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30/11/2022 | FRANCE | N°20LY03382

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 30 novembre 2022, 20LY03382


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision en date du 29 novembre 2018 par laquelle le directeur du centre hospitalier de ... a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 4 avril 2018, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1903512 du 14 octobre 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 20 novembre 202

0 et deux mémoires enregistrés le 11 juin 2021 et le 6 janvier 2022, Mme B..., représentée ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision en date du 29 novembre 2018 par laquelle le directeur du centre hospitalier de ... a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 4 avril 2018, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1903512 du 14 octobre 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 20 novembre 2020 et deux mémoires enregistrés le 11 juin 2021 et le 6 janvier 2022, Mme B..., représentée par la SCP Vuillaume-Colas et Mecheri, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 14 octobre 2020 ;

2°) d'annuler la décision en date du 29 novembre 2018 par laquelle le directeur du centre hospitalier de ... a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 4 avril 2018, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;

3°) d'ordonner la réalisation d'une expertise afin d'évaluer la date de consolidation de son état de santé ainsi que les préjudices subis et de surseoir à statuer dans l'attente du rapport d'expertise ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de ... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision litigieuse méconnaît l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, l'accident survenu sur le lieu et pendant les heures de service devant être présumé imputable au service ;

- elle procède d'une erreur d'appréciation, en se fondant sur un rapport comportant des erreurs et en s'opposant à l'ensemble des avis émis par les autres professionnels de santé ;

- une expertise est nécessaire pour fixer la date de consolidation de son état de santé et en déduire une évaluation des préjudices subis.

Par deux mémoires en défense enregistrés le 19 mai 2021 et le 3 décembre 2021, le centre hospitalier de ..., représenté par Me Leleu (SELARL Chanon Leleu associés), avocat, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme B... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il expose que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 3 décembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sophie Corvellec, première conseillère ;

- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public ;

- et, les observations de Me Mecheri, avocat, représentant Mme B..., et de Me Gouy-Paillier, avocat, représentant le centre hospitalier de ... ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... relève appel du jugement du 14 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier de ... du 29 novembre 2018 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 4 avril 2018 et de la décision de rejet implicitement née sur son recours gracieux en date du 10 janvier 2019.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, l'application des dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, issues de l'ordonnance du 19 janvier 2017, était manifestement impossible en l'absence d'un texte réglementaire fixant, notamment, les conditions de procédure applicables à l'octroi du nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service. En conséquence, ces dispositions ne sont entrées en vigueur, en tant qu'elles s'appliquent à la fonction publique hospitalière, qu'à la date d'entrée en vigueur, le 16 mai 2020, du décret du 13 mai 2020 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique hospitalière. Ces dispositions n'étant pas applicables à la date de la survenance de l'accident qu'elle invoque et des décisions en litige, Mme B... ne saurait utilement s'en prévaloir.

3. En second lieu, aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. (...) / Toutefois, si la maladie provient (...) d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (...) ".

4. Constitue un accident de service, pour l'application de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.

5. Il ressort des pièces du dossier que, le 4 avril 2018, Mme B..., agent administratif affectée au bureau des admissions du centre hospitalier de ..., a subi un état de stress et des difficultés respiratoires s'apparentant à une crise d'angoisse, pendant qu'elle était en service. Elle a alors quitté son poste pour se rendre au service des urgences et a été placée en congés pour maladie. Toutefois, il est constant que cette crise n'est nullement consécutive à un évènement particulier constitutif d'un accident. Si Mme B... soutient que sa crise d'angoisse constitue un tel évènement, elle n'établit pas que cette crise serait, en elle-même, à l'origine d'une lésion. Il résulte au contraire des différents documents médicaux produits, notamment du rapport d'expertise rédigé par le Dr. F. le 14 novembre 2019, que cette crise est, elle-même, une manifestation d'un état anxio-depressif, qui, s'il est lié à la situation professionnelle de l'intéressée, notamment au contexte de réorganisation de son service et à un sentiment de surcharge de travail, n'a pas été provoqué par un évènement particulier susceptible d'être qualifié d'accident de service. Dans ces conditions, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la pathologie dont elle souffre est imputable à un accident de service.

6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la réalisation d'une expertise, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de ..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme B.... Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière le paiement des frais exposés par le centre hospitalier de ... au titre de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de ... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au centre hospitalier de ....

Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, où siégeaient :

M. Gilles Fédi, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère,

Mme Sophie Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2022.

La rapporteure,

Sophie CorvellecLe président,

Gilles Fédi

La greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 20LY03382


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY03382
Date de la décision : 30/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01 Fonctionnaires et agents publics. - Positions. - Congés. - Congés de maladie.


Composition du Tribunal
Président : M. FEDI
Rapporteur ?: Mme Sophie CORVELLEC
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SELARL CHANON LELEU ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-11-30;20ly03382 ?
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