Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 30 novembre 2020 par laquelle le préfet de la Saône-et-Loire lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par un jugement n° 2100822 du 16 juin 2021, le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2021, M. A... B..., représenté par Me Bouflija, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 16 juin 2021 du tribunal administratif de Dijon ;
2°) d'annuler la décision du préfet de la Saône-et-Loire du 30 novembre 2020.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision litigieuse n'est pas suffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard aux circonstances humanitaires dont il se prévaut ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. A... B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 septembre 2021.
Par une ordonnance du 11 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Sophie Corvellec, première conseillère ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B... relève appel du jugement du 16 juin 2021 par lequel le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Saône-et-Loire du 30 novembre 2020 lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
2. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " (...) Lorsque l'étranger ne faisant pas l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative prononce une interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour (...). La durée de l'interdiction de retour (...) sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
3. En premier lieu, pour justifier la décision en litige, le préfet de la Saône-et-Loire a notamment visé l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, avant de relever que M. A... B... s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans mettre à exécution l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 21 juillet 2020 et qu'aucune circonstance humanitaire ne fait obstacle au prononcé d'une interdiction de retour sur le territoire français, et d'examiner sa situation privée et familiale au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il a ainsi énoncé les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision. Par suite, M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse n'est pas suffisamment motivée, ni davantage, eu égard à cette motivation, qu'elle n'aurait pas été précédée d'un examen de sa situation particulière, sans que ne puissent être utilement invoquées à l'appui de ces moyens les prétendues erreurs d'appréciation dont elle serait entachée.
4. En second lieu, aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable et depuis codifié aux articles L. 612-7, L. 612-10 et L. 612-11 du même code : " (...) Lorsque l'étranger ne faisant pas l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative prononce une interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (...) La durée de l'interdiction de retour (...) sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
5. M. A... B..., ressortissant tunisien né le 5 novembre 1991, est entré le 24 mai 2019 sur le territoire français, où il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours par arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 21 juillet 2020, dont, sans qu'il ne le conteste, il a reçu notification le 24 juillet 2020. Ainsi, à la date de la décision en litige, le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire français était expiré, sans qu'il n'ait exécuté cette mesure d'éloignement. Il vivait alors depuis moins de deux ans sur le territoire français, où il demeurait célibataire et dépourvu de charges de famille. S'il fait valoir que son état de santé, et plus particulièrement la pathologie psychiatrique dont il souffre, faisaient obstacle à ce qu'il quitte le territoire français, il n'établit, par les certificats médicaux qu'il produit, ni qu'il ne pourrait recevoir un traitement approprié à son état de santé en cas de retour dans son pays d'origine, ni la nécessité de la présence, à ses côtés, des membres de sa famille, dont il a précédemment vécu séparé. Dans ces conditions, M. A... B... ne justifie pas de circonstances humanitaires faisant obstacle au prononcé d'une interdiction de retour sur le territoire français, au sens des dispositions précitées.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (...) ".
7. Comme indiqué au paragraphe 5, M. A... B... résidait depuis moins de deux ans sur le territoire français, à la date de la décision litigieuse. Si ses parents et certains membres de sa fratrie y résidaient, il y demeurait lui-même célibataire et sans charges de famille, sans démontrer être dépourvu de toute attache en Tunisie, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans. Par ailleurs, il ne démontre pas qu'il ne pourrait recevoir un traitement approprié à son état de santé en cas de retour dans son pays d'origine, ni la nécessité de la présence, à ses côtés, des membres de sa famille, dont il a vécu séparé. Par suite, M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que, par la décision litigieuse, le préfet de la Saône-et-Loire a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations précitées.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Saône-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
M. Gilles Fédi, président-assesseur,
Mme Sophie Corvellec, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2022.
La rapporteure,
Sophie CorvellecLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Sandra Bertrand
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 21LY02452