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01/12/2022 | FRANCE | N°21LY00700

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 01 décembre 2022, 21LY00700


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014 et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1903755 du 19 janvier 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes.

Procédure devan

t la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 mars 2021 et le 11 octobre 202...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014 et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1903755 du 19 janvier 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 mars 2021 et le 11 octobre 2022, ce mémoire n'ayant pas été communiqué, M. A..., représenté par Me Palomares, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il demeure assujetti au titre des années 2013 et 2014, ainsi que des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il ne peut être considéré comme le maître de l'affaire pour les exercices en litige, eu égard à la particularité de son commerce et de sa situation personnelle ne lui ayant matériellement pas permis d'appréhender les sommes en litige ;

- les pénalités pour manquement délibéré ne sont pas justifiées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Le Frapper, première conseillère,

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. La SARL D2C, dont M. A... était le gérant, exploitait un débit de boissons et a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2014, à l'issue de laquelle l'administration fiscale, après avoir rejeté sa comptabilité, a procédé à une reconstitution de son chiffre d'affaires et l'a assujettie à des impositions supplémentaires. Par proposition de rectification contradictoire du 13 novembre 2015, l'administration fiscale a procédé à l'imposition entre les mains de M. A..., sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts, de revenus réputés distribués correspondant à des omissions de recettes et aux taxes non déclarées sur ce chiffre d'affaires, outre intérêts de retard et pénalités pour manquement délibéré. Les rectifications ont été pour l'essentiel maintenues après les observations du contribuable et sa réclamation contentieuse. M. A... relève appel du jugement du 19 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à la décharge des impositions, cotisations sociales et pénalités auxquelles il demeure assujetti.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

2. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts, dans sa version alors applicable : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (...) c. Les rémunérations et avantages occultes (...) ". En cas de refus des rectifications par le contribuable qu'elle entend imposer comme bénéficiaire de sommes regardées comme distribuées par une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés, il incombe à l'administration d'apporter la preuve de l'existence et du montant des revenus distribués. Il appartient en outre à l'administration d'établir l'appréhension par le contribuable des revenus réputés distribués qu'elle impose entre ses mains, quelle que soit la procédure d'imposition suivie. Toutefois, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la personne morale, est en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l'affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la personne morale qu'il contrôle.

3. Aux termes de la proposition de rectification, complétée sur ce point par la réponse aux observations du contribuable, le service vérificateur a relevé, pour caractériser la maîtrise de l'affaire par M. A..., que ce dernier était gérant de droit de la société et associé majoritaire à 63%, qu'il était l'interlocuteur et le décisionnaire à l'égard de l'administration, des tiers clients, des fournisseurs et des banques, qu'il détenait la signature sur les comptes de la société et qu'il assumait la gestion commerciale, la gestion technique ainsi que la gestion du personnel. D'une part, si la proposition de rectification indique que M. A... était gérant depuis janvier 2013, le ministre soutient et établit en appel, sans être utilement contredit, que l'intéressé exerce en réalité la gérance de droit sans interruption depuis 2010. D'autre part, M. A..., dont la sœur, et seule autre associée, réside à l'étranger, ne conteste pas détenir seul la signature sur les comptes bancaires de la société, ni assumer la gestion commerciale et technique de la société ainsi que la gestion du personnel, ni être l'interlocuteur des banques et des administrations. Par ailleurs, si le service vérificateur a retenu une présence moins importante de l'intéressé dans son établissement au cours de l'année 2014, en raison de problèmes de santé, il n'a nullement admis une absence totale de M. A... dans la bonne marche de l'affaire ni remis en cause sa capacité à diriger effectivement l'établissement et à appréhender les sommes en litige, quand bien même il n'aurait temporairement plus été l'unique interlocuteur des clients, voire des fournisseurs. Dans ces conditions, l'administration établit que M. A... devait être regardé comme le seul maître de l'affaire et était en mesure d'user sans contrôle des biens de la société comme de biens qui lui étaient propres. Il s'ensuit, en l'absence de moyen critiquant l'existence et le montant des distributions en litige, que c'est à bon droit que l'administration les a taxées entre les mains de M. A..., sur le fondement du c de l'article 111 précité du code général des impôts.

Sur les pénalités :

4. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ".

5. Pour justifier l'application de cette pénalité, l'administration fiscale s'est fondée sur la nature des insuffisances relevées, consistant en des minorations de recettes, sur leur importance et leur caractère répété, sur les anomalies rencontrées dans la comptabilité et sur la circonstance que M. A... avait bénéficié de toutes ces insuffisances en sa qualité de véritable maître de l'affaire. Si le requérant critique cette motivation en faisant valoir qu'il n'aurait pas été gérant et maître de l'affaire sur toute la période, il ne conteste pas utilement les éléments avancés en appel par le ministre, selon lesquels il exerce la gérance sans interruption depuis 2010. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit précédemment, sa présence moins régulière dans les locaux au cours de l'exercice clos au 30 septembre 2014 ne lui a pas fait perdre la qualité de seul maître de l'affaire. Les éléments ainsi relevés par l'administration sont de nature à établir l'intention délibérée de M. A..., qui ne conteste pas n'avoir déclaré aucun revenu pour les années en litige, d'éluder l'impôt. C'est, par suite, à bon droit que la majoration litigieuse a été appliquée aux droits supplémentaires mis à la charge du requérant.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, présidente assesseure,

Mme Le Frapper, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er décembre 2022.

La rapporteure,

M. Le FrapperLe président,

F. Bourrachot

La greffière,

A.-C. Ponnelle

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 21LY00700

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY00700
Date de la décision : 01/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. - Revenus distribués. - Notion de revenus distribués. - Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Mathilde LE FRAPPER
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : PALOMARES

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-12-01;21ly00700 ?
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