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03/11/2022 | FRANCE | N°21LY01493

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 03 novembre 2022, 21LY01493


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l'Etat à lui verser la somme de 16 728,68 euros en réparation des préjudices subis en raison du retard dans la délivrance du certificat d'immatriculation de son véhicule.

Par jugement n° 1910135 du 8 mars 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 10 mai 2021, M. A... B..., représenté par Me Augoyard, demande à la cour :

1°) d'annul

er ce jugement du 8 mars 2021 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) de condamner l'Etat à lui vers...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l'Etat à lui verser la somme de 16 728,68 euros en réparation des préjudices subis en raison du retard dans la délivrance du certificat d'immatriculation de son véhicule.

Par jugement n° 1910135 du 8 mars 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 10 mai 2021, M. A... B..., représenté par Me Augoyard, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 8 mars 2021 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 16 728,68 euros en réparation des préjudices subis ;

3°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a écarté les fautes de l'Etat du fait du traitement anormalement long de sa demande de délivrance d'un certificat d'immatriculation ; ce retard a provoqué l'immobilisation de son véhicule et constitué une atteinte au droit de propriété garanti par les articles 2 et 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

- l'absence de solution alternative au système dématérialisé pour instruire sa demande, alors qu'il rencontrait plusieurs difficultés dans ses relations avec l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) a engendré une rupture d'égalité devant les charges publiques ;

- il est fondé à demander la réparation du préjudice né de l'impossibilité d'utiliser son véhicule pendant une durée de 16 mois à hauteur de 5 000 euros, du préjudice lié au caractère fastidieux des nombreuses démarches qu'il a dû engager à hauteur de 2 400 euros et d'un préjudice moral à hauteur de 2 000 euros ;

- il est fondé à demander la réparation d'un préjudice financier évalué à hauteur de 6 728,68 euros, dont 563,93 euros de frais d'assurance, 4 840 euros de location d'un véhicule au Maroc, 284,75 euros de frais de ferry et 1 040 euros de billet de car pour lui et sa famille ;

- il est fondé à demander le remboursement des frais d'avocat qu'il a dû exposer pour la défense de ses droits et de ses intérêts y compris devant la juridiction, soit la somme de 600 euros.

Par mémoire enregistré le 10 août 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- aucune faute n'a été commise par l'administration, les retards pris dans le traitement des trois premières demandes d'immatriculation formées par M. B... trouvant leur origine dans l'absence de transmission par l'intéressé des pièces justificatives demandées ;

- à titre subsidiaire, les préjudices ne présentent pas un lien de causalité direct et certain avec le comportement fautif allégué et ne sont pas établis.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du 11 août 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la constitution et son préambule ;

- le décret n° 2007-240 du 22 février 2007 portant création de l'Agence nationale des titres sécurisés ;

- le décret n° 2007-255 du 27 février 2007 fixant la liste des titres sécurisés relevant de l'Agence nationale des titres sécurisés ;

- l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Psilakis, première conseillère ;

- les conclusions de M. Savouré, rapporteur public ;

- et les observations de Me Augoyard pour M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a acheté le 16 janvier 2018 un véhicule Mercedes-Benz de type Viano précédemment immatriculé en Belgique. Il a déposé, à compter du 28 février 2018, quatre demandes d'immatriculation successives et seule la dernière a abouti à la délivrance d'un certificat d'immatriculation le 9 avril 2019. M. B... a demandé au tribunal administratif de Lyon la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 16 728,68 euros en réparation des préjudices subis du fait de dysfonctionnements dans l'organisation du service d'immatriculation des véhicules. Par un jugement n° 1910135 du 8 mars 2021, dont il relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

2. Aux termes de l'article 1er du décret du 22 février 2007 susvisé : " Il est créé, sous le nom d'Agence nationale des titres sécurisés, un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre de l'intérieur ". Aux termes de l'article 2 de ce décret : " L'agence a pour mission de répondre aux besoins des administrations de l'Etat de conception, de gestion, de production de titres sécurisés (...) Ces titres sont des documents délivrés par l'Etat et faisant l'objet d'une procédure d'édition et de contrôle sécurisée. / (...) L'agence est chargée notamment de : (...) 2° Assurer (...) la mise en œuvre de services en ligne, de moyens d'identification électronique et de transmissions de données associée à la délivrance et à la gestion des titres sécurisés (...) ". Aux termes de l'article 1er du décret du 27 février 2007 susvisé : " Les titres sécurisés pour lesquels l'Agence nationale des titres sécurisés exerce les missions qui lui sont confiées par l'article 2 du décret du 22 février 2007 (...) sont : (...) 6° Le certificat d'immatriculation des véhicules (...) ".

3. En premier lieu, l'ANTS qui se borne à assurer la production des certificats d'immatriculation délivrés par l'Etat sans les instruire, agit au nom et pour le compte de l'Etat. Par suite, les fautes qu'elle pourrait commettre dans l'accomplissement de cette mission, sauf à être détachables, sont de nature à engager la responsabilité de l'État. A cet égard, bien qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fixe de délai pour la production d'un certificat d'immatriculation, l'administration saisie d'une telle demande doit se prononcer dans un délai raisonnable qu'il appartient au juge d'apprécier en tenant compte de l'ensemble des circonstances de l'espèce.

4. Il ressort des pièces du dossier que le 28 février 2018, M. B... a présenté une première demande d'immatriculation en France du véhicule acheté en Belgique, qui a été rejetée le 28 mars 2018 par le service instructeur aux motifs que les justificatifs afférents au titulaire de la carte d'immatriculation étaient incohérents et il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait transmis l'ensemble des justificatifs correspondant à sa situation de demandeur en qualité de titulaire du certificat d'immatriculation sollicité. Concomitamment, M. B... a présenté une deuxième demande, par l'intermédiaire de la société Car's Trading. Il lui a alors été demandé d'acquitter une taxe de 3 686,76 euros. Après avoir contacté les services de l'ANTS, par courrier du 2 septembre 2018, pour leur indiquer qu'il n'était pas redevable de cette taxe en raison de sa qualité d'invalide, puis, par courrier du 17 septembre 2018, par l'intermédiaire d'une association afin qu'elle l'assiste dans la recherche d'une solution amiable, cette deuxième demande a finalement été abandonnée, le 15 octobre 2018, faute pour la société Car's Trading d'avoir produit les documents justifiant l'exonération de la taxe. M. B... a présenté une troisième demande d'immatriculation le 17 octobre 2018, qui a été rejetée, le 29 janvier 2019, faute de production d'une copie de la carte d'invalidité, d'une pièce d'identité et du certificat de conformité de carte grise, documents demandés par courriels adressés au requérant, les 4 et 6 décembre 2018. Enfin, la demande du 14 mars 2019 a donné lieu à paiement, le 5 avril 2019, et à la délivrance du titre d'immatriculation à M. B..., le 9 avril 2019. Il ressort de cette chronologie que l'intéressé est à l'origine du délai de treize mois séparant le dépôt de la première demande de la délivrance du titre. Il n'est donc pas fondé à soutenir que le délai d'obtention de son titre d'immatriculation caractérise une faute dans le fonctionnement des services de l'Etat ni une atteinte à son droit de propriété tel que protégé par les articles 2 et 17 de la Constitution.

5. En second lieu, eu égard au public concerné, à la diversité et à la complexité des situations des demandeurs et aux conséquences qu'a sur la situation d'un demandeur de titre sécurisé, l'enregistrement de sa demande, il incombe au pouvoir règlementaire, lorsqu'il impose le recours à un télé-service pour l'obtention de titres, de prévoir les dispositions nécessaires pour que bénéficient d'un accompagnement les personnes qui ne disposent pas d'un accès aux outils numériques ou qui rencontrent des difficultés soit dans leur utilisation, soit dans l'accomplissement des démarches administratives. Il lui incombe, en outre, pour les mêmes motifs, de garantir la possibilité de recourir à une solution de substitution, pour le cas où certains demandeurs se heurteraient, malgré cet accompagnement, à l'impossibilité de recourir au télé-service pour des raisons tenant à la conception de cet outil ou à son mode de fonctionnement.

6. M. B... soutient, dès lors que ne lui a pas été proposée de solution alternative à la procédure dématérialisée pour l'instruction de ses demandes, que les difficultés qu'il a éprouvées et dont il subit seul les conséquences, constituent une rupture d'égalité devant les charges publiques. Toutefois, le ministre de l'intérieur fait état, sans être contredit sur ce point, de l'existence à la préfecture du Rhône, comme dans toute préfecture, d'un point numérique ouvert au public bénéficiant de l'assistance d'agents dont la mission est de répondre aux difficultés d'utilisation des télé-services. Dans ces conditions, et alors que M. B... ne démontre pas qu'il a vainement tenté d'accéder à ce service en préfecture, le moyen précité n'est pas fondé et doit être écarté.

7. Enfin, eu égard à ce qui a été dit précédemment, les conclusions à fin d'indemnisation présentées par M. B... doivent être intégralement rejetées.

8. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Philippe Arbarétaz, président,

Mme Aline Evrard, présidente assesseure,

M. Christine Psilakis, première conseillère.

Lu en audience publique, le 3 novembre 2022.

La rapporteure,

Christine Psilakis

Le président,

Philippe Arbarétaz

Le greffier,

Julien Billot

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,

2

N° 21LY01493


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY01493
Date de la décision : 03/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

49-05-18 Police. - Polices spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : AUGOYARD

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-11-03;21ly01493 ?
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