cour nationale du droit d'asile accordant à M. A... le bénéfice de la protection subsidiaire, et, d'autre part, du défaut de base légale de la mesure d'éloignement prise sur le fondement du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et, par voie de conséquence, des décisions qui l'accompagnent, eu égard à l'intervention de la même décision du 6 mai 2021, qui présente un caractère recognitif, de la Cour nationale du droit d'asile.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 février 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Le Frapper, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant de République de Macédoine du Nord né le 19 août 1987, a déclaré être entré en France le 31 janvier 2019. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides, statuant en procédure accélérée, a rejeté sa demande de protection internationale par une décision du 31 mars 2020. Par un arrêté du 12 octobre 2020, pris sur le fondement du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable, le préfet de l'Isère a alors fait obligation à M. A... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. M. A... relève appel du jugement du 15 décembre 2020 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " I. ' L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2 , à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ".

3. Il ressort des pièces produites en appel que, par une décision du 6 mai 2021 revêtue de l'autorité absolue de chose jugée, la Cour nationale du droit d'asile a annulé la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 mars 2020 et a accordé à M. A... le bénéfice de la protection subsidiaire, ainsi qu'à son épouse et à leurs enfants. Eu égard au caractère recognitif de cette décision, la mesure d'éloignement en litige, fondée sur les dispositions précitées, doit être regardée comme dépourvue de base légale, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions qui l'accompagnent.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2020 du préfet de l'Isère.

5. Eu égard aux motifs du présent arrêt ainsi qu'à l'intervention de la décision du 6 mai 2021 de la Cour nationale du droit d'asile, et en l'absence de réponse des parties aux demandes adressées par la cour concernant la situation administrative du requérant, il y a lieu, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Isère de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil de M. A... de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2006324 du tribunal administratif de Grenoble du 15 décembre 2020 et l'arrêté du préfet de l'Isère du 12 octobre 2020 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à M. B... A... une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Huard, conseil de M. A..., une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Huard et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grenoble.

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, présidente assesseure,

Mme Le Frapper, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er décembre 2022.

La rapporteure,

M. Le FrapperLe président,

F. Bourrachot

La greffière,

A.-C. Ponnelle

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 21LY00737

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY00737
Date de la décision : 01/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Mathilde LE FRAPPER
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : HUARD

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-12-01;21ly00737 ?
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