Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du maire ... du 9 janvier 2018 refusant de reconnaître imputable au service l'accident survenu le 6 mars 2017.
Par un jugement n° 1801200 du 17 novembre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2021, Mme B... A..., représentée par Me Janot (SCP Janot et associés), avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 17 novembre 2020 ;
2°) d'annuler la décision du maire ... du 9 janvier 2018 refusant de reconnaître imputable au service l'accident survenu le 6 mars 2017 ;
3°) de mettre à la charge de la commune ... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le malaise dont elle a été victime le 6 mars 2017 constitue un accident de service, celui-ci étant lié à son environnement professionnel.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2021, la commune ..., représentée par Me Fessler (SCP Fessler Jorquera et associés), avocat, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme B... A... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle expose que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sophie Corvellec, première conseillère ;
- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public ;
- et les observations de Me Fessler, avocate, représentant la commune ... ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... A..., attachée principale, relève appel du jugement du 17 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation la décision du maire ... du 9 janvier 2018 refusant de reconnaître imputable au service l'accident survenu le 6 mars 2017.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (...). / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (...) ".
3. Constitue un accident de service, pour l'application de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
4. Il ressort des pièces du dossier que, le 6 mars 2017, Mme B... A..., attachée principale affectée au service du personnel et des ressources humaines de la commune ..., a subi un malaise au cours d'une réunion hebdomadaire de service, qu'elle a déclaré comme accident de service. Toutefois, il est constant que ce malaise, qui s'est produit au cours de l'intervention d'un prestataire extérieur relative à la qualité des relations professionnelles dépourvue de tout caractère conflictuel, n'est nullement consécutif à un évènement particulier constitutif d'un accident. Si Mme B... A... soutient que son malaise, qu'elle présente comme la conséquence d'une dégradation de son contexte professionnel depuis 2016, constitue un accident de service, aucune pièce du dossier ne permet d'établir qu'il serait, lui-même, à l'origine d'une lésion. Dans ces conditions, le maire ... a pu, sans méconnaître les dispositions précédemment rappelées, refuser de reconnaître le malaise subi par Mme B... A... le 6 mars 2017 comme un accident de service.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune ..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme B... A.... Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière le paiement des frais exposés par la commune ... au titre de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune ... présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... A... et à la commune ....
Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Gilles Fédi, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère,
Mme Sophie Corvellec, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2022.
La rapporteure,
Sophie CorvellecLe président,
Gilles Fédi
La greffière,
Sandra Bertrand
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 21LY00106