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24/11/2022 | FRANCE | N°22LY02349

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 24 novembre 2022, 22LY02349


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 12 avril 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par jugement n° 2203201 du 19 juillet 2022, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédures devant la cour

I- Par une requête enregistrée le 27 juillet 2022 sous le n° 22LY02

349, Mme B... C..., représentée par Me Schürmann, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 12 avril 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par jugement n° 2203201 du 19 juillet 2022, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédures devant la cour

I- Par une requête enregistrée le 27 juillet 2022 sous le n° 22LY02349, Mme B... C..., représentée par Me Schürmann, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et ces décisions ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt et, en toute hypothèse, de lui délivrer un récépissé ou un titre de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de cinq jours ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;

- il a méconnu l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant dès lors qu'elle justifie du caractère réel et sérieux de la poursuite de ses études.

Le préfet de l'Isère auquel la requête a été communiquée n'a pas présenté d'observations.

Par décision du 21 septembre 2022, Mme B... C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

II- Par une requête enregistrée le 27 juillet 2022 sous le n° 22LY02351, Mme B... C..., représentée par Me Schürmann, demande à la cour :

1°) de surseoir à l'exécution du jugement n° 2203201 du 19 juillet 2022 du tribunal administratif de Grenoble sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer dans un délai de cinq jours un récépissé de demande de titre de séjour ou un titre de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que l'exécution du jugement aurait des conséquences difficilement réparables et que les moyens qu'elle présente sont sérieux.

Le préfet de l'Isère auquel la requête a été communiquée n'a pas présenté d'observations.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme E... ayant été entendu.

Considérant ce qui suit :

1. Il y a lieu de joindre, pour qu'il y soit statué par un même arrêt, les requêtes visées ci-dessus qui sont dirigées contre le même jugement.

2. Mme B... C..., ressortissante colombienne née le 29 décembre 1997, est entrée en France le 26 septembre 2020 sous couvert d'un visa long séjour " étudiant ". Elle a sollicité le 12 juillet 2021 le renouvellement de son titre de séjour pour l'année 2021-2022. Par décisions du 12 avril 2022 le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B... C... relève appel, par la requête n° 22LY02349, du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 19 juillet 2022 rejetant sa demande d'annulation de ces décisions et demande, par la requête n° 22LY02351, qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.

Sur la requête n° 22LY02349 :

3. Mme B... C... reprend en appel les moyens tirés de ce que le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation et qu'il a méconnu l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de renouveler son titre de séjour, moyens auxquels les premiers juges ont exactement répondu. Il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, d'écarter ces moyens.

4. Il résulte ce qui précède que Mme B... C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction doivent, par suite, être rejetées.

Sur la requête n° 22LY02351 :

5. Le présent arrêt statuant sur l'appel présenté contre le jugement n° 2203201 du 19 juillet 2022 du tribunal administratif de Grenoble, les conclusions de la requête n° 22LY02351 tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution sont ainsi privées d'objet. Il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer. Les conclusions aux fin d'injonction présentées par la requérante dans cette requête ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais d'instance :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse au conseil de Mme B... C... une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de la requête n° 22LY02351.

Article 2 : La requête n° 22LY02349 et le surplus des conclusions de la requête n° 22LY02351 sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme D... C....

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 3 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président,

Mme Evrard, présidente assesseure,

Mme Duguit-Larcher, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022.

La rapporteure,

A. E...Le président,

Ph. Arbarétaz

Le greffier,

J. Billot

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,

2

N°s 22LY02349, 22LY02351


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY02349
Date de la décision : 24/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-01 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. - Légalité externe.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : SCHURMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-11-24;22ly02349 ?
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