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24/11/2022 | FRANCE | N°21LY01471

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 24 novembre 2022, 21LY01471


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner l'État à lui verser la somme de 172 000 euros, éventuellement à parfaire, augmentée des intérêts de droit à compter de sa réclamation indemnitaire préalable, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1902886 du 18 mars 2021, rectifié par une ordonnance du 30 mars 2021, le tribunal a condamné l'État à lui verser, avec les intérêts au taux légal à compter 14 août 2019, une indemnité corresponda

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner l'État à lui verser la somme de 172 000 euros, éventuellement à parfaire, augmentée des intérêts de droit à compter de sa réclamation indemnitaire préalable, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1902886 du 18 mars 2021, rectifié par une ordonnance du 30 mars 2021, le tribunal a condamné l'État à lui verser, avec les intérêts au taux légal à compter 14 août 2019, une indemnité correspondant au plein traitement qu'elle aurait dû percevoir durant la période du 23 novembre 2017 au 20 février 2018 inclus, déduction faite des sommes versées sur la même période, renvoyant l'intéressée devant l'administration afin qu'il soit procédé à la liquidation de cette indemnité, et une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral, et a rejeté le surplus de ses conclusions indemnitaires.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 10 mai 2021, Mme A..., représentée par Me Néraud, demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement et de porter à la somme totale de 172 000 euros, à parfaire, le montant de la condamnation indemnitaire de l'État, avec une astreinte de 500 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier, au regard des dispositions de l'article L. 9 et du deuxième alinéa de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;

- son indemnisation du préjudice correspondant à une perte de rémunération, a été limitée à tort à la seule période du 23 novembre 2017 au 20 février 2018 alors qu'elle était apte à reprendre ses fonctions dès le 15 mars 2017 ; cette indemnisation ne prend pas en compte les conséquences financières d'une absence de réintégration à cette date ; elle a ainsi subi, à tout le moins, une perte de chance du fait de son absence de réintégration ;

- elle est fondée à obtenir l'indemnisation d'un chef de préjudice financier, pour la période du mois de mars 2017 au mois de janvier 2018, pendant laquelle seulement un demi-traitement lui a été versé, correspondant à la rémunération qu'elle aurait dû percevoir si elle avait été en fonctions, à hauteur de la somme de 12 000 euros ;

- elle également a subi un préjudice financier correspondant à la perte de son traitement et de tout revenu à compter du 21 février 2018, liée à son absence de réintégration durant l'année 2017, qui doit être indemnisé à hauteur de la somme de 57 200 euros ; elle était susceptible, au regard des dispositions de l'article 1-1 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984, de bénéficier d'une autorisation de poursuivre ses fonctions au-delà de l'âge légal de départ à la retraite ; elle a, à tout le moins, subi une perte de chance du fait de sa non réintégration depuis le 15 mars 2017, dès lors qu'elle remplissait les conditions légales et médicales pour bénéficier d'un maintien en activité au-delà de la limite d'âge ; son indemnisation doit représenter le traitement de base qu'elle percevait ainsi que les primes lui étant versées, mais également le paiement d'heures supplémentaires, de journées de récupération de temps de travail et de congés annuels, voire d'obtenir la compensation d'heures supplémentaires et de journées de récupération de temps de travail accumulées avant son éviction du service ;

- pour la période durant laquelle elle a été évincée du service, elle a exposé un préjudice financier, à hauteur de 3 000 euros ; elle aurait dû bénéficier d'un avancement d'échelon, au mois de mars 2017, voire de grade en application de l'article 10 du décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2014 ;

- les incidences sur ses droits à pension de retraite, de la perte de son traitement avant et à compter du 21 février 2018, du fait de sa non réintégration depuis le 15 mars 2017, doivent également être réparés à hauteur de 50 000 euros ; elle remplissait les conditions légales et médicales pour bénéficier d'un maintien en activité au-delà de la limite d'âge ;

- eu égard à la situation particulièrement difficile dans laquelle elle a été placée durant plusieurs années compte tenu du comportement de l'administration à son égard, elle a enduré un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence à hauteur de 50 000 euros.

Par un mémoire enregistré le 9 décembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient, en se référant notamment à ses écritures de première instance, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 10 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

- la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public ;

- la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ;

- le décret n° 54-832 du 13 août 1954 portant règlement d'administration publique pour la codification de 'lois et de règlements d'administration publique relatifs aux pensions civiles et militaires de retraite ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;

- le décret n° 2011-2103 du 30 décembre 2011 portant relèvement des bornes d'âge de la retraite des fonctionnaires, des militaires et des ouvriers de l'État ;

- le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Chassagne, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;

- et les observations de Me Néraud, pour Mme A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 8 décembre 2016, le préfet de la zone de défense et de sécurité Est a placé Mme A..., titulaire du grade de gardien de la paix, emploi dit de la " catégorie active " au sens de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, en congé de longue maladie pour la période du 23 août 2016 au 22 mai 2017. Par un arrêté du 11 avril 2017, il l'a maintenue en congé de longue maladie pour la période du 23 mai au 22 août 2017, et placée en congé de longue durée à compter du 23 août jusqu'au 22 novembre 2017. Cependant, par un arrêté du 11 mai 2017, qui a retiré le précédent arrêté en tant qu'il plaçait Mme A... en congé de longue durée jusqu'au 22 novembre 2017, il l'a mise en congé de longue maladie à plein traitement du 23 août 2016 au 22 août 2017 et à demi-traitement du 23 août au 22 novembre 2017. Par jugement du 22 janvier 2019 le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de Mme A... tendant à l'annulation de ce dernier arrêté. Par un courrier du 21 septembre 2017, qui s'est heurté à un refus implicite, Mme A... a demandé sa réintégration à temps complet sur un poste adapté à l'issue de sa période de congé de longue maladie. Par un arrêté du 21 décembre 2017, l'administration a maintenu l'intéressée en congé de longue maladie à demi-traitement du 23 novembre 2017 au 20 février 2018, et par un arrêté du 6 mars 2018, l'a mise à la retraite d'office à compter du 22 février 2018 pour atteinte de la limite d'âge. En dernier lieu le tribunal administratif de Dijon, par un jugement du 22 janvier 2019, a annulé le refus implicite de l'administration de réintégrer Mme A..., les arrêtés des 21 décembre 2017 et 6 mars 2018, le refus implicite opposé à sa demande de maintien en activité au-delà de la limite d'âge ainsi que la décision du 14 mai 2018 confirmant ces refus implicites, et fait injonction à l'autorité administrative de réexaminer la situation de l'intéressée. Un expert désigné par le tribunal en vue de se prononcer sur la compatibilité de l'état de santé de l'intéressée avec une reprise des fonctions, a remis son rapport le 13 août 2019. Le 20 septembre 2019 le préfet de la zone de défense et de sécurité Est a rejeté la réclamation indemnitaire présentée par l'intéressée. Cette dernière relève appel du jugement du tribunal en ce qu'il a limité la condamnation indemnitaire de l'État.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Contrairement à ce que soutient Mme A..., qui ne saurait utilement invoquer sur ce point les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 741-2 du code de justice administrative concernant les visas que doit comporter un jugement, les premiers juges, pour relever qu'elle ne pouvait être indemnisée d'un préjudice financier concernant une perte partielle de traitement qu'au titre de la période du 23 novembre 2017 au 20 février 2018, et qu'elle ne justifiait pas pouvoir bénéficier, au regard des dispositions de l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984, d'un recul de la limite d'âge, ni d'un droit à être maintenue en activité à compter du 21 février 2018, et ainsi avoir subi un préjudice financier tenant à une perte de revenus ou de droits à la retraite, ont motivé leur jugement. Le moyen doit donc être écarté.

Sur son bien-fondé :

3. Ni le ministre de l'intérieur ni Mme A... ne remettent en cause le principe même de la responsabilité de l'État à l'égard de cette dernière, que les premiers juges ont reconnue en se fondant sur les illégalités fautives que le tribunal avait retenues dans son jugement mentionné ci-dessus en date du 22 janvier 2019, aujourd'hui définitif.

4. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de la nature de cette illégalité et de la situation de l'intéressé, un lien direct de causalité. Pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l'agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d'éviction.

5. En premier lieu, après avoir estimé que, au cours de la période du 23 novembre 2017 au 20 février 2018 elle avait été à tort maintenue à demi-traitement alors que son état de santé permettait sa réintégration et donc le versement d'un plein traitement, les premiers juges l'ont indemnisée à hauteur de la perte de traitement qu'elle avait ainsi subie, déduction faite des revenus qu'elle avait par ailleurs effectivement perçus dans le même temps. Si Mme A... soutient que, comme le relevait le rapport d'expertise du 13 août 2019, mentionné plus haut, elle était apte à reprendre ses fonctions dès le 15 mars 2017, il résulte cependant de l'instruction que, par un jugement du 22 janvier 2019, devenu définitif, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de l'intéressée tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2017 qui, comme elle l'avait demandé dans un courrier du 25 avril 2017, la maintenait en congé de longue maladie à plein traitement du 23 août 2016 au 22 août 2017 et à demi-traitement du 23 août au 22 novembre 2017. Mme A... n'a d'ailleurs demandé sa réintégration à compter du 23 novembre 2017, à l'issue de son congé de longue maladie, que le 21 septembre 2017. Si elle soutient également que, faute de réintégration dès le 15 mars 2017, elle a été privée de la faculté d'obtenir, outre un décalage de sa date de départ à la retraite, le bénéfice d'un avancement d'échelon voire de grade, ainsi que le paiement d'heures supplémentaires, de journées de récupération de temps de travail et de congés annuels, voire d'obtenir la compensation d'heures supplémentaires et de journées de récupération de temps de travail accumulées avant son éviction du service, elle ne saurait cependant davantage être regardée, en l'absence de demande de réintégration antérieure au 21 septembre 2017 comme ayant perdu, à cet égard, une chance. En toute hypothèse, aucun lien de causalité avéré n'existe entre le préjudice financier qu'elle estime avoir subi au cours de la période antérieure au 23 novembre 2017 et les fautes retenues par le tribunal. Par suite, aucune réparation n'est due à ce titre.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984, alors applicable : " Sous réserve des droits au recul des limites d'âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, lorsqu'ils atteignent les limites d'âge applicables aux corps auxquels ils appartiennent, sur leur demande, sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité. / (...). "

7. Si le 21 septembre 2017 Mme A..., qui est née le 21 mai 1962 et avait atteint le 21 février 2018 l'âge limite applicable à sa situation, avait demandé à l'administration son maintien en activité à compter de cette dernière date, il n'apparaît pas que l'administration aurait commis une faute dans l'exercice du large pouvoir d'appréciation dont elle dispose à cet égard dans l'intérêt du service pour statuer sur une telle demande Par suite, elle n'est pas fondée à obtenir l'indemnisation d'un chef de préjudice financier correspondant à la perte de son traitement et de tout revenu à compter du 21 février 2018, liée à son absence de réintégration durant l'année 2017, à hauteur de la somme de 57 200 euros, ou d'une perte de chance de bénéficier d'une prolongation d'activité du fait de sa non réintégration depuis le 15 mars 2017.

8. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que Mme A... qui, dans les conditions prévues par les articles 40 du décret du 14 mars 1986 et 57 de la loi du 11 janvier 1984, a bénéficié d'un avancement au 8ème échelon de son grade de gardien de la paix à compter du 1er septembre 2017, ne justifie pas qu'elle aurait dû bénéficier d'un tel avancement dès le mois de mars 2017. Il n'apparaît pas davantage qu'elle aurait satisfait aux conditions prévues par l'article 12 du décret du 23 décembre 2004 pour bénéficier d'un avancement au grade de brigadier de police. Aucune indemnisation, y compris d'une perte de chance, ne saurait lui être accordée à ce titre,

9. En quatrième lieu, et comme le prévoit l'article 40 du décret du 14 mars 1986, Mme A... a continué à bénéficier, pendant son placement en congé de longue maladie et jusqu'au 21 février 2018, de ses droits relatifs à la retraite, le placement dans une telle position comptant pour la détermination du droit à cette retraite et donnant lieu aux retenues pour constitution de pension civile. Par ailleurs, et comme il a été dit précédemment, Mme A... ne justifie d'aucune faute de l'administration à ne pas l'avoir maintenue en activité au-delà de la limite d'âge. Aucun préjudice lié aux incidences des pertes de traitement dont elle se plaint pour les périodes antérieures ou postérieures au 21 février 2018 ne saurait donc être indemnisé. En absence de lien avec les fautes retenues, le préjudice lié à sa non réintégration à compter du 15 mars 2017, dont rien ne permet d'ailleurs de dire qu'elle serait fautive, ne saurait lui ouvrir droit à indemnisation.

10. En dernier lieu, il ne résulte pas de l'instruction que la somme de 5 000 euros qu'elle a obtenue en réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence serait insuffisante. La demande qu'elle a présentée à ce titre ne peut qu'être rejetée.

11. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon n'a que partiellement fait droit à sa demande. Sa requête doit donc, dans l'ensemble de ses conclusions, être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

M. Chassagne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022.

Le rapporteur,

J. Chassagne

Le président,

V.-M. Picard La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière

2

N° 21LY01471

al


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY01471
Date de la décision : 24/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Congés - Congés de maladie.

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions - Mise à la retraite pour ancienneté - limites d'âge.

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions - Mise à la retraite d'office.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: M. Julien CHASSAGNE
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : NERAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-11-24;21ly01471 ?
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