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03/11/2022 | FRANCE | N°22LY00438

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 03 novembre 2022, 22LY00438


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 1er octobre 2021 par lesquelles le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office.

Par un jugement n° 2108228 du 10 janvier 2022, le magistrat désigné du tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 10 février 2022,

M. B..., représenté par Me Bescou, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et ces décisio...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 1er octobre 2021 par lesquelles le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office.

Par un jugement n° 2108228 du 10 janvier 2022, le magistrat désigné du tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 10 février 2022, M. B..., représenté par Me Bescou, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et ces décisions ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- la décision fixant à quatre-vingt-dix-jours le délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire ;

- elle méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Le préfet du Rhône auquel la requête a été communiquée n'a pas présenté d'observations.

M. B... a été admis au bénéficie de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Duguit-Larcher, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant nigérian né le 2 février 1996, est entré en France, selon ses déclarations, le 19 octobre 2017. Sa demande d'asile a été rejetée, en dernier lieu, par une décision du 16 mars 2021 de la cour nationale du droit d'asile. Par décisions du 1er octobre 2021, le préfet du Rhône a, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d'office. M. B... relève appel du jugement du 10 janvier 2022 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions.

2. Il ressort des pièces du dossier que la compagne de M. B... est atteinte d'un syndrome anxio-dépressif chronique qui a connu une recrudescence à la suite de son accouchement le 24 avril 2020 d'un enfant sans vie dont le requérant est le père. Elle disposait, à la date des décisions en litige, d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade délivré le 24 mars 2021 et valable jusqu'au 23 mars 2022. A la date à laquelle le préfet du Rhône a pris à l'encontre de M. B... une obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours, sa compagne était de nouveau enceinte de deux mois. Compte tenu de la pathologie de la compagne de M. B..., qui était en situation régulière en France, et du vécu traumatique du couple lors de la naissance de leur précédent enfant, le préfet du Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation en prononçant le 1er octobre 2021 une obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours à l'encontre de M. B.... Cette décision doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision du même jour fixant son pays de destination.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

4. L'exécution du présent arrêt implique d'enjoindre au préfet du Rhône, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de réexaminer la situation de M. B..., dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, après lui avoir délivré sans délai une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

5. M. B... n'établissant pas avoir exposé d'autres frais que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par décision du 12 octobre 2022, sa demande tendant à ce que l'Etat lui verse la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2108228 du tribunal administratif de Lyon du 10 janvier 2022 est annulé.

Article 2 : Les décisions du 1er octobre 2021 par lesquelles le préfet du Rhône a obligé M. B... à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du Rhône de réexaminer la situation de M. B... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer dans l'attente, sans délai, une autorisation provisoire de séjour.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Rhône et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon.

Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président,

Mme Evrard, présidente assesseure,

Mme Duguit-Larcher, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2022.

La rapporteure,

A. Duguit-LarcherLe président,

Ph. Arbarétaz

Le greffier,

J. Billot

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,

2

N° 22LY00438


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY00438
Date de la décision : 03/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : SELARL BS2A - BESCOU et SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-11-03;22ly00438 ?
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