Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la délibération du 13 décembre 2018 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Vichy Communauté a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune d'Espinasse-Vozelle, ainsi que la décision du 11 avril 2019 du président de la communauté d'agglomération rejetant son recours gracieux, d'enjoindre à la communauté d'agglomération de réexaminer sous 3 mois le classement de la parcelle cadastrée à la section E lui appartenant, et de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Vichy Communauté les dépens ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1901155 du 21 janvier 2021, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes (article 1er) et a mis à sa charge une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 2).
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 mars 2021 et le 3 janvier 2022, M. B..., représenté par Me Gros, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et les décisions en litige ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Vichy Communauté la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le classement de sa parcelle en zone agricole procède d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 décembre 2021 et le 9 février 2022, la communauté d'agglomération Vichy Communauté, représentée par Me Maisonneuve, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. B... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le moyen soulevé par M. B... n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Le Frapper, première conseillère,
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,
- et les observations de Me Gros, représentant M. B..., et de Me Goutille, représentant la communauté d'agglomération Vichy Communauté ;
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 13 décembre 2018, le conseil de la communauté d'agglomération Vichy Communauté a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune d'Espinasse-Vozelle. M. B..., propriétaire dans cette commune d'une parcelle cadastrée à la section E, classée pour l'essentiel en zone agricole et, pour le surplus, en zone naturelle, demande à la cour d'annuler le jugement du 21 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de cette délibération et de la décision du 11 avril 2019 rejetant son recours gracieux.
2. Aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ". Il résulte de ces dispositions qu'une zone agricole, dite " zone A ", du plan local d'urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction, leur appréciation pouvant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
3. Il ressort des pièces du dossier qu'Espinasse-Vozelle est une commune rurale, qui compte moins de 1 000 habitants et dont le territoire est situé entre les plaines agricoles de la Limagne et les coteaux du Val d'Allier vichyssois. Le parti d'aménagement exprimé dans le projet d'aménagement et de développement durable consiste, d'une part, à affirmer une ambition environnementale (axe n° 1), notamment par la préservation des trames bocagère et hydraulique, d'autre part à contenir strictement à 1 200 habitants la population du village à l'horizon 2030 (axe n° 2) et enfin à recentrer l'urbanisation autour du centre-bourg d'Espinasse (axe n° 3). L'axe n° 2 du projet, entraînant le déclassement de plus de 114 hectares de zones antérieurement urbanisables, est en particulier décliné autour de plusieurs objectifs consistant à rechercher la décélération du taux de croissance démographique annuel moyen, à utiliser en priorité les terrains vacants dans les secteurs urbanisés, définis au plus près du bâti et en délimitant les extensions urbaines nouvelles en priorité dans le chef-lieu, et à limiter l'étalement urbain des hameaux.
4. La parcelle appartenant à M. B..., d'approximativement 1 hectare, dont environ 6 000 m² classés en zone agricole, n'est pas comprise dans le centre-bourg d'Espinasse et se situe en bordure extérieure d'un hameau peu dense, sans pouvoir être qualifiée de dent creuse compte tenu de son emplacement et de ses dimensions. Le requérant ne peut à cet égard utilement se prévaloir de la situation d'une autre parcelle, dont la localisation et les dimensions ne sont pas comparables. La parcelle en litige est située dans un secteur à caractère très majoritairement agricole et contiguë à une parcelle qui, si elle supporte des constructions, est intégralement classée en zone agricole, supporte d'importants espaces boisés classés et s'ouvre au nord-est sur de vastes espaces repérés comme surfaces agricoles utiles au plan local d'urbanisme. La parcelle de M. B... est par ailleurs bordée, sur trois côtés, de haies repérées comme étant à protéger, conformément au parti d'aménagement retenu concernant la trame bocagère, utiles à la préservation de l'activité agricole et qui constituent une coupure naturelle à l'urbanisation existante au sud-ouest et de l'autre côté de la route bordant le côté nord-ouest de la parcelle. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'exploitation en nature de prairie de cette parcelle, qui ne présente pas d'inconvénient majeur pour le voisinage résidentiel, ne pourrait être poursuivie. Par suite, alors même que le terrain serait équipé, qu'il est coupé des zones agricoles situées plus au sud par la voie ferrée et un ruisseau et qu'il ne présenterait pas un potentiel agronomique important, son classement partiel en zone agricole, eu égard à ses caractéristiques, à son potentiel biologique ou économique en lien avec l'activité agricole, ainsi qu'aux partis d'aménagement retenus, ne procède d'aucune erreur manifeste d'appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la communauté d'agglomération Vichy Communauté qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. B... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la communauté d'agglomération Vichy Communauté.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté d'agglomération Vichy Communauté tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la communauté d'agglomération Vichy Communauté.
Copie en sera adressée à la commune d'Espinasse-Vozelle.
Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Dèche, présidente assesseure,
Mme Le Frapper, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 novembre 2022.
La rapporteure,
M. Le FrapperLe président,
F. Bourrachot
La greffière,
A.-C. Ponnelle
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 21LY00840
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