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10/11/2022 | FRANCE | N°21LY02374

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 10 novembre 2022, 21LY02374


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation de l'arrêté du 19 février 2021 par lequel la préfète de l'Ain lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par jugement n° 2101525 du 14 avril 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2021, Mme A..., représentée par Me Vray, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 avril 2021 et l'arrêté du 19 février 2021 susvisés ;

2°) d'enjoindre à ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation de l'arrêté du 19 février 2021 par lequel la préfète de l'Ain lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par jugement n° 2101525 du 14 avril 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2021, Mme A..., représentée par Me Vray, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 avril 2021 et l'arrêté du 19 février 2021 susvisés ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de procéder sans délai à l'effacement de son inscription au fichier système d'information Schengen ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle n'a pas fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, que la préfète de l'Ain n'a pas pris en compte sa durée de présence en France et qu'elle ne pouvait édicter l'interdiction de retour sur la base d'une obligation de quitter le territoire français ancienne de deux ans ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2021, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 2 juin 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Rémy-Néris, première conseillère ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... A..., ressortissante nigériane née le 30 novembre 1986, relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 février 2021 de la préfète de l'Ain lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

2. Il ressort des pièces du dossier que la préfète de l'Ain a accordé à Mme A... un délai de départ volontaire pour exécuter l'obligation de quitter le territoire français dont elle a fait l'objet le 17 juin 2019. Si, dans l'arrêté du 19 février 2021 portant interdiction de retour sur le territoire français, la préfète de l'Ain a visé cet arrêté, elle a fondé l'interdiction prononcée sur le 1er alinéa du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en visant la durée maximale de trois ans, applicable en cas d'obligation de quitter le territoire français édictée sans délai de départ volontaire accordé à l'étranger, alors que Mme A... n'était pas dans une telle situation. Par suite, la préfète de l'Ain a entaché sa décision d'une erreur de base légale.

3. Devant la cour, la préfète de l'Ain demande que soit substituée à la base légale initialement retenue celle du 4ème aliéna du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.

5. Il résulte des dispositions précitées du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsqu'il n'accorde aucun délai de départ volontaire à l'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet est tenu de prononcer à son encontre une interdiction de séjour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y font obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par le septième alinéa III de l'article L. 511-1, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. En revanche, lorsqu'il accorde un délai de départ volontaire à l'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet apprécie, au regard des quatre critères énumérés au III de l'article L. 511-1, tant le principe même du prononcé d'une interdiction de retour sur le territoire français que la durée de cette mesure. Il en résulte que le préfet ne dispose pas du même pouvoir d'appréciation pour prendre à l'encontre d'un étranger une interdiction de retour sur le territoire français sur le fondement du 1er alinéa du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que sur celui du 4ème aliéna du III du même article. Dans ces conditions, la préfète de l'Ain ne peut demander que la base légale du 4ème alinéa du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile soit substituée à celle du 1er aliéna du III du même article.

6. En outre, ainsi que le soutient la requérante, il ne ressort pas des mentions de l'arrêté contesté que la préfète de l'Ain aurait pris en considération, pour édicter l'interdiction prononcée d'une durée d'un an, la durée de présence en France de Mme A... alors que la préfète n'a pas mentionné la date de son entrée en France en septembre 2016 mais s'est bornée à relever la date de rejet de sa demande d'asile en 2019. Par suite, Mme A... est fondée à soutenir que l'interdiction de retour prise à son encontre a méconnu les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à demander l'annulation de cette décision.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Le présent arrêt implique, eu égard à ses motifs, qu'il soit enjoint à la préfète de l'Ain, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de mettre en œuvre la procédure d'effacement du signalement de Mme A... dans le fichier d'information Schengen, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés au litige :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au conseil de Mme A... en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à la part contributive de l'Etat.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon du 14 avril 2021 et l'arrêté de la préfète de l'Ain du 19 février 2021 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Ain de mettre en œuvre la procédure d'effacement du signalement de Mme A... dans le système d'information Schengen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Vray, conseil de Mme A..., sous réserve que celle-ci renonce à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à Me Vray et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.

Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, présidente assesseure,

Mme Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 novembre 2022.

La rapporteure,

V. Rémy-NérisLe président,

F. Bourrachot

La greffière,

A-C. Ponnelle

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY02374

ap


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02374
Date de la décision : 10/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Vanessa REMY-NERIS
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : VRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-11-10;21ly02374 ?
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