La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/11/2022 | FRANCE | N°21LY00265

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 30 novembre 2022, 21LY00265


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 7 février 2019 par lequel le maire de ... l'a placé en disponibilité d'office, ainsi que la décision du 1er avril 2019 le maintenant dans cette position, ensemble la décision du 29 avril 2019 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1905233 du 6 novembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une ordonnance du 12 janvier 2021, le président de la

cour administrative d'appel de Douai a transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 7 février 2019 par lequel le maire de ... l'a placé en disponibilité d'office, ainsi que la décision du 1er avril 2019 le maintenant dans cette position, ensemble la décision du 29 avril 2019 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1905233 du 6 novembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une ordonnance du 12 janvier 2021, le président de la cour administrative d'appel de Douai a transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête de M. B..., enregistrée le 6 janvier 2021.

M. B..., représenté par Me Grimaldi (SELARL Grimaldi- Molina et associés), avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 6 novembre 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2019 par lequel le maire de ... l'a placé en disponibilité d'office, ainsi que la décision du 1er avril 2019 le maintenant dans cette position, ensemble la décision du 29 avril 2019 rejetant son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre à la commune de ... de le placer en congé de longue maladie à compter du 7 février 2018 dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de ... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les décisions litigieuses ne sont pas suffisamment motivées, en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- le médecin du travail n'a pas été préalablement informé de la réunion de la commission de réforme du 7 mars 2019, en méconnaissance de l'article 18 du décret du 14 mars 1986 et de l'article 15 de l'arrêté du 4 août 2004 ;

- le médecin de prévention n'a pas remis de rapport à la commission de réforme lors de sa séance du 7 mars 2019, en méconnaissance de l'article 26 du décret du 14 mars 1986 ;

- les décisions en litige méconnaissent l'article 57 de la loi du 30 juillet 1987 et l'article 18 du décret du 30 juillet 1987, en refusant de le placer en congé de longue maladie, au vu des avis émis par le comité médical.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2021, la commune de ..., représentée par Me Salen, avocat, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. B... la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle expose que :

- la requête est irrecevable, en se bornant à reproduire celle de première instance, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

- subsidiairement, la demande de première instance était tardive et par suite irrecevable, eu égard à la date de notification de la décision de rejet du recours gracieux ;

- la demande de première instance était tardive et par suite irrecevable, le recours gracieux n'ayant pu avoir pour effet de proroger le délai de recours ;

- la demande de première instance était irrecevable, les décisions en litige n'étant que purement confirmatives de la décision du 7 février 2018, en l'absence de tout changement des circonstances de droit ou de fait et de nouvelle demande de l'intéressé ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;

- à titre infiniment subsidiaire, la réalisation d'une expertise pourrait être ordonnée.

Par ordonnance du 7 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sophie Corvellec, première conseillère ;

- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public ;

- et, les observations de Me Salen, avocat, représentant la commune de ....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., adjoint technique principal de 2ème classe, relève appel du jugement du 6 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de ... du 7 février 2019 le plaçant provisoirement en disponibilité d'office, de celle du 1er avril 2019 le maintenant dans cette position, ainsi que de celle du 29 avril 2019 rejetant son recours gracieux.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, et contrairement à ce que prétend M. B..., les décisions du 7 février et du 1er avril 2019, qui se bornent à le placer en disponibilité d'office à titre provisoire, ne se limitent pas à viser les textes applicables et l'avis du comité médical, en indiquant notamment être adoptées dans l'attente, respectivement, de l'avis du comité médical et d'une expertise médicale. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions en litige, au demeurant inopérant à l'encontre de la décision rejetant son recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, doit ainsi être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 9 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa rédaction alors applicable : " Le médecin du service de médecine préventive (...) compétent à l'égard du fonctionnaire dont le cas est soumis au comité médical est informé de la réunion et de son objet. (...) Il peut présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion. Il remet obligatoirement un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 16, 23, 24 et 33 ci-dessous ".

4. Il ressort des pièces du dossier que le Dr A..., médecin du service de médecine professionnelle et préventive, a, par courrier électronique du 8 février 2019, été informé de la présentation du dossier de M. B... à la séance du comité médical du 7 mars 2019. Le moyen tiré du défaut d'information de ce médecin, dépourvu de toute autre précision, manque en fait et doit être écarté.

5. En troisième lieu, M. B... ne peut utilement se prévaloir de l'article 26 du décret du 14 mars 1986, en l'absence de toute disposition ou de tout principe général du droit rendant applicables aux fonctionnaires territoriaux ces dispositions prises pour l'application des articles 34 et 35 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Par ailleurs, il ne conteste pas ne relever d'aucun des articles auxquels renvoient les dispositions rappelées au paragraphe 3. Par suite, le moyen tiré du défaut de production d'un rapport du médecin du service de médecine préventive au comité médical réuni le 7 mars 2019 doit être écarté.

6. En dernier lieu, aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée (...) ".

7. Il ne ressort nullement des pièces du dossier, en l'absence notamment de toute pièce médicale et de toute précision apportée par M. B... sur la pathologie dont il souffre, que celle-ci répond aux exigences fixées par les dispositions rappelées ci-dessus. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, à l'appui duquel M. B... se prévaut uniquement de l'avis émis en faveur de son placement en congé de longue maladie par le comité médical le 13 décembre 2018, ne peut dès lors qu'être écarté.

8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir et la recevabilité de la demande de première instance contestée en défense, ni d'ordonner la réalisation d'une expertise, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

9. La présente décision rejetant les conclusions à fin d'annulation de M. B... et n'appelant, dès lors, aucune mesure d'exécution, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de ..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. B.... Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce dernier le versement d'une somme de 500 euros à la commune de ..., en application de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... versera à la commune de ... une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et à la commune de ....

Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Gilles Fédi, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère,

Mme Sophie Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2022.

La rapporteure,

Sophie CorvellecLe président,

Gilles Fédi

La greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY00265


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY00265
Date de la décision : 30/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Disponibilité.

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Congés.


Composition du Tribunal
Président : M. FEDI
Rapporteur ?: Mme Sophie CORVELLEC
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : GRIMALDI - MOLINA et ASSOCIÉS - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-11-30;21ly00265 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award