Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble, qui a transmis cette demande au tribunal administratif de Lyon, d'annuler la décision du préfet de la Savoie du 29 juillet 2021 lui interdisant un retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2106290 du 6 août 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2021 présentée pour M. B..., il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 2106290 du tribunal administratif de Lyon du 6 août 2021 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée.
Il soutient que :
- la décision en litige est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée et est intervenue sans examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'autorité de la chose jugée, voire constitue un abus de droit ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est disproportionnée au regard de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Savoie qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de M. Seillet, président-assesseur, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant albanais né en 1989, entré en France en juin 2012 selon ses déclarations, a fait l'objet d'une première décision prise le 31 mai 2021 par le préfet de la Savoie l'obligeant à quitter sans délai le territoire français, fixant son pays de destination et lui interdisant tout retour en France avant l'écoulement d'une année. A la suite de l'annulation, par un jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon du 4 juin 2021, de cette décision en tant qu'elle refusait de lui accorder un délai de départ volontaire et lui interdisait de revenir sur le territoire français pendant une durée d'une année, le préfet de la Savoie, par une nouvelle décision du 4 juin 2021, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Après le rejet, par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 26 juillet 2021, de la demande d'annulation de cette décision du 4 juin 2021, le préfet de la Savoie, par une décision du 29 juillet 2021, lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. B... relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de cette dernière décision.
2. En premier lieu, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision en litige, d'une insuffisante motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation, déjà soulevés en première instance, doivent être écartés par les motifs retenus par le premier juge et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter.
3. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 1, par son jugement du 4 juin 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du préfet de la Savoie du 31 mai 2021 en tant qu'elle refusait d'accorder à M. B... un délai de départ volontaire pour l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, au motif que, contrairement à ce qu'avait estimé le préfet, il présentait des garanties de représentation suffisantes et, par voie de conséquence, l'a également annulée en tant qu'elle lui interdisait de revenir sur le territoire français pendant une durée d'une année. Il ressort des pièces du dossier et, en particulier, des termes mêmes de la décision en litige, que l'interdiction de retour sur le territoire français, prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, repose sur le motif tiré de ce que M. B... s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé par une décision du 4 juin 2021, à la suite de l'annulation par le jugement du 4 juin 2021 du refus initial du 31 mai 2021 de lui accorder un tel délai. Dès lors, eu égard à ces circonstances de droit et de fait nouvelles à la date de la décision qu'il conteste, M. B... n'est pas fondé à invoquer une méconnaissance de l'autorité de la chose jugée par le jugement du 4 juin 2021 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon.
4. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".
5. Il appartient au préfet, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'édicter une interdiction de retour sur le territoire français en cas de maintien sur le territoire français d'un ressortissant étranger à l'expiration du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé pour exécuter une obligation de quitter le territoire français sauf dans l'hypothèse où des circonstances humanitaires justifieraient qu'il soit dérogé au principe. M. B... s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé, par la décision du 4 juin 2021, pour exécuter l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 31 mai 2021. Les circonstances dont il fait état, en faisant valoir qu'il résidait en France depuis plus de neuf ans à la date de la décision qu'il conteste, qu'il était titulaire d'un bail depuis 2013, bénéficiait d'une promesse d'embauche et souhaitait présenter une demande d'admission exceptionnelle au séjour, qu'il ne menace pas l'ordre public et n'a pas fait auparavant l'objet d'une mesure d'éloignement, ne peuvent être regardées comme des circonstances humanitaires qui auraient pu justifier que l'autorité administrative ne prononçât pas d'interdiction de retour sur le territoire français, alors au demeurant que l'obstacle à sa socialisation en France qu'il invoque résulte de la nécessité dans laquelle il se trouve de se soumettre à l'obligation de quitter le territoire français et non pas de l'interdiction de retour qui ne peut prendre effet qu'à compter de l'exécution de l'éloignement. S'agissant de la durée de cette interdiction, la décision en litige fait référence à la durée de présence de M. B... sur le territoire français depuis 2012 sans avoir engagé aucune démarche en vue d'une régularisation, à son absence de moyens légaux d'existence alors qu'il a déclaré travailler sans autorisation de travail. Dans les circonstances de l'espèce, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation ni méconnu les dispositions précitées en fixant à deux ans la durée de l'interdiction de retour en France faite au requérant.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.
Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
Mme Djebiri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 novembre 2022.
Le rapporteur,
Ph. SeilletLe président,
V.-M. Picard
La greffière,
S. Lassalle
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 21LY02988
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