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10/11/2022 | FRANCE | N°22LY00719

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 10 novembre 2022, 22LY00719


Vu la procédure suivante :

I - Procédure contentieuse antérieure

M. B... E... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2021 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois, et d'enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de

procéder au réexamen de sa situation, en outre, de mettre à la charge de l'Etat ...

Vu la procédure suivante :

I - Procédure contentieuse antérieure

M. B... E... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2021 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois, et d'enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, en outre, de mettre à la charge de l'Etat une somme au profit de son conseil au titre des frais du litige.

Par un jugement n° 2108519 et 2108520 du 11 février 2022, le tribunal a annulé cet arrêté (Article 1er), enjoint au préfet du Rhône de réexaminer la demande de M. E... dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement (Article 3), mis une somme au profit de son conseil sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 (Article 5), et rejeté le surplus de cette demande (Article 6).

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 4 mars 2022, sous le n° 22LY00719, le préfet du Rhône demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en ce qu'il a accueilli la demande de M. E... (G... 1er, 3 et 5) ;

2°) de rejeter la demande de première instance de M. E....

Il soutient qu'il ne s'était pas exclusivement basé sur un motif tiré de ce que M. E... constituait une menace pour l'ordre public pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'il a procédé à un examen global de sa situation au regard de ces dispositions ; le refus de délivrance d'un titre de séjour opposé à M. E... ne méconnait ni les dispositions de l'article L. 435-1 ni celles de l'article L. 423-23 du même code.

Par un mémoire enregistré le 11 octobre 2022, M. E..., représenté par la SCP Couderc-Zouine, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au profit de son conseil au titre des G... L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

II - Procédure contentieuse antérieure

Mme A... F... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2021 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois, et d'enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation.

Par un jugement n° 2108519 et 2108520 du 11 février 2022, le tribunal a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois (Article 2), enjoint au préfet du Rhône de munir Mme F... d'une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de deux mois, jusqu'à ce qu'il ait de nouveau statué sur son cas (Article 4), mis une somme au profit de son conseil sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 (Article 5), et rejeté le surplus de cette demande (Article 6).

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 4 mars 2022, sous le n° 22LY00720, le préfet du Rhône demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en ce qu'il a accueilli la demande de Mme F... (G... 2, 4 et 5) ;

2°) de rejeter la demande de première instance de Mme F....

Il soutient que :

- le refus de délivrance d'un titre de séjour opposé à M. E... étant légal, les décisions en litige portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois, visant Mme F..., sa concubine, ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le refus de délivrance d'un titre de séjour opposé à Mme F... ne méconnait pas davantage les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'article L. 423-23 du même code.

M. E... et Mme F... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 novembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lyon (section administrative d'appel).

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Chassagne, premier conseiller ;

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes visées plus haut présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt.

2. M. E... et Mme F..., ressortissants de la République d'Arménie, nés respectivement le 2 février 1985 à Erevan et le 1er octobre 1990 à Gilijan, sont entrés irrégulièrement en France les 27 août 2009 et 14 octobre 2013, selon leurs déclarations. Après avoir déjà fait l'objet de décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, devenues définitives, ils ont saisi le préfet du Rhône de demandes de titre de séjour, refusées par deux arrêtés du 29 juillet 2021, avec obligation de quitter le territoire français dans les délais respectifs de trente et quatre-vingt-dix jours, fixation du pays à destination et interdiction de retour sur le territoire français pour des durées respectives de dix-huit et six mois. Le préfet du Rhône relève appel du jugement du 11 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté concernant M. E... et, s'agissant de Mme F..., annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois.

Sur la légalité de l'arrêté concernant M. E... :

3. Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire (...). ". Aux termes de l'article L. 423-23 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux G... L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et

L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article L. 435-1 de ce code, dans sa rédaction alors applicable : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / (...). "

4. Il ressort des termes mêmes de la décision en litige que, pour refuser de délivrer à M. E... un titre de séjour, le préfet du Rhône a retenu plusieurs motifs.

5. Un premier motif, que le tribunal a censuré, sans que l'administration ne conteste le jugement attaqué sur ce point, est tiré de ce que l'intéressé constituerait une menace pour l'ordre public. Mais comme l'a relevé le tribunal, les trois condamnations prononcées à l'encontre de M. E..., eu égard à leur nature et à leur gravité limitée, n'étaient pas à elles seules de nature à justifier légalement un tel motif.

6. Trois autres motifs opposés par le préfet, également contestés mais sur lesquels le tribunal s'est dispensé de statuer, étaient tirés de l'absence d'atteinte à la vie privée et familiale de l'intéressé et d'obstacle à la poursuite de la scolarisation des enfants du couple en Arménie ou dans tout autre pays dans lequel les parents seraient légalement admissibles, et de ce qu'il ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels.

7. D'abord, il ressort des pièces du dossier que, malgré une durée de présence notable en France depuis l'entrée de M. E... sur le territoire en 2009, ce dernier s'y est cependant maintenu en dépit de plusieurs décisions de refus de séjour et d'éloignement prises à son encontre et confirmées par la juridiction administrative. A la date de la décision contestée, la compagne de l'intéressé, Mme F..., faisait également l'objet d'un refus de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français. Rien ne fait obstacle à ce que les trois enfants du couple nés en 2014, 2015 et 2019, et scolarisés en France, accompagnent leurs parents pour y poursuivre notamment leur scolarité. M. E... ne justifie pas, de surcroît, d'une insertion d'une particulière intensité sur le territoire français tant sur le plan professionnel que personnel. Dans ces conditions, le préfet du Rhône, en prenant le refus de délivrance d'un titre de séjour contesté, n'a pas méconnu les dispositions l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, il n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa privée et familiale, et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Compte tenu de la situation des enfants du couple ci-dessus mentionnée, cette autorité n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Aucun des moyens ainsi invoqués ne saurait recevoir satisfaction.

8. Ensuite, compte tenu de ce qui vient d'être dit, et même en tenant compte de la promesse d'embauche dont il se prévaut, il n'apparaît pas que, en estimant que les éléments invoqués par M. E... relatifs à sa vie privée et familiale sur le territoire français ne constituaient pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, le refus de séjour contesté procèderait d'une appréciation manifestement erronée. Ce moyen ne saurait davantage être retenu.

9. Il résulte de l'instruction que le préfet du Rhône, en se fondant uniquement sur les motifs légaux de sa décision, tels qu'exposés ci-dessus, aurait opposé un refus à la demande de titre de séjour formée par M. E.... Le préfet est donc fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges, pour annuler l'arrêté litigieux, ont seulement retenu que M. E... ne constituait pas une menace pour l'ordre public.

10. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. E....

11. En premier lieu, l'arrêté contesté a été régulièrement signé par Mme D... C..., directrice adjointe des migrations et de l'intégration au sein de la préfecture du Rhône, en vertu d'une délégation de signature du préfet du Rhône du 21 juillet 2021 publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du Rhône du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée manque en fait et ne peut qu'être écarté.

12. En deuxième lieu, la décision portant refus de titre de séjour est motivée en fait et en droit.

13. En troisième lieu, les moyens soulevés par M. E... à l'encontre de la mesure d'éloignement en litige, tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment en réponse aux moyens similaires invoqués contre le refus de séjour.

14. En quatrième lieu, et compte tenu de ce qui précède, M. E... n'est pas fondé à soutenir que les décisions contestées portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et fixation du pays de renvoi doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Ces moyens ne peuvent donc être admis.

15. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux G... L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux G... L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (...). ". Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour.

16. M. E... ayant disposé d'un délai de départ volontaire, le préfet du Rhône avait la simple faculté d'assortir l'éloignement du territoire de l'intéressé d'une interdiction de retour. Il résulte des termes mêmes de la décision contestée que pour la prononcer, le préfet a pris en compte les quatre critères énumérés par les dispositions précitées de l'article L. 612-10, a estimé que l'intéressé avait fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement demeurées inexécutées et ne justifiait d'aucune vie privée et familiale stable et intense en France, ni de moyens d'existence, ni d'aucune insertion dans la société française. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, en prenant à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 18 mois, qui représente une modulation selon les trois quarts du plafond, le préfet n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions. Même en admettant, contrairement à ce qu'a également retenu le préfet, que l'intéressé ne constituait pas une menace pour l'ordre public, il apparaît que, en se fondant uniquement sur les autres motifs, le préfet aurait pris la même décision. Le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnaitrait les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté.

Sur la légalité de l'arrêté concernant Mme F... :

17. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que pour prononcer l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de Mme F..., les premiers juges se sont fondés sur l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2021 du préfet du Rhône concernant M. E... pour en déduire une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Compte tenu de ce qui a été dit plus haut, et pour les mêmes motifs, il apparait que la décision d'éloignement de Mme F... ne saurait être regardée comme méconnaissant les stipulations précitées. Par suite, le préfet du Rhône est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé cette décision.

18. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme F... devant le tribunal administratif.

19. En premier lieu, et compte tenu de ce qui précède, Mme F... n'est pas fondée à soutenir que les décisions contestées portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et fixation du pays de renvoi devraient être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Ces moyens doivent donc être écartés.

20. En second lieu, et pour les mêmes motifs que ceux mentionnés plus haut, à l'exception de ceux relatifs à la menace à l'ordre public, qui concernent uniquement son compagnon, le préfet du Rhône, en prenant à l'encontre de Mme F... une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 6 mois, représentant une modulation d'un quart du plafond, n'a pas fait une inexacte application de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de ce que la décision en cause méconnaitrait ces dispositions doit être écarté.

21. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Rhône est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé ses arrêtés du 29 juillet 2021, dans la mesure rappelée plus haut, et a prononcé à son encontre des injonctions, et à demander l'annulation des G... 1er à 5 de ce jugement.

22. Les conclusions présentées par le conseil de M. E... au titre dispositions des G... L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Les G... 1er à 5 du jugement du tribunal administratif de Lyon du 11 février 2022 sont annulés.

Article 2 : Les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions des G... L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet1 991, présentées par M. E... et Mme F... devant le tribunal, sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par le conseil de M. E... au titre des G... L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 dans le cadre de l'instance n° 22LY00719 est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. E... et à Mme F....

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Chassagne, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 novembre 2022.

Le rapporteur,

J. Chassagne

Le président,

V-M. Picard La greffière,

S. Lassalle

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY00719, 22LY00720

lc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY00719
Date de la décision : 10/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: M. Julien CHASSAGNE
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : SCP COUDERC - ZOUINE

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-11-10;22ly00719 ?
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