Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 7 juin 2021 par lequel le préfet de la Nièvre lui a refusé un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé la destination d'éloignement en cas de non-respect de ce délai de départ volontaire.
Par un jugement n° 2101861 du 24 novembre 2021, le tribunal a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 27 décembre 2021, M. C..., représenté par Me Bon de Saulce Latour, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté contesté ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Nièvre de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de séjour procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 423-22 et L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie de son identité ; il méconnaît les articles L. 423-23 du même code et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 435-1 de ce code ;
- l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée en raison de l'illégalité du refus de séjour et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 15 février 2022, le préfet de la Nièvre conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Le rapport de Mme Djebiri, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant ivoirien né en 2002 et entré sur le territoire français en août 2018 selon ses déclarations, relève appel du jugement du 24 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation présentée à l'encontre de l'arrêté du 7 juin 2021 du préfet de la Nièvre lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur le refus de séjour :
2. Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. C... présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Nièvre a opposé le motif tiré de l'absence de présentation de documents d'état civil, l'analyse conduite le 12 avril 2021 par les services de la police aux frontières ayant conclu au caractère non authentique des documents produits.
3. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; (...) ". Aux termes des dispositions de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil (...) des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".
4. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.
5. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
6. M. C... a produit, à l'appui de sa demande de titre de séjour, outre son passeport, deux extraits du registre des actes de naissance, datés des 20 juillet 2018 et 16 décembre 2019, une copie intégrale d'acte de naissance en date du 17 décembre 2019, ainsi qu'une copie de certificat de nationalité ivoirienne en date du 19 décembre 2019. Pour considérer comme falsifié l'extrait du registre d'acte de naissance du 20 juillet 2018, le service de la police aux frontières, dans son rapport du 12 avril 2021, a retenu notamment que la nationalité du père et de la mère n'était pas mentionnée. Les extraits du registre des actes de naissance, la copie intégrale d'acte de naissance et la copie de certificat de nationalité ivoirienne, sont signés par " M. B... D... " alors que le tampon est au nom de " Djerehe Claude Sous-préfet ". Enfin, le certificat de nationalité délivré le 19 décembre 2019 est une copie dont l'analyse n'a pu être effectuée. Si l'intéressé affirme que les services de police ont opéré une confusion dans les indications relatives aux circonscriptions administratives de la région considérée, qu'une des erreurs sur l'acte de naissance du 20 juillet 2018 n'existe pas et que le sous-préfet pouvait signer avec ses deux prénoms, ces éléments ne suffisent pas à établir son état civil de manière précise et circonstanciée. Dans ces conditions, dès lors que les documents présentés par l'intéressé ne pouvaient qu'être regardés comme manifestement irréguliers quant à la détermination de sa date de naissance et de son identité, malgré la production d'un passeport, qui est un document d'identité dépourvu de toute force probante particulière, et qui a pu être établi sur la base d'actes eux-mêmes irréguliers, le préfet de la Nièvre a pu légalement, en dépit du sérieux de la formation suivie par M. C... et de la nature de ses liens familiaux dans son pays d'origine, se fonder sur le motif relevé plus haut pour refuser d'accorder le titre de séjour demandé.
7. Il y a lieu d'écarter par adoption des motifs de première instance les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23, L. 435-3, L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
8. M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
9. M. C..., célibataire et sans charge de famille a passé la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine où il n'est pas dépourvu de liens familiaux. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête doit, dans l'ensemble de ses conclusions, être également rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Nièvre.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
Mme Djebiri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022.
La rapporteure,
C. DjebiriLe président,
V.-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N° 21LY04318
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