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24/11/2022 | FRANCE | N°20LY03754

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 24 novembre 2022, 20LY03754


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La communauté d'agglomération Villefranche Beaujolais Saône (CAVBS) a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la société SMAC à lui verser la somme de 242 358,44 euros toutes taxes comprises (TTC), outre intérêts et capitalisation.

Par jugement n° 1807988 du 15 octobre 2020, le tribunal a condamné la société SMAC à verser à la communauté d'agglomération Villefranche Beaujolais Saône une somme de 191 793,37 euros TTC, assortie des intérêts à compter du 30 octobre 2018 et de

leur capitalisation. Il a mis à la charge de la société SMAC les frais d'expertise. Il a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La communauté d'agglomération Villefranche Beaujolais Saône (CAVBS) a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la société SMAC à lui verser la somme de 242 358,44 euros toutes taxes comprises (TTC), outre intérêts et capitalisation.

Par jugement n° 1807988 du 15 octobre 2020, le tribunal a condamné la société SMAC à verser à la communauté d'agglomération Villefranche Beaujolais Saône une somme de 191 793,37 euros TTC, assortie des intérêts à compter du 30 octobre 2018 et de leur capitalisation. Il a mis à la charge de la société SMAC les frais d'expertise. Il a rejeté les conclusions d'appel en garantie présentées par la société SMAC à l'encontre des sociétés Chabanne et Partners, maître d'œuvre, et Apave Sud Europe, contrôleur technique.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 21 décembre 2020, la société SMAC et la SMABP, représentées par la SELARL Piras et associés, demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à l'appel en garantie de la société SMAC dirigé contre la société Chabanne et Partners ;

2°) de condamner la société Chabanne et Partners à relever et garantir la société SMAC de 60 % de la condamnation prononcée à son encontre ;

3°) de mettre à la charge de la société Chabanne et Partners la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- la responsabilité de la maitrise d'œuvre est avérée et prépondérante s'agissant de désordres généralisés ;

- le jugement doit être confirmé en ce qui concerne le montant de la condamnation prononcée.

Par mémoire enregistré le 20 septembre 2022, la société Chabanne architecte, représentée par Me Prudon, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la société SMAC une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la société SMAC ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de M. Savouré, rapporteur public,

- et les observations de Me Iturbide pour la société Chabanne architecte ;

Considérant ce qui suit :

1. Pour la construction d'un palais des sports communautaire à Arnas, la communauté d'agglomération Villefranche Beaujolais Saône a confié le lot n° 4 " Couverture métal - Etanchéité - Bardage et vêture " à la société SMAC par acte d'engagement signé le 31 juillet 2007. La réception de ce lot a été prononcée sans réserve le 18 février 2010, avec effet au 14 mai 2009.

2. A compter du mois d'août 2012, il a été constaté, par l'effet de vents violents, le soulèvement des tôles métalliques constituant la couvertine présente entre deux pans de toiture. De nouveaux désordres sont apparus en novembre 2013.

3. Par ordonnance du 28 avril 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a prescrit une expertise dont le rapport a été remis le 7 décembre 2017. Par jugement du 15 octobre 2020, le tribunal administratif de Lyon, après n'avoir pas admis l'intervention de la société SMABTP, a condamné sur le fondement de la garantie décennale la société SMAC à verser à la communauté d'agglomération Villefranche Beaujolais Saône une somme de 191 793,37 euros TTC, assortie des intérêts à compter du 30 octobre 2018 et de leur capitalisation. Il a mis à la charge de la société SMAC les frais d'expertise. Il a rejeté les conclusions d'appel en garantie présentées par la société SMAC à l'encontre des sociétés Chabanne et Partners, mandataire du groupement de maitrise d'œuvre, aux droits de laquelle est venue la société Chabanne architecte, et Apave Sud Europe, contrôleur technique. La société SMAC relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à son appel en garantie dirigé contre la société Chabanne et Partners.

Sur l'intervention de la société SMABTP :

4. Aux termes de l'article R. 632-1 du code de justice administrative : " L'intervention est formée par mémoire distinct (...) ". La société SMABTP, qui ne conteste pas le rejet de son intervention devant le tribunal, s'associe aux conclusions de la société SMAC, dont elle est l'assureur. Toutefois, son intervention n'ayant pas été présentée par mémoire distinct, elle est irrecevable.

Sur l'appel en garantie de la société Chabanne et Partners :

5. La société SMAC demande à être relevée de 60 % de la condamnation prononcée à son encontre par le tribunal par la société Chabanne et Partners à raison des fautes commises par cette dernière au titre de sa mission de direction de l'exécution des marchés de travaux et de l'assistance au maître de l'ouvrage lors de la réception des travaux.

6. D'une part, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que les désordres que la société SMAC a été condamnée à réparer au titre de la garantie décennale ont été causés par la fixation insuffisante de la membrane d'étanchéité au regard des recommandations techiques de pose de ce type de membrane et de la faiblesse du système de fixation des couvertines. Il ne résulte pas de l'instruction que le maître d'œuvre, qui ne se trouvait pas en permanence sur le chantier, pouvait avoir connaissance de ces malfaçons bien qu'elles aient présenté un caractère généralisé, sauf à procéder à des destructions d'ouvrage. Par suite, la société SMAC n'est pas fondée à soutenir que le maître d'œuvre a commis une faute dans sa mission de direction et de contrôle du chantier.

7. D'autre part, le responsable d'un dommage condamné à indemniser la victime n'est fondé à demander à être garanti par un tiers que si et dans la mesure où les condamnations qu'il supporte correspondent à un dommage également imputable à ce tiers. Les condamnations supportées par la société SMAC dans le présent litige au titre de la garantie décennale ne correspondent pas à un dommage imputable à la société Chabanne et Partners à raison des fautes qu'elle aurait commises lors des opérations de réception de l'ouvrage. Par suite, la société SMAC n'est pas fondée à appeler en garantie la société Chabanne et Partners à raison des fautes qu'elle aurait commises lors de la réception des ouvrages.

8. Il résulte de ce qui précède que la société SMAC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté l'appel en garantie qu'elle a formé à l'encontre de la société Chabanne et Partners.

Sur les frais du litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Chabanne architecte qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société SMAC la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la société SMAC une somme de 2 000 euros à verser à la société Chabanne architecte.

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention de la société SMABTP n'est pas admise.

Article 2 : La requête de la société SMAC est rejetée.

Article 3 : La société SMAC versera une somme de 2 000 euros à la société Chabanne architecte en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société SMAC, à la société SMABTP et à la société Chabanne architecte.

Délibéré après l'audience du 3 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président,

Mme Evrard, présidente assesseure,

Mme Duguit-Larcher, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022.

La rapporteure,

A. A...Le président,

Ph. Arbarétaz

Le greffier,

J. Billot

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,

2

N° 20LY03754


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY03754
Date de la décision : 24/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-06 Marchés et contrats administratifs. - Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. - Actions en garantie.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : PIRAS ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-11-24;20ly03754 ?
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