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27/10/2022 | FRANCE | N°21LY02232

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 27 octobre 2022, 21LY02232


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 29 janvier 2021 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et a désigné le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office, d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour, et de mettre à la charge

de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de just...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 29 janvier 2021 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et a désigné le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office, d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2101309 du 11 juin 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 30 juin 2021, M. A..., représenté par la Selarl Lozen avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler les décisions du 29 janvier 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à une nouvelle instruction de sa demande ou à un réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et a été pris en méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'illégalité du refus de séjour entraîne, par voie d'exception, l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- la mesure d'éloignement porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- l'illégalité des précédentes entraîne, par voie d'exception, l'illégalité de la décision fixant le pays de destination.

La requête a été communiquée au préfet du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Le Frapper, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant de la République de Madagascar né le 28 juin 1989, a déclaré être entré en France le 9 septembre 2019, sous couvert d'un titre de séjour délivré par les autorités allemandes. Il relève appel du jugement du 11 juin 2021 du tribunal administratif de Lyon ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 29 janvier 2021 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour sur le fondement du 2° de l'article L. 314-11, du 7° de l'article L. 313-11, de l'article L. 313-10 ainsi que de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction alors applicable, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : / 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française (...) s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois (...) ". Lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour par un ressortissant étranger faisant état de sa qualité de descendant à charge de ressortissant français, l'autorité administrative peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son ascendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes, que son ascendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.

3. Pour refuser l'admission au séjour de M. A... sur ce fondement, le préfet du Rhône lui a opposé, d'une part, l'absence de visa de long séjour délivré par les autorités consulaires françaises, et, d'autre part, l'absence de preuve suffisante de la prise en charge alléguée par sa mère de nationalité française, alors que M. A... n'est pas dans l'impossibilité de subvenir à ses propres besoins et n'est pas totalement à la charge de sa mère en présence de revenus propres. S'il n'est pas contesté que M. A... était hébergé chez sa mère, de nationalité française, la seule production d'une attestation de cette dernière et de copies de relevés bancaires du requérant depuis novembre 2019, faisant apparaître la perception d'indemnités de stage substantielles et ne permettant pas d'identifier que les autres versements proviendraient de Mme E... C... née B..., est insuffisante à justifier que Mme C... aurait régulièrement pourvu aux besoins de son fils, dont le curriculum vitae mentionne plusieurs emplois occupés à Madagascar préalablement à son entrée en France, à l'âge de 30 ans, et qui, nonobstant sa poursuite d'études, est ainsi en mesure de subvenir à ses propres besoins. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Rhône, en estimant que la prise en charge par sa mère n'était pas démontrée, aurait entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur d'appréciation.

4. Au surplus, M. A... ne conteste pas plus en appel qu'en première instance le bien-fondé du motif principal de refus opposé à sa demande, tiré de l'absence de visa de long séjour délivré par les autorités consulaires françaises.

5. En deuxième lieu, aux termes, d'une part, de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes, d'autre part, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. Il ressort des pièces du dossier que M. A... était présent depuis moins de dix-huit mois en France à la date de la décision attaquée, après avoir vécu plus de 28 ans à Madagascar et environ un an en Allemagne. S'il est hébergé par sa mère, qui a obtenu la nationalité française, il a vécu séparé de cette dernière depuis l'âge de treize ans, selon leurs propres déclarations, et ne conteste pas qu'il dispose d'attaches personnelles à Madagascar, où résident notamment d'autres membres de sa famille, alors que, désormais majeur, il ne fait état, en France, d'aucune autre relation personnelle que sa mère. Par ailleurs, il ne justifie pas d'une intégration socioprofessionnelle particulièrement notable du seul fait qu'il a poursuivi des études d'expert-comptable en France, qu'il a donné satisfaction lors de stages réalisés au cours de ces études, et qu'il justifie d'une perspective d'embauche. Par suite, le refus de séjour en litige ne porte pas d'atteinte disproportionnée au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale. Il ne méconnaît ainsi ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 ".

8. Les circonstances que M. A... soit présent en France depuis septembre 2019 auprès de sa mère, qu'il ait mené des études sérieuses, qu'il justifie d'une perspective d'embauche dans un cabinet d'expertise-comptable, et qu'il ait été bénévole auprès du Secours populaire français, ne sauraient suffire à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels d'admission au séjour au sens des dispositions précitées. Le refus de séjour opposé par le préfet du Rhône ne procède ainsi d'aucune erreur manifeste d'appréciation dans leur mise en œuvre.

9. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement porterait une atteinte disproportionnée au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent arrêt.

10. En dernier lieu, en l'absence d'illégalité du refus de séjour et de la mesure d'éloignement, les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français puis contre la décision fixant le pays de destination et tirés, par voie d'exception, de l'illégalité des décisions qu'elles accompagnent doivent être écartés.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes. Ses conclusions à fin d'injonction doivent, par voie de conséquence, être également rejetées.

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse au conseil de M. A..., alors en outre qu'aucune demande d'aide juridictionnelle n'a été déposée, la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, présidente assesseure,

Mme Le Frapper, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 octobre 2022.

La rapporteure,

M. Le FrapperLe président,

F. Bourrachot

La greffière,

A.-C. Ponnelle

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY02232

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02232
Date de la décision : 27/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Mathilde LE FRAPPER
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : VIBOUREL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-10-27;21ly02232 ?
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