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10/11/2022 | FRANCE | N°21LY02967

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 10 novembre 2022, 21LY02967


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 26 août 2020 par laquelle le recteur de l'académie de Lyon lui a retiré le bénéfice du concours de recrutement dit " C... privé " dans la section langues vivantes étrangères, discipline " Allemand ", et a refusé de procéder à sa nomination en qualité de maître stagiaire, puis d'enjoindre à cette autorité de lui restituer le bénéfice du concours et de le nommer maître stagiaire dans un établissement lyonnais, dans u

n délai de quinze jours.

Par un jugement n° 2007181 du 7 juillet 2021, le tribunal...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 26 août 2020 par laquelle le recteur de l'académie de Lyon lui a retiré le bénéfice du concours de recrutement dit " C... privé " dans la section langues vivantes étrangères, discipline " Allemand ", et a refusé de procéder à sa nomination en qualité de maître stagiaire, puis d'enjoindre à cette autorité de lui restituer le bénéfice du concours et de le nommer maître stagiaire dans un établissement lyonnais, dans un délai de quinze jours.

Par un jugement n° 2007181 du 7 juillet 2021, le tribunal a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 3 septembre 2021, M. A..., représenté par Me Loye, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 juin 2019 de la rectrice de l'académie de Lyon portant non-renouvellement de son dossier de suppléance pour l'année scolaire 2019-2020 ainsi que sa décision du 26 août 2020 ;

3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Lyon de lui restituer le bénéfice du concours de recrutement dit " C... privé " dans la section langues vivantes étrangères, discipline " Allemand ", et de procéder à sa nomination en qualité de maître stagiaire dans un établissement Lyonnais, dans un délai de quinze jours à compter la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision du 26 août 2020, qui constitue une sanction, est illégale, ayant été prise pour les mêmes faits que ceux ayant fondé la décision du 24 juin 2019 ;

- le motif qui lui a été opposé pour prendre la décision du 26 août 2020 n'est pas au nombre de ceux qui pouvaient l'être légalement au regard des dispositions des articles 5 et 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas suffisamment graves et ne sont ainsi pas de nature à justifier la sanction contestée, celle-ci présentant un caractère disproportionné.

Par un mémoire enregistré le 14 décembre 2021, le recteur de l'académie de Lyon conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors qu'elle ne soulève aucune conclusion ni aucun moyen dirigé contre le jugement du 7 juillet 2021, se bornant à reproduire les écritures de première instance ;

- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 15 décembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Chassagne, premier conseiller,

- les conclusions de M. Rivière, rapporteur public,

- et les observations de Me Jeantet, substituant Me Loye, représentant M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A... bénéficiait jusqu'au 31 août 2019 d'un contrat d'engagement en qualité de maître délégué de l'enseignement privé, enseignant la discipline " allemand " au sein du lycée privé Saint-Marc de Lyon. Par une décision du 5 juin 2019, prise au vu d'un rapport du chef d'établissement du 22 mai 2019, la rectrice de l'académie de Lyon l'a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire, jusqu'à la fin de son contrat. Par une décision du 24 juin 2019, la rectrice de l'académie de Lyon a indiqué à M. A... qu'elle ne renouvèlerait pas son dossier de suppléance pour l'année scolaire suivante. M. A... a été déclaré admis au concours de recrutement dit " C... privé " dans la section langues vivantes étrangères, discipline " Allemand ", au titre de la session 2020. Mais, par une décision du 26 août 2020, le recteur de l'académie de Lyon a refusé, dans l'intérêt du service, de procéder à sa nomination en qualité de maître stagiaire et lui a indiqué qu'il perdait ainsi le bénéfice de ce concours. M. A... relève appel du jugement du 7 juillet 2021 du tribunal administratif de Lyon ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et conclut également à l'annulation de la décision du 24 juin 2019.

2. Aux termes de l'article L. 111-3-1 du code de l'éducation : " L'engagement et l'exemplarité des personnels de l'éducation nationale confortent leur autorité dans la classe et l'établissement et contribuent au lien de confiance qui doit unir les élèves et leur famille au service public de l'éducation. (...) ". Aux termes de l'article R. 914-16 de ce code, dans sa rédaction applicable : " Les maîtres qui exercent dans des classes du second degré doivent avoir subi avec succès les épreuves d'un des concours mentionnés aux articles R. 914-20, (...) et avoir obtenu le certificat d'aptitude. ". Aux termes de l'article R. 914-17 du même code : " L'autorité académique est compétente pour conclure le contrat des maîtres ou pour accorder l'agrément des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat. ". Aux termes de l'article R. 914-20 de ce même code : " Les concours organisés pour l'accès à des listes d'aptitude aux fonctions de maître dans les classes du second degré sous contrat correspondent aux concours externes suivants : / 1° Certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré ; / (...) / Ces concours sont organisés par sections, qui peuvent comprendre des options. Les sections et options sont les mêmes que celles des concours correspondants de l'enseignement public. / Sous réserve des dispositions du présent paragraphe, les modalités d'organisation des concours externes correspondants de l'enseignement public s'appliquent à ces concours. "

3. Il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans l'intérêt du service compte tenu de la nature des fonctions auxquelles ils postulent, si les candidats déclarés admis au concours externe visant à l'obtention du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré, présentent les garanties requises pour l'exercice des fonctions. Cette appréciation s'exerce sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir.

4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et n'est pas sérieusement contesté que, comme l'a relevé le rectrice de l'académie de Lyon dans sa décision du 24 juin 2019, M. A... a échangé avec une de ses élèves scolarisée en classe de terminale, mineure au moment des faits, une correspondance nourrie durant la période du 21 février au 13 avril 2019, généralement durant la soirée et parfois à des heures tardives, par le biais d'une messagerie électronique, sans contenu pédagogique ni rapport avec le suivi pédagogique de sa scolarité, lui ayant fait part de ses sentiments amoureux et proposé à plusieurs reprises des rencontres en dehors de l'établissement, et ce malgré la prise de distance et les refus de l'élève. Comme l'a relevé l'administration, ces faits ne sont pas compatibles avec l'exigence d'exemplarité et d'irréprochabilité qui s'impose à un candidat à des fonctions d'enseignement dans un établissement privé. Dans ce contexte, et eu égard à son objet comme à ses effets, la décision contestée du 26 août 2020, que l'autorité académique a prise pour un motif au nombre de ceux susceptibles de justifier légalement un refus de nomination aux fonctions de maître dans les classes du second degré des établissements d'enseignement privés sous contrat, ne saurait être regardée comme infligeant à l'intéressé une sanction disciplinaire. Elle ne procède ainsi d'aucune erreur de droit.

5. En deuxième lieu, si M. A... soutient que les faits retenus à son encontre, qu'il ne remet pas en cause, sont insuffisamment graves et, compte tenu des conséquences de la décision du 26 août 2020, insusceptibles de la justifier, il n'en conteste pas la réalité. Il y a lieu pour la cour, en l'absence d'élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal, d'adopter les motifs de son jugement sur ce point. Le moyen doit donc être écarté.

6. En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, et alors qu'aucun moyen spécifique à la décision du 24 juin 2019, contestée pour la première fois en appel, n'est invoqué à son encontre, les conclusions à fin d'annulation dont elle fait l'objet ne peuvent de toutes les façons qu'être rejetées.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le recteur de l'académie de Lyon, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. La requête de M. A... doit, dans l'ensemble de ses conclusions, être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Lyon.

Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Chassagne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 novembre 2022.

Le rapporteur,

J. ChassagneLe président,

V-M. Picard La greffière,

S. Lassalle

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY02967

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02967
Date de la décision : 10/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

30-02-07-01 Enseignement et recherche. - Questions propres aux différentes catégories d'enseignement. - Établissements d'enseignement privés. - Personnel.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: M. Julien CHASSAGNE
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : JURI-EUROP AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-11-10;21ly02967 ?
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