La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/10/2022 | FRANCE | N°21LY02304

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 26 octobre 2022, 21LY02304


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 12 février 2020 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 2007317 du 30 mars 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2021, M. A..., représenté par Me Letellier, demande

la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 30 mars 2021 ;

2°) d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 12 février 2020 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 2007317 du 30 mars 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2021, M. A..., représenté par Me Letellier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 30 mars 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 février 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement est entaché d'irrégularité en ce qu'il retient une erreur de plume alors que l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation en droit ;

- la décision portant refus de titre de séjour a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'en violation des droits de la défense, il n'a pas été informé de l'avis de la Direccte ;

- la décision portant refus de titre de séjour viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2021, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.

Elle s'en rapporte aux écritures de première instance.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juin 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code du travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant tunisien, né le 9 décembre 1970, entré en France sous couvert d'une carte de séjour longue durée UE délivrée par les autorités italiennes, à une date indéterminée, a sollicité le 18 novembre 2019 son admission au séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien. M. A... relève appel du jugement du 30 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Drôme du 12 février 2020 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Si M. A... reproche aux premiers juges d'avoir, à tort, écarté son moyen tiré du défaut de motivation en droit de l'arrêté attaqué, un tel moyen affecte le bien-fondé du jugement attaqué et non de sa régularité.

Sur la légalité de l'arrêté du 12 février 2020 :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, la circonstance que, par une erreur de plume, l'arrêté attaqué vise l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en lieu et place de son article 3, qu'il mentionne par ailleurs, n'affecte pas sa légalité.

4. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord ". Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention "salarié". (...) ". Aux termes de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue-durée UE définie par les dispositions communautaires applicables en cette matière et accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée : (...) 5° Une carte de séjour temporaire portant la mention de l'activité professionnelle pour laquelle il a obtenu l'autorisation préalable requise, dans les conditions définies, selon le cas, aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 313-10 (...) ".

5. Pour rejeter la demande de M. A..., le préfet de la Drôme a opposé dans son arrêté du 12 février 2020 un unique motif tiré de l'absence de contrat de travail régulièrement visé par l'unité départementale de la Drôme de la Direccte.

6. Il ressort des pièces du dossier que la Direccte, saisie par le préfet, s'est prononcée défavorablement sur la demande d'autorisation de travail sollicitée par la SARL Garage Rolland au bénéfice de M. A... pour un emploi de carrossier, au motif notamment que l'employeur ne peut être considéré comme respectant la législation relative au travail et à la protection sociale au sens des dispositions de l'article R. 521-20 du code du travail. La décision relève que l'employeur a fait travailler M. A... depuis le 14 octobre 2019 alors qu'il était démuni d'une autorisation de travail valable, en infraction aux dispositions de l'article L. 825-1 du code du travail et qu'il l'a maintenu sur son poste malgré le récépissé délivré le 18 novembre 2019 par la préfecture de la Drôme portant la mention " n'autorise pas son titulaire à travailler ".

7. M. A... soutient qu'il n'a pas été destinataire de l'avis de la Direccte du 7 janvier 2020, alors qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose la transmission de cet avis au salarié. A supposer que le requérant ait entendu invoquer l'absence de notification de la décision refusant l'autorisation de travail, conformément aux dispositions de l'article R. 5221-17 du code du travail, les conditions de notification d'une décision de refus d'autorisation de travail n'ont d'incidence que sur les voies et délais de recours contentieux devant le juge de l'excès de pouvoir. Par suite, cette circonstance ne serait en tout état de cause pas de nature à entacher d'illégalité la décision portant refus de titre de séjour. Dès lors, ce moyen ne peut être qu'écarté comme inopérant. Il en est de même du moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense.

8. En troisième lieu, si M. A... se prévaut de la présence en France de sa sœur et de son beau-frère, il n'est pas dépourvu de tout lien en Tunisie, pays dans lequel vivaient son épouse et sa fille avant de le rejoindre récemment sur le territoire français. Le requérant a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine, puis en Italie. Son fils est d'ailleurs titulaire d'un certificat de résident délivré par les autorités italiennes. Dans ces conditions, comme l'ont relevé les premiers juges, M. A... ne démontre pas avoir établi sur le territoire français le centre de ses intérêts familiaux. En l'absence d'obstacle à ce que sa famille se reconstitue dans son pays d'origine, où sa fille pourra poursuivre ses études, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doit être écarté.

9. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

10. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète de la Drôme.

Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président,

M. Gilles Fédi, président-assesseur,

Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2022.

La rapporteure,

Bénédicte LordonnéLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY02304


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02304
Date de la décision : 26/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : LETELLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-10-26;21ly02304 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award