Vu la procédure suivante :
Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires enregistrés le 23 octobre 2021 ainsi que les 10 février et 10 mars 2022, la région Auvergne-Rhône-Alpes et les communes de Saint-Hilaire (03440) et de Meillers (03170), représentées par Me Cuzzi, demandent à la cour :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2021 du préfet de l'Allier accordant à la société parc éolien du " moulin du bocage " une autorisation environnementale pour l'exploitation de cinq aérogénérateurs avec deux postes de livraison sur la commune de Gipcy ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- l'arrêté méconnaît l'exigence de conformité du projet éolien au règlement national d'urbanisme ;
- le changement de bénéficiaire de l'autorisation environnementale est irrégulier ;
- le droit d'information et de participation du public a été méconnu en raison de l'insuffisance de la concertation préalable et de l'insuffisance de l'enquête publique ;
- le dossier d'enquête publique était incomplet ;
- l'arrêté méconnaît les articles R. 111-2, R. 111-26 et R. 111-27 du code de l'urbanisme ;
- l'arrêté méconnaît l'article L. 411-1 du code de l'environnement en l'absence de dérogation légalement octroyée dans le cadre de l'article L. 411-2 du même code ;
- l'arrêté méconnaît l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme.
Par des mémoires enregistrés les 26 janvier et 25 mars 2022, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la société parc éolien du " moulin du bocage ", représentée par M A..., conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, et à ce que soit mise à la charge de la région Auvergne-Rhône-Alpes une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est irrecevable, faute d'intérêt à agir des requérantes, et qu'aucun moyen n'est fondé.
Par un mémoire enregistré le 10 février 2022, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est irrecevable, faute d'intérêt à agir des requérantes, et qu'aucun moyen n'est fondé.
Par une ordonnance du 23 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Djebiri, première conseillère ;
- les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;
- et les observations de Me Cuzzi, pour la région Auvergne-Rhône-Alpes et autres ainsi que celles de Me Boudrot pour la société parc éolien du " moulin du bocage " ;
Considérant ce qui suit :
1. La société parc éolien du " moulin du bocage " a présenté, le 12 décembre 2018, une demande d'autorisation environnementale pour un projet de parc éolien sur le territoire de la commune de Gipcy, à laquelle le préfet de l'Allier a fait droit par un arrêté du 24 juin 2021. La région Auvergne-Rhône-Alpes, avec les communes de Saint-Hilaire et de Meillers, en demande l'annulation.
2. En application de l'article R. 181-50 du code de l'environnement, les autorisations environnementales peuvent être déférées à la juridiction administrative " par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3 ". Ce dernier article prévoit que : " I. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas. II .- L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent également : 1° Le respect des dispositions des articles L. 229-5 à L. 229-17, relatives aux émissions de gaz à effet de serre ; (...) 4° Le respect des conditions, fixées au 4° du I de l'article L. 411-2, de délivrance de la dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, lorsque l'autorisation environnementale tient lieu de cette dérogation ; (...) ". L'article L. 511-1 du même code vise les dangers et inconvénients " soit la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ". Pour pouvoir contester une autorisation environnementale, les collectivités territoriales doivent justifier d'un intérêt suffisamment direct et certain leur donnant qualité pour en demander l'annulation, compte tenu des inconvénients et dangers que présente pour elles l'installation en cause, appréciés notamment en fonction de leur situation, de la configuration des lieux et des compétences que la loi leur attribue.
3. D'abord, aux termes de l'article L. 4221-1 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil régional règle par ses délibérations les affaires de la région dans les domaines de compétences que la loi lui attribue. Il a compétence pour promouvoir le développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique de la région, le soutien à l'accès au logement et à l'amélioration de l'habitat, le soutien à la politique de la ville et à la rénovation urbaine et le soutien aux politiques d'éducation et l'aménagement et l'égalité de ses territoires, ainsi que pour assurer la préservation de son identité et la promotion des langues régionales, dans le respect de l'intégrité, de l'autonomie et des attributions des départements et des communes. Il peut engager des actions complémentaires de celles de l'État, des autres collectivités territoriales et des établissements publics situés dans la région, dans les domaines et les conditions fixés par les lois déterminant la répartition des compétences entre l'État, les communes, les départements et les régions. Un conseil régional ou, par délibérations concordantes, plusieurs conseils régionaux peuvent présenter des propositions tendant à modifier ou à adapter des dispositions législatives ou réglementaires, en vigueur ou en cours d'élaboration, concernant les compétences, l'organisation et le fonctionnement d'une, de plusieurs ou de l'ensemble des régions. Les propositions adoptées par les conseils régionaux en application du quatrième alinéa du présent article sont transmises par les présidents de conseil régional au Premier ministre et au représentant de l'État dans les régions concernées. "
4. Si, par une délibération des 19 et 20 décembre 2019 portant approbation du projet de schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (STRADDET), approuvé par arrêté du préfet de région du 10 avril 2020, le conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes a décidé de vérifier " pour les projets éoliens, que l'ensemble des avis des collectivités impactées, transmis au préfet est bien favorable. Dans le cas contraire, la Région introduira un recours en vue de préserver le paysage et la biodiversité " et d'engager " des actions de désartificialisation des sols : retrait de surfaces perméables, dépollution, reconstruction de sols, débitumisation de cours d'école, réaménagement de places, rues, berges installation de jardins ; enherbement, végétalisation ", ces seuls éléments, et certainement pas les actions de désartificialisation qu'elle a prévues, sont insusceptibles de conférer à cette collectivité un intérêt direct pour contester l'autorisation en cause, alors que ni l'article L. 4221-1 du code général des collectivités territoriales ni aucune action complémentaire ou partagée dont elle se prévaudrait au titre de ces mêmes dispositions, ne l'investissent de responsabilités dans la protection des paysages et de la biodiversité contre les atteintes que l'installation d'éoliennes pourrait générer sur son territoire ou dans la défense, à cet égard, des autres collectivités de son ressort.
5. Ensuite, les communes de Meillers et de Saint-Hilaire, qui sont voisines du projet de parc éolien, font valoir que celui-ci affectera directement la qualité de leur environnement et cadre de vie comme celle de leurs habitants, insistant sur les nuisances paysagères, patrimoniales et sonores et leur impact sur les activités touristiques. La commune de Meillers fait plus spécialement état d'une co-visibilité directe avec l'église Saint-Julien, du caractère remarquable des éléments patrimoniaux que sont les châteaux de Pravier et des Salles et de la présence de la forêt de Messarges, site Natura 2000, situés à proximité immédiate du secteur d'implantation du projet, indiquant également qu'elle subira continuellement le balisage lumineux des installations. La commune de Saint Hilaire relève plus particulièrement la co-visibilité directe du projet avec l'église Saint-Loup, site inscrit dans un rayon de 500 mètres de la zone d'implantation ainsi que la présence à proximité du château de Maltaverne, et se prévaut de risques de pollution des eaux et des milieux aquatiques, et d'atteintes à la conservation de certaines espèces protégées et de leur habitat, soulignant que le Val d'Allier est une zone humide d'importance internationale pour son intérêt pour les oiseaux. Pour autant, et même si elles ont émis un avis défavorable au projet éolien, les différents éléments qu'ont ainsi mis en avant les communes de Meillers et de Saint-Hilaire ne suffisent pas à montrer en quoi, en tant que collectivités, leur propre situation ou les intérêts dont elles ont la charge se trouveraient spécialement affectés.
6. Il s'ensuit que ni la région Auvergne-Rhône-Alpes ni les communes de Meillers et de Saint-Hilaire ne justifient d'un intérêt direct leur donnant qualité pour demander l'annulation de l'autorisation délivrée le 24 juin 2021. Elles ne sont dès lors pas recevables à en demander l'annulation. Leur requête doit donc, dans l'ensemble de ses conclusions, être rejetée.
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la société parc éolien du " moulin du bocage ".
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la région Auvergne-Rhône-Alpes, de la commune de Saint-Hilaire et de la commune de Meillers est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société parc éolien du " moulin du bocage " tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la région Auvergne-Rhône-Alpes, à la commune de Saint-Hilaire, à la commune de Meillers, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société parc éolien du " moulin du bocage ".
Copie en sera adressée à la préfète de l'Allier et à la ministre de la transition énergétique.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
Mme Djebiri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022.
La rapporteure,
C. DjebiriLe président,
V.-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N° 21LY03407 2
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