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10/11/2022 | FRANCE | N°21LY03192

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 10 novembre 2022, 21LY03192


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SAS Parker Hannifin Manufacturing France a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 12 février 2019 par laquelle l'inspectrice du travail a refusé d'autoriser le licenciement de M. A... B... ainsi que la décision du 31 juillet 2019 par laquelle la ministre du travail a confirmé cette décision.

Par un jugement n° 1906465 lu le 2 août 2021, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistré le 1er octobre

2021 et le 25 février 2022, la SAS Parker Hannifin Manufacturing France représentée par Me Bo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SAS Parker Hannifin Manufacturing France a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 12 février 2019 par laquelle l'inspectrice du travail a refusé d'autoriser le licenciement de M. A... B... ainsi que la décision du 31 juillet 2019 par laquelle la ministre du travail a confirmé cette décision.

Par un jugement n° 1906465 lu le 2 août 2021, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistré le 1er octobre 2021 et le 25 février 2022, la SAS Parker Hannifin Manufacturing France représentée par Me Boulanger demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et les décisions contestées ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'erreur de droit car les difficultés économiques doivent s'apprécier uniquement au niveau de l'activité " engeneered systems solutions " de son site de Contamine-sur-Arve ;

- elle est entachée d'erreur d'appréciation car ces difficultés sont établies.

Par un mémoire enregistré le 1er février 2022, M. B... représenté par Me Vabois conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la SAS Parker Hannifin Manufacturing France une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 8 mars 2022, la ministre du travail conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Djebiri, première conseillère,

- les conclusions de M. Rivière, rapporteur public,

- et les observations de Me Iochem, pour la SAS Parker Hannifin Manufacturing France

Considérant ce qui suit :

1. La société SAS Parker Hannifin Manufacturing France, qui a pour activité la production de composants hydrauliques et pneumatiques, compte une vingtaine d'établissements en France pour un effectif d'environ 1 000 salariés. Elle forme, avec la société Parker Hannifin France, chargée de la commercialisation des produits, une unité économique et sociale. Ces sociétés appartiennent au groupe Parker, dont le siège social est aux USA. Ce dernier est organisé en 6 groupes de produits (désormais 5), chacun organisé en divisions ayant la responsabilité de la conception et de la fabrication de produits sur une zone géographie donnée. Chaque division est subdivisée en business units (BU). L'activité " engeneered systems solutions " (ESS), présente uniquement sur le site de Contamine-sur-Arve, constitue l'une des 3 BU rattachées à la division " industrial system division Europe " (ISDE). Dans le cadre d'un licenciement économique collectif de dix-huit salariés provoqué par la fermeture de ce site, la société SAS Parker Hannifin Manufacturing France a demandé l'autorisation de licencier pour motif économique M. B... qui exerçait les fonctions de technicien monteur système et était membre du comité d'établissement de l'établissement de Contamine-sur-Arve. Un refus a été opposé par une décision de l'inspectrice du travail du 12 février 2019, confirmée le 30 juillet suivant par la ministre chargée du travail. La société relève appel du jugement du tribunal qui a rejeté la demande de la société SAS Parker Hannifin Manufacturing France tendant à l'annulation de ces décisions.

2. Aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail: " Constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment 1° à des difficultés économiques (...) 2°à des mutations technologiques. ". Aux termes de l'alinéa 3 du même article : " Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. ". Aux termes de l'alinéa 5 du même article : " Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. ".

3. Pour apprécier la réalité des motifs économiques allégués à l'appui d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé présentée par une société qui fait partie d'un groupe, l'autorité administrative est tenue de faire porter son examen sur la situation économique de l'ensemble des sociétés du groupe intervenant dans le même secteur d'activité que la société en cause. A ce titre, le groupe s'entend, ainsi qu'il est dit au I de l'article L. 2331-1 du code du travail, de l'ensemble constitué par les entreprises placées sous le contrôle d'une même entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Lorsque le juge administratif est saisi d'un litige portant sur la légalité de la décision par laquelle l'autorité administrative a autorisé le licenciement d'un salarié protégé pour un motif économique, il lui appartient de contrôler le bien-fondé de ce motif économique en examinant la situation de l'ensemble des entreprises du groupe intervenant dans le même secteur d'activité dans les conditions susmentionnées.

4. La société Parker Hannifin Manufacturing France soutient que les difficultés économiques doivent s'apprécier uniquement au niveau du secteur d'activité ESS de son site de Contamine-sur-Arve et non, contrairement à ce qu'a estimé l'administration, en incluant également les deux sociétés françaises du groupe Parker, ie Parker Hannifin Manufacturing France et Parker Hannifin France, et que ces difficultés sont avérées. Elle indique ainsi que cette activité assure seule en France, à l'exclusion d'autres unités ESS implantées sur le territoire, la conception et l'assemblage de systèmes complets, en particulier des centrales hydrauliques, des systèmes pneumatiques et électriques, des générateurs d'azote, à l'unité ou en petite série, pour des clients souvent particuliers avec des réseaux de distribution spécifiques. Toutefois, et même si la société insiste sur le fait que les systèmes assemblés sur le site de Contamine-sur-Arve sont des produits " sur mesure ", les pièces fournies ne suffisent pas à établir que l'activité ESS, constituerait un ensemble cohérent de moyens matériels et humains présentant des caractéristiques fondamentalement différentes des autres activités exercées par les deux sociétés du groupe Parker présentes en France, qui forment une unité économique et sociale. Dans ces conditions, et alors que la réalité du motif économique ne pouvait, en l'état, qu'être appréhendée au niveau de cette unité, les éléments d'ordre économique et financier relatifs à l'activité du site de Contamine-sur-Arve, que la société Parker Hannifin Manufacturing France s'est bornée à produire, sont insusceptibles à eux seuls de caractériser l'existence de difficultés. C'est par suite sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation que l'autorité administrative a refusé l'autorisation de licenciement sollicitée.

5. Il résulte de ce qui précède que la SAS Parker Hannifin Manufacturing France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête en appel doit, dans l'ensemble de ses conclusions, être rejetée.

6. Les conclusions présentées par M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, en l'espèce, être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de SAS Parker Hannifin Manufacturing France est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. B... présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à SAS Parker Hannifin Manufacturing France, au ministre du travail du plein-emploi et de l'insertion et à M. A... B....

Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre,

M. Seillet, président assesseur,

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 novembre 2022.

La rapporteure,

C. DjebiriLe président,

V.-M. Picard

La greffière,

S. Lassalle

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 21LY03192 2

ap


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY03192
Date de la décision : 10/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-03 Travail et emploi. - Licenciements. - Autorisation administrative - Salariés protégés. - Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. - Licenciement pour motif économique.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : VABOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-11-10;21ly03192 ?
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