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10/11/2022 | FRANCE | N°21LY02912

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 10 novembre 2022, 21LY02912


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Go Sport a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 13 juin 2018 par laquelle l'inspecteur du travail de l'Isère a rejeté sa demande de licenciement individuel pour motif économique de Mme A..., ensemble la décision implicite de la ministre du travail ayant rejeté son recours hiérarchique.

Par jugement n° 1900916 du 2 juillet 2021, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 30 août 2021, la soci

été Go sport France, représentée par Me De La Brosse, demande à la cour d'annuler ce jugement et...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Go Sport a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 13 juin 2018 par laquelle l'inspecteur du travail de l'Isère a rejeté sa demande de licenciement individuel pour motif économique de Mme A..., ensemble la décision implicite de la ministre du travail ayant rejeté son recours hiérarchique.

Par jugement n° 1900916 du 2 juillet 2021, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 30 août 2021, la société Go sport France, représentée par Me De La Brosse, demande à la cour d'annuler ce jugement et les décisions susmentionnées.

Elle soutient que :

- la décision de l'inspecteur du travail n'est pas motivée ;

- elle est entachée d'erreur de droit car le licenciement entre dans le cadre de l'accord de mobilité interne ;

- elle est entachée d'erreur de fait car les propositions de reclassement étaient suffisantes.

Par un mémoire enregistré le 1er décembre 2021, la ministre du travail conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

Par une ordonnance du 25 novembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Djebiri, première conseillère,

- les conclusions de M. Rivière, rapporteur public,

- et les observations de Me Migeon, pour la société Go sport France ;

Considérant ce qui suit :

1. La société Go sport a demandé l'autorisation de licencier pour motif économique individuel Mme A..., animatrice de vente et déléguée du personnel de son magasin de Reims dont la cessation d'activité était programmée pour la fin de l'année 2017. Par une décision du 13 juin 2018, l'inspecteur du travail a refusé d'accorder cette autorisation par le motif que cette société n'avait pas respecté l'objet et le contenu de l'accord de mobilité du 19 novembre 2014, sa demande devant être requalifiée en demande de licenciement économique collectif, intervenue en méconnaissance de la procédure applicable. Par une décision du 14 décembre 2018, la ministre du travail a implicitement rejeté le recours hiérarchique de la société. La société Go Sport France relève appel du jugement du tribunal qui a rejeté sa demande d'annulation de ces deux décisions.

2. En premier lieu, la décision de l'inspecteur du travail du 13 juin 2018 énonce les circonstances de fait et éléments de droit sur lesquels elle repose. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté.

3. En second lieu, en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'administration. Saisi ainsi d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, l'inspecteur du travail et, le cas échéant le ministre compétent, doit notamment vérifier la régularité de ce licenciement au regard de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, au nombre desquelles figurent les stipulations des accords collectifs de travail applicables à ce salarié.

4. Et aux termes de l'article L. 2242-19 de ce code, dans sa rédaction alors applicable : " Lorsqu'un ou plusieurs salariés refusent l'application à leur contrat de travail des stipulations de l'accord relatives à la mobilité interne mentionnées au premier alinéa de l'article L. 2242-17, leur licenciement repose sur un motif économique, est prononcé selon les modalités d'un licenciement individuel pour motif économique et ouvre droit aux mesures d'accompagnement et de reclassement que doit prévoir l'accord, qui adapte le champ et les modalités de mise en œuvre du reclassement interne prévu aux articles L. 1233-4 et L. 1233-4-1 ".

5. L'accord de mobilité interne conclu le 19 novembre 2014 au sein de la société Go sport précise qu'il " s'applique à toutes mesures collectives d'organisation du travail sans projet de réduction d'effectifs qui entraînent des changements de lieu de travail au sein de la même entreprise ".

6. Il ressort des pièces du dossier que, en application de cet accord de mobilité interne, la société Go sport a proposé le 6 décembre 2017 à Mme A... une modification de son contrat de travail, avec changement de son lieu de travail, en raison de la fermeture du magasin de Reims qui l'employait. Le 2 janvier 2018, Mme A... a expressément refusé cette proposition. Le 10 janvier 2018, la société lui a alors indiqué qu'elle engageait à son encontre, sur le fondement de l'accord ci-dessus, une procédure de licenciement pour motif économique. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et en particulier des bilans sociaux des années 2015, 2016 et 2017 fournis par l'employeur comme du rapport du 8 février 2019 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Auvergne-Rhône Alpes que la fermeture du magasin de Reims s'inscrit dans le cadre d'un projet de réduction des effectifs des magasins Go sport engagé dès 2015, avec une baisse générale des personnels de 9,56 % entre les mois de décembre 2015 et 2017, soit un solde net de 217 salariés sur cette période. A cet égard, l'accord de mobilité interne n'exclut pas de prendre en compte, pour apprécier la réduction des effectifs, les transferts de salariés résultant de la cession de magasins, en particulier lors de leur reprise par des franchisés en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, cette opération étant désignée par le terme " affiliation " dans les tableaux des effectifs " entrée et sortie " de Go Sport. Sur ce dernier point, et même si les transferts de salariés dans les magasins franchisés ne sont pas comptabilisés dans le cadre d'un licenciement économique collectif, ils correspondent seulement à 41 des 217 emplois supprimés en 2016 et 2017. Il apparaît, dans ces circonstances, que le licenciement de Mme A... est la conséquence d'une mesure collective d'organisation du travail avec réduction des effectifs de la société Go sport. Il n'entre ainsi pas dans le champ d'application de l'accord de mobilité interne du 19 novembre 2014. La société n'est donc pas fondée à soutenir que sa demande d'autorisation de licenciement respecterait cet accord. L'administration du travail était par suite tenue de refuser d'autoriser le licenciement de Mme A.... L'autre moyen de la requête, tiré du caractère suffisant des propositions de reclassement, doit dès lors être écarté comme inopérant.

7. Il résulte de ce qui précède que la société Go sport France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en litige. Les conclusions de sa requête tendant aux mêmes fins doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Go sport France est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Go sport France, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à Mme A....

Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre,

M. Seillet, président assesseur,

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 novembre 2022.

La rapporteure,

C. DjebiriLe président,

V.-M. Picard

La greffière,

S. Lassalle

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 21LY02912 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02912
Date de la décision : 10/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01 Travail et emploi. - Licenciements. - Autorisation administrative - Salariés protégés.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : SCP J. AGUERA et ASSOCIES - LYON

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-11-10;21ly02912 ?
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