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24/11/2022 | FRANCE | N°21LY03292

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 24 novembre 2022, 21LY03292


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'association Amicale laïque de Mions (ALM) a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération du 30 juin 2016 par laquelle le conseil municipal de Mions a abrogé la délibération du 11 février 2016 approuvant le versement d'une subvention de 28 000 euros à son profit et autorisant le maire à conclure avec elle la convention d'objectifs et de moyens définissant les modalités d'attribution de cette subvention, ainsi que la décision implicite par laquelle le maire a refusé de signer cett

e convention, de condamner en conséquence la commune à lui verser la somme d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'association Amicale laïque de Mions (ALM) a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération du 30 juin 2016 par laquelle le conseil municipal de Mions a abrogé la délibération du 11 février 2016 approuvant le versement d'une subvention de 28 000 euros à son profit et autorisant le maire à conclure avec elle la convention d'objectifs et de moyens définissant les modalités d'attribution de cette subvention, ainsi que la décision implicite par laquelle le maire a refusé de signer cette convention, de condamner en conséquence la commune à lui verser la somme de 28 000 euros et d'enjoindre à son maire de signer la convention d'objectifs et de moyens.

Par un jugement n° 1605695 du 22 novembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a partiellement fait droit à sa demande en annulant la délibération contestée et en condamnant la commune de Mions à lui verser la somme de 28 000 euros.

Par un arrêt n° 19LY00231 du 2 juillet 2020, la cour a, sur appel de la commune de Mions, annulé ce jugement.

Par une décision no 443426 du 12 octobre 2021, le Conseil d'État a annulé cet arrêt et a renvoyé à la cour le jugement de l'affaire, désormais enregistrée sous le n° 21LY03292.

Procédure devant la cour après renvoi du Conseil d'État

Par des mémoires enregistrés les 12 novembre 2021, 16 décembre 2021 et 26 janvier 2022 présentés pour la commune de Mions, elle maintient les conclusions de sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 1605695 du 22 novembre 2018 du tribunal administratif de Lyon, par les mêmes moyens et demande à la cour, subsidiairement, de réduire au montant de 14 000 euros l'indemnité mise à sa charge, tout en chiffrant à 3 000 euros la somme réclamée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la cour pourra vérifier qu'à la date du 30 juin 2016, l'association ALM ne remplissait plus les conditions d'octroi de la subvention telles que déterminées dans la délibération du 11 février 2016 renvoyant pour ses modalités à la convention d'objectifs et de moyens pour l'année 2016.

Par des mémoires enregistrés les 25 novembre 2021 et 13 janvier 2022, présentés pour l'association Amicale laïque de Mions (ALM), elle conclut, par les mêmes moyens, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à la condamnation de la commune de Mions à lui verser la somme de 18 667 euros, et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Mions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Seillet, président assesseur ;

- les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;

- et les observations de Me Gneno-Gueydan, pour la commune de Mions, ainsi que celles de Me Paturat, pour l'association Amicale laïque de Moins ;

Considérant ce qui suit :

1. L'association Amicale laïque de Mions (ALM) a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération du 30 juin 2016 par laquelle le conseil municipal de la commune de Mions (Rhône) a abrogé sa délibération du 11 février 2016 approuvant le versement d'une subvention d'un montant total de 28 000 euros à son profit et autorisant le maire de la commune à conclure avec elle la convention d'objectifs et de moyens définissant les modalités d'attribution de cette subvention et prévu d'affecter les subventions correspondantes inscrites au budget 2016 de la ville aux sections de l'association ALM constituées en association. Outre l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire a refusé de signer cette convention, elle a demandé également au tribunal de condamner en conséquence la commune à lui verser la somme de 28 000 euros et d'enjoindre à son maire de signer la convention d'objectifs et de moyens. Par un jugement du 22 novembre 2018 dont la commune a relevé appel, le tribunal a partiellement fait droit à la demande de l'association ALM en annulant la délibération contestée et en condamnant la commune de Moins à lui verser une subvention de 28 000 euros. Par la décision susmentionnée du 12 octobre 2021, le Conseil d'État, à la demande de l'association ALM, a annulé l'arrêt de la cour du 2 juillet 2020 annulant le jugement du tribunal administratif de Lyon et a renvoyé à la cour le jugement de l'affaire.

2. Aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. " Aux termes de l'article L. 242-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 242-1, l'administration peut, sans condition de délai : / (...) 2° Retirer une décision attribuant une subvention lorsque les conditions mises à son octroi n'ont pas été respectées. " Aux termes de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 susvisée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration : " (...) L'autorité administrative (...) qui attribue une subvention doit, lorsque cette subvention dépasse un seuil défini par décret, conclure une convention avec l'organisme de droit privé qui en bénéficie, définissant l'objet, le montant, les modalités de versement et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée. (...) ". En vertu de l'article 1er du décret du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, l'obligation de conclure une convention s'applique aux subventions dont le montant annuel dépasse la somme de 23 000 euros.

3. Une décision qui a pour objet l'attribution d'une subvention constitue un acte unilatéral qui crée des droits au profit de son bénéficiaire. De tels droits ne sont ainsi créés que dans la mesure où le bénéficiaire de la subvention respecte les conditions mises à son octroi, que ces conditions découlent des normes qui la régissent, qu'elles aient été fixées par la personne publique dans sa décision d'octroi, qu'elles aient fait l'objet d'une convention signée avec le bénéficiaire, ou encore qu'elles découlent implicitement mais nécessairement de l'objet même de la subvention.

4. Il résulte de l'instruction et, en particulier, de la convention d'objectifs et de moyens définissant les modalités d'attribution de la subvention allouée à l'association ALM par la délibération du conseil municipal de Mions du 11 février 2016 au titre de l'année 2016 ainsi qu'elle le stipule, signée par ladite association le 16 mars 2016 et dont l'article 10 fixait une date d'effet du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, que l'association ALM était tenue par ladite convention d'exercer au cours de ladite période les activités " culturelles et de loisirs " et " sportives " listées dans cette convention afin de bénéficier du soutien matériel et financier défini par cette convention. Il en ressort également que, par une délibération de son conseil d'administration du 12 mai 2016, l'association ALM a décidé " l'arrêt de ses activités culturelles et sportives à compter du 31 août 2016 " compte tenu du souhait d'un certain nombre de ses sections de se constituer en associations indépendantes. Dès lors qu'une des conditions d'octroi de la subvention allouée par la délibération du 11 février 2016, fixée par la convention d'objectifs et de moyens, tenant à l'exercice au cours de toute la période correspondant à l'année 2016 des activités visées par cette convention, n'était plus remplie, et alors même que le transfert à des associations des activités auparavant exercées par l'association ALM n'est intervenu qu'au 1er septembre 2016, le conseil municipal a pu, par sa délibération du 30 juin 2016 en litige, sans entacher cette délibération d'une erreur matérielle, abroger la délibération du 11 février 2016, qu'elle n'a au demeurant pas retirée. Par suite, c'est à tort que les premiers juges se sont fondés, pour annuler la délibération en litige, sur un motif tiré de ce que, dès lors que, pour la période au titre de laquelle la subvention en litige avait été accordée, l'ensemble des activités culturelles et sportives de l'association requérante avait été assuré, la délibération en litige était entachée d'une erreur matérielle.

5. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'association ALM tant en appel que devant le tribunal administratif de Lyon.

6. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 3, si une décision qui a pour objet l'attribution d'une subvention constitue un acte unilatéral qui crée des droits au profit de son bénéficiaire, de tels droits ne sont ainsi créés que dans la mesure où le bénéficiaire de la subvention respecte les conditions mises à son octroi, en particulier lorsque ces conditions ont fait l'objet d'une convention signée avec le bénéficiaire. Dès lors qu'ainsi qu'il a été dit au point 4, l'association ALM n'a pas respecté l'une des conditions, posées par la convention d'objectifs et de moyens, mises à l'octroi de la subvention allouée par la délibération du conseil municipal de Mions du 11 février 2016, ladite délibération n'a pas créé de droits à son profit et le même conseil municipal était dès lors fondé, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 242-2 du code des relations entre le public et l'administration et sans être tenu de respecter les dispositions de l'article L. 121-1 du même code, à abroger la délibération du 11 février 2016.

7. En deuxième lieu, par suite de la disparition de l'objet de la délibération du 11 février 2016 fixant le montant de la subvention allouée à l'association ALM au titre de l'année 2016, le moyen, soulevé à l'encontre de la décision implicite du maire de Mions de refus de signer la convention d'objectifs et de moyens définissant les modalités d'attribution de cette subvention, tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales, en vertu desquelles le maire est chargé d'exécuter les décisions du conseil municipal, ne peut qu'être écarté.

8. En dernier lieu, dès lors qu'ainsi qu'il vient d'être dit, le conseil municipal de Mions a pu légalement, par sa délibération du 30 juin 2016, abroger la délibération du 11 février 2016, au motif qu'une des conditions d'octroi de la subvention allouée par la délibération du 11 février 2016, fixée par la convention d'objectifs et de moyens, tenant à l'exercice au cours de toute la période correspondant à l'année 2016 des activités visées par cette convention, n'était plus remplie, l'association ALM ne peut se prévaloir d'une illégalité fautive de ladite délibération du 30 juin 2016 pour solliciter une indemnisation du préjudice qu'elle affirme avoir subi, à hauteur de la somme de 28 000 euros correspondant au montant de la subvention initialement allouée par la délibération du 11 février 2016. En l'absence d'illégalité fautive avérée de la délibération du 30 juin 2016, l'association ALM, qui n'invoque aucun autre fait générateur du préjudice dont elle demande réparation, qu'elle ne serait au demeurant pas recevable à invoquer pour la première fois en appel, ne peut davantage solliciter, à titre subsidiaire, une indemnisation à hauteur d'une somme ramenée à 18 667 euros, alors même que le transfert à des associations des activités auparavant exercées par l'association ALM n'est intervenu qu'au 1er septembre 2016.

9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la commune de Mions est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la délibération du 30 juin 2016 de son conseil municipal et l'a condamnée en conséquence à verser à l'association ALM la somme de 28 000 euros au titre du préjudice résultant de l'illégalité fautive de ladite délibération. Par suite les conclusions de l'association ALM aux fins d'injonction et de mise à la charge de la commune de Mions d'une somme au titre des frais liés au litige doivent être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association ALM une somme au titre des frais exposés par la commune de Mions.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1605695 du tribunal administratif de Lyon du 22 novembre 2018 est annulé et les conclusions de l'association ALM sont rejetées.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Mions est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Mions et à l'association Amicale laïque de Moins.

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022.

Le rapporteur,

Ph. SeilletLe président,

V.-M. Picard

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 21LY03292

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY03292
Date de la décision : 24/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-02-02-01 Procédure. - Diverses sortes de recours. - Recours de plein contentieux. - Recours ayant ce caractère.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : CARNOT AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-11-24;21ly03292 ?
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