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10/11/2022 | FRANCE | N°20LY02102

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 10 novembre 2022, 20LY02102


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 5 845,55 euros, correspondant à des reliquats d'impôt sur le revenu au titre des années 2004 et 2005.

Par un jugement n° 1807913 du 10 mars 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 31 juillet 2020, M. B..., représenté par Me Aujoulat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement d

u tribunal adminitratif de Lyon du 10 mars 2020 ;

2°) de le décharger de l'obligation de payer la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 5 845,55 euros, correspondant à des reliquats d'impôt sur le revenu au titre des années 2004 et 2005.

Par un jugement n° 1807913 du 10 mars 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 31 juillet 2020, M. B..., représenté par Me Aujoulat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal adminitratif de Lyon du 10 mars 2020 ;

2°) de le décharger de l'obligation de payer la somme susmentionnée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.

Il soutient que :

- conformément au b du 1 de l'article R. 281-3 du livre des procédures fiscales, sa demande visant à contester son obligation de payer les avis d'impôt sur le revenu litigieux devait être effectuée dans les deux mois du dernier acte de poursuite réalisé pour recouvrir ces sommes, soit jusqu'au 8 août 2018 ; sa contestation était ainsi recevable ;

- l'avis à tiers détenteur d'août 2011 ne lui ayant pas été notifié, il n'a pu interrompre la prescription ; il en est de même des avis à tiers détenteur d'octobre 2011 et de juillet 2015.

Par un mémoire enregistré le 24 juin 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la contestation qui porte sur la prescription de l'action en recouvrement de l'administration a trait à l'exigibilité de l'impôt et entre dans le champ d'application du c du 1 de l'article R. 281-3 du livre des procédures fiscales ; ainsi le requérant n'est plus recevable à invoquer la prescription ;

- la prescription de l'action en recouvrement a été valablement interrompue.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dèche, présidente assesseure,

- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Le 8 juin 2018, un procès-verbal de saisie-vente a été dressé par un huissier du Trésor public à l'encontre de M. B..., en vue du recouvrement de la somme de 5 845,55 euros correspondant à des reliquats d'impôt sur les revenus des années 2004 et 2005, mis en recouvrement respectivement les 31 juillet 2005 et 31 juillet 2006. M. B... relève appel du jugement du 10 mars 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer cette somme.

2. Aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : " Les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. ". Aux termes de l'article R. 281-1 du même livre : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire. / Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite. ". Aux termes de l'article R. 281-3-1 du même livre, dans sa version applicable : " La demande prévue à l'article R. 281-1 doit, sous peine d'irrecevabilité, être présentée, selon le cas, au directeur départemental des finances publiques, au responsable du service à compétence nationale ou au directeur interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, au directeur régional des douanes et droits indirects dans un délai de deux mois à partir de la notification : / a) De l'acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ; / b) De tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l'obligation de payer ou le montant de la dette ; / c) Du premier acte de poursuite permettant d'invoquer tout autre motif. ".

3. Il résulte de ces dispositions que la contestation d'un acte de recouvrement fondée sur un motif lié à l'exigibilité de l'impôt, dont relève l'invocation de la prescription de l'action en recouvrement, ne porte pas sur l'obligation de payer l'impôt en cause. Dès lors, la demande préalable à l'introduction d'un recours contentieux fondé sur la prescription de l'action en recouvrement doit être présentée dans un délai de deux mois à compter du premier acte de poursuite à compter duquel cette prescription peut être invoquée, et non à compter de tout autre acte de poursuite postérieur.

4. Le 24 juin 2008, un procès-verbal de saisie-vente a été dressé par un huissier du Trésor public permettant le report de la prescription de l'action en recouvrement des impositions en litige, au 24 juin 2012. Le 5 octobre 2011, l'administration a établi un avis à tiers détenteur aux fins de recouvrement des impositions en litige. Cet avis a été adressé à la banque de M. B... qui en a accusé réception au 8 octobre 2011, par courrier du 10 octobre 2011. Le requérant soutient qu'il n'a jamais reçu personnellement de notification de cet avis à tiers détenteur dont il n'a eu uniquement connaissance que sur information de sa banque, ce qui lui a permis de rédiger un courrier en date du 11 octobre 2011, à l'attention de l'administration mentionnant cet acte en objet. En se bornant à faire valoir que M. B... a nécessairement eu connaissance de cet avis qu'il a mentionné dans son courrier du 11 octobre 2011, l'administration n'apporte pas la preuve que cet acte a été régulièrement notifié au redevable concerné. Par suite, l'avis à tiers détenteur du 5 octobre 2011 n'a pu interrompre la prescription.

5. Si M. B... peut se prévaloir d'une prescription acquise au 24 juin 2012, il résulte toutefois de l'instruction que, le 10 avril 2015, un procès-verbal d'opposition sur saisie antérieure a été dressé par un huissier du Trésor public et que cet acte qui mentionnait les voies et délais de recours n'a pas été contesté par l'intéressé, dans le délai de deux mois fixé par l'article R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales, alors qu'il constituait le premier acte de poursuite à compter duquel la prescription pouvait être invoquée. Ainsi la demande formée par M. B... contre le procès-verbal de saisie-vente du 8 juin 2018, fondée sur la prescription de l'action en recouvrement pour le paiement de ces impositions, a été présentée de manière tardive, et doit, en conséquence être rejetée comme irrecevable.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes.

Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, présidente assesseure,

Mme Le Frapper, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 novembre 2022.

La rapporteure,

P. DècheLe président,

F. Bourrachot

La greffière,

A.-C. Ponnelle

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 20LY02102

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY02102
Date de la décision : 10/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-05 Contributions et taxes. - Généralités. - Recouvrement.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SELARL FISCAVOC

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-11-10;20ly02102 ?
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