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10/11/2022 | FRANCE | N°22LY01361

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 10 novembre 2022, 22LY01361


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble, qui en a reçu transmission par une ordonnance de la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Lyon n° 2200954 du 14 février 2022, d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2022 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre

de séjour.

Par un jugement n° 2200920 du 14 avril 2022, le tribunal a rejeté ce...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble, qui en a reçu transmission par une ordonnance de la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Lyon n° 2200954 du 14 février 2022, d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2022 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 2200920 du 14 avril 2022, le tribunal a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 3 mai 2022, Mme C..., représentée par Me Andujar, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté du 14 janvier 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier, n'étant pas suffisamment motivé s'agissant de la réponse aux moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- le refus de délivrance d'un titre de séjour est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation, il méconnaît les articles L. 421-1, L. 421-3, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation et méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire enregistré le 29 septembre 2022, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête.

Elle déclare s'en remettre au jugement attaqué et à ses écritures de première instance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- et les observations de Me Andujar, représentant Mme C... ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., née le 22 septembre 1995 à Belgrade, ressortissante de la République de Serbie, déclare être entrée irrégulièrement sur le territoire français au mois de mars 2010. Elle a fait l'objet, le 18 novembre 2014, d'un arrêté portant notamment refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, le recours tendant à l'annulation de cet arrêté ayant été rejeté par jugement du tribunal administratif de Lyon du

13 mai 2015. Le 23 décembre 2016, elle a demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 421-1, L. 421-3, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au préfet de la Loire qui, par arrêté du 14 janvier 2022, a refusé de le lui accorder, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination de cette mesure d'éloignement. Mme C... relève appel du jugement du 14 avril 2022 du tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient Mme C..., les premiers juges, aux points 4 à 6 du jugement attaqué, ont précisé de manière suffisante les motifs pour lesquels ils ont écarté les moyens qu'elle avait soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen doit donc être écarté.

3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des termes mêmes de l'arrêté attaqué, que le préfet de Loire a successivement apprécié, de manière précise et circonstanciée, la sollicitation de Mme C... au regard des différents fondements invoqués. La décision contestée portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'est donc pas entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation. Le moyen ne peut être admis.

4. En troisième lieu, les dispositions des articles L. 421-1 et L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient respectivement les conditions de délivrance des titres de séjour portant la mention " salarié " et " travailleur temporaire ". Aux termes de l'article L. 435-1 de ce code, en vigueur à la date de l'arrêté contesté : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / (...) ".

5. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.

6. D'abord, si Mme C... soutient que la décision contestée portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnait les dispositions des articles L. 421-1 et L. 421-3 évoqués ci-dessus, de tels moyens ne sont pas assortis des précisions suffisantes qui permettraient d'en apprécier le bien-fondé. Ces moyens ne peuvent donc qu'être écartés.

7. Ensuite, Mme C... se borne à faire valoir qu'elle remplirait, au regard des documents qu'elle a présentés, les conditions prévues par les dispositions de l'article

L. 435-1. Il n'en résulte pas pour autant que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.

8. En quatrième lieu, si Mme C... se prévaut d'une présence sur le territoire français depuis le mois de mars 2010, il apparaît qu'elle s'y est maintenue pour l'essentiel de manière précaire, en situation irrégulière, et malgré une mesure d'éloignement prise à son encontre durant l'année 2014. Par ailleurs, si elle invoque la présence en France d'un premier enfant né le 8 décembre 2014, de père inconnu, et d'un second enfant, né le 29 mai 2020, dont le père est un compatriote, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 30 août 2026, en qualité de réfugié serbe, et si elle se prévaut de sa relation avec ce dernier, les seuls éléments qu'elle produit, notamment un contrat de bail, une attestation se bornant à indiquer qu'il l'héberge et une attestation de paiement d'allocations familiales, ne sont pas suffisants pour justifier qu'elle formerait avec ce compatriote et ses enfants une cellule familiale, et qu'elle ne pourrait donc pas retourner en Serbie avec ses enfants. De surcroît, si elle fait valoir qu'elle n'aurait plus d'attaches familiales dans son pays d'origine, elle n'apporte aucun élément sur ce point, alors notamment qu'il apparaît que sa mère et son beau-père ont fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement, dont la dernière a été prise le 24 septembre 2018. Mme C... ne justifie d'aucune insertion particulière sur le territoire français, se contentant de se prévaloir d'une promesse d'embauche. Dans ces conditions, le préfet de la Loire, en opposant le refus de séjour contesté, n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et n'a pas davantage entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée. Les moyens ne sauraient donc être retenus.

9. En cinquième lieu, en application des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour comporte, de manière suffisante, les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, la décision portant obligation de quitter le territoire français l'accompagnant n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette dernière décision ne peut donc qu'être écarté.

10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été précédemment développés, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaitrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce moyen ne peut donc être admis.

11. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Sa requête doit, dans l'ensemble de ses conclusions, être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Chassagne, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 novembre 2022.

Le rapporteur,

J. B...

Le président,

V-M. Picard La greffière,

S. Lassalle

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY01361

lc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY01361
Date de la décision : 10/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: M. Julien CHASSAGNE
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : ANDUJAR

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-11-10;22ly01361 ?
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