La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/11/2022 | FRANCE | N°20LY02657

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 09 novembre 2022, 20LY02657


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

I°) Par une requête n° 1901341, Mme A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision en date du 13 mars 2019 par laquelle la directrice de l'EHPAD Les petites promenades de Varzy a renouvelé son placement en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 1er janvier 2019, pour une durée de six mois.

II°) Par une requête n° 1902692, Mme A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision en date du 19 juillet 2019 par laquelle la directrice de

l'EHPAD Les petites promenades de Varzy a renouvelé son placement en disponibilité ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

I°) Par une requête n° 1901341, Mme A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision en date du 13 mars 2019 par laquelle la directrice de l'EHPAD Les petites promenades de Varzy a renouvelé son placement en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 1er janvier 2019, pour une durée de six mois.

II°) Par une requête n° 1902692, Mme A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision en date du 19 juillet 2019 par laquelle la directrice de l'EHPAD Les petites promenades de Varzy a renouvelé son placement en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 1er juillet 2019, pour une durée de six mois.

Par un jugement nos 1901341, 1902692 du 9 juillet 2020, le tribunal administratif de Dijon a joint et rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 11 septembre 2020, Mme A..., représentée par Me Montrichard (AARPI Themis), avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 9 juillet 2020 ;

2°) d'annuler les décisions de la directrice de l'EHPAD Les petites promenades de Varzy du 13 mars 2019 et du 19 juillet 2019 renouvelant son placement en disponibilité d'office pour des durées de six mois ;

3°) d'enjoindre à l'EHPAD Les petites promenades de Varzy de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 3 février 2014, de la placer en congé de maladie lié à un accident de service du 21 mars 2014 au 25 avril 2014 et à compter du 1er juillet 2016, de régulariser l'intégralité des cotisations de retraite et des traitements non payés depuis le 12 septembre 2016, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) subsidiairement, d'ordonner la réalisation d'une expertise ;

5°) de mettre à la charge de l'EHPAD Les petites promenades de Varzy le paiement à son avocate de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué a été rendu en méconnaissance de l'exigence d'une bonne administration de la justice, les premiers juges ayant refusé de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la cour dans l'affaire enregistrée sous le numéro 19LY02129 ;

- les décisions en litige ont été adoptées au terme d'une procédure irrégulière, le comité médical préalablement consulté s'étant réuni sans comprendre un spécialiste en orthopédie ;

- les décisions en litige procèdent d'une erreur d'appréciation, l'accident survenu le 3 février 2014 étant imputable au service.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2021, l'EHPAD Les petites promenades de Varzy, représenté par Me Muller-Pistre (SCP Racine Strasbourg cabinet d'avocats), avocate, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme A... la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il expose que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par une décision du 18 novembre 2020, Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Par ordonnance du 18 novembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 décembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sophie Corvellec, première conseillère ;

- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., aide-soignante au sein de l'EHPAD Les petites promenades de Varzy depuis 2007, relève appel du jugement du 9 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions de la directrice de l'établissement du 13 mars 2019 et du 19 juillet 2019 renouvelant son placement en disponibilité d'office pour des durées de six mois, du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.

Sur la régularité du jugement :

2. Le juge, auquel il incombe de veiller à la bonne administration de la justice, n'a aucune obligation, hormis le cas où des motifs exceptionnels tirés des exigences du débat contradictoire l'imposeraient, de surseoir à statuer ou de reporter l'audience à la demande d'une partie. Il n'a pas davantage à motiver le refus qu'il oppose à une telle demande.

3. Contrairement, à ce que prétend Mme A..., l'exigence d'une bonne administration de la justice n'imposait pas aux premiers juges, dès lors que le principe du contradictoire ne l'exigeait pas, de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision que la juridiction d'appel était appelée à rendre dans une affaire distincte. Mme A... ne démontre nullement qu'elle aurait été privée, en première instance, de l'une des garanties consacrées par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Enfin, elle ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qui s'adresse, non pas aux Etats membres et aux autorités de celui-ci, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Par suite, nonobstant l'instance qui était alors pendante devant la cour administrative d'appel de Lyon à l'encontre d'un jugement statuant sur la légalité de précédentes décisions relatives à la situation de Mme A..., le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. En premier lieu, aux termes de l'article 7 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : " Les comités médicaux sont chargés de donner un avis à l'autorité compétente sur les contestations d'ordre médical qui peuvent s'élever à propos de l'admission des candidats aux emplois de la fonction publique hospitalière, de l'octroi et du renouvellement des congés de maladie et de la réintégration à l'issue de ces congés. Ils sont consultés obligatoirement en ce qui concerne : (...) 6. La mise en disponibilité d'office pour raisons de santé, son renouvellement et l'aménagement des conditions de travail après la fin de la mise en disponibilité (...) ". L'article 5 de ce même décret prévoit que : " Le comité médical départemental constitué auprès du représentant de l'Etat en application de l'article 6 du décret du 14 mars 1986 susvisé est compétent à l'égard des fonctionnaires auxquels s'appliquent les dispositions du présent décret exerçant leurs fonctions dans son ressort, en position d'activité, par voie de mise à disposition ou en position de détachement ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article 7 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, applicable aux comités instaurés en vertu de son article 6 : " Ce comité comprend deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, pour l'examen des cas relevant de sa qualification, un spécialiste de l'affection pour laquelle est demandé le bénéfice du congé de longue maladie ou de longue durée prévu à l'article 34 (3e et 4e) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ".

5. Il n'est pas contesté que, pour émettre les avis qui ont précédé les décisions en litige en ses séances du 7 mars 2019 et du 9 juillet 2019, le comité médical départemental disposait du dossier médical de Mme A..., notamment de deux expertises réalisées le 1er février 2017 et le 22 septembre 2017, dont l'une par un rhumatologue. Mme A... ne fait valoir aucun élément nouveau qui serait intervenu depuis la date de consolidation de son état de santé fixée au 30 avril 2014 et la réalisation de ces expertises. Enfin, et contrairement à ce qu'elle prétend, ces comités, seulement saisis de la prolongation de sa mise en disponibilité d'office, n'avaient, en tout état de cause, pas à se prononcer sur l'imputabilité au service de sa pathologie. Par suite, il n'est pas manifeste, au vu des éléments dont disposaient ces comités, que la présence d'un médecin orthopédiste était nécessaire pour éclairer le comité lors de l'examen de la situation de Mme A....

6. En second lieu, aux terme de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (...) ". Constitue un accident de service un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.

7. Mme A... soutient que l'entorse au genou droit dont elle a souffert en 2014 et les complications qui ont suivi sont dues à un accident survenu le 3 février 2014 sur le parking de son établissement alors qu'elle quittait son poste de travail. Toutefois, et ainsi que l'a relevé la cour dans son arrêt du 17 juin 2021, les attestations qu'elle produit, établies tardivement et sans que leurs auteurs n'aient assisté aux faits allégués, ne permettent pas de démontrer la réalité de cet accident. Mme A... n'est dès lors pas fondée à soutenir, pour contester les décisions en litige, lesquelles n'ont, en tout état de cause, pas pour objet de se prononcer sur l'imputabilité au service de sa pathologie, que celle-ci serait due à un accident de service.

8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

9. La présente décision rejetant les conclusions à fin d'annulation de Mme A... et n'appelant, dès lors, aucune mesure d'exécution, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'EHPAD Les petites promenades de Varzy, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme A.... Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière le paiement des frais exposés par l'EHPAD Les petites promenades de Varzy au titre de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'EHPAD Les petites promenades de Varzy en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à l'EHPAD Les petites promenades de Varzy.

Délibéré après l'audience du 25 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

M. Gilles Fédi, président-assesseur,

Mme Sophie Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022.

La rapporteure,

Sophie CorvellecLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 20LY02657


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY02657
Date de la décision : 09/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Disponibilité.

Fonctionnaires et agents publics - Statuts - droits - obligations et garanties - Comités médicaux.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Sophie CORVELLEC
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : AARPI THEMIS

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-11-09;20ly02657 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award