Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du recteur de l'académie de Grenoble du 16 juillet 2019 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie.
Par un jugement n° 1907512 du 14 octobre 2021, le tribunal a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 décembre 2021 et 4 octobre 2022, Mme B..., représentée par Me Hémery, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 juillet 2019 ;
3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Grenoble de procéder au réexamen de sa
situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision contestée méconnaît les dispositions du 2° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, sa pathologie étant en lien direct avec son activité professionnelle et plus particulièrement ses conditions de travail.
Par un mémoire enregistré le 3 mai 2022, la rectrice de l'académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.
Un mémoire, enregistré le 6 octobre 2022, produit par la rectrice de l'académie de Grenoble, n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 2014 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Chassagne, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... est titulaire du grade d'adjoint administratif principal de 2ème classe, et exerce ses fonctions à mi-temps au collège Bédier au Grand Serre. Elle a été placée en congé de maladie depuis le 14 septembre 2016. Par le dépôt d'un dossier le 4 février 2017, elle a demandé la reconnaissance de l'imputabilité au service de la pathologie dont elle souffre au recteur de l'académie de Grenoble qui, par une décision du 16 juillet 2019, après deux avis émis par la commission de réforme, a refusé d'y faire droit. Mme B... relève appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 14 octobre 2021 qui a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, dans sa rédaction alors applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ; / (...). "
3. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. Il en résulte qu'à défaut de démonstration de circonstances particulières tenant aux conditions de travail de l'agent, qui seraient de nature à conduire tout agent exposé à ces conditions à développer la pathologie dont il souffre, cette pathologie ne peut être regardée comme imputable au service.
4. Il ressort des pièces du dossier que, à la suite de l'arrêt de travail dont elle a bénéficié à compter du 14 septembre 2016, Mme B... a déclaré, le 4 février 2017, avoir développé au début de ce mois différents symptômes à son arrivée au collège Bédier au Grand Serre, tenant au comportement de sa collègue, affectée dans le même bureau, qui vaporisait de manière excessive, selon elle, de la laque pour cheveux, du déodorant et des parfums divers. La pathologie dont elle souffre, que l'intéressée estime imputable au service, serait un syndrome d'intolérance aux odeurs chimiques. Il n'apparaît toutefois pas, au vu en particulier des constatations opérées par deux médecins pneumologues-allergologues les 6 février 2018 et 9 mai 2019 et de l'avis émis par un praticien hospitalier le 3 janvier 2017, dont il ressort notamment que les symptômes invoqués étaient en partie liés à un tabagisme actif, que l'intéressée aurait exercé ses fonctions dans des conditions telles que, dans un même contexte, tout agent aurait pu développer un tel syndrome. Dès lors, et en dépit de différents certificats médicaux, peu circonstanciés, et d'attestations d'anciens collègues ou de proches que Mme B... produit, la pathologie dont elle souffre ne saurait être analysée comme présentant un lien suffisamment direct et certain avec l'exercice de ses fonctions, et par suite comme étant imputable au service. Il suit de là que Mme B... n'est pas fondée à soutenir qu'en prenant la décision contestée, le recteur de l'académie de Grenoble aurait méconnu ces dispositions. Le moyen doit donc être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Sa requête doit, dans l'ensemble de ses conclusions, être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Grenoble.
Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
M. Chassagne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 novembre 2022.
Le rapporteur,
J. ChassagneLe président,
V-M. Picard La greffière,
S. Lassalle
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 21LY04163
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