La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/10/2022 | FRANCE | N°21LY00857

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 26 octobre 2022, 21LY00857


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon :

1°) d'annuler l'arrêté du 6 mai 2020 par lequel le préfet de l'Yonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer une carte de séjour de cinq ans dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugeme

nt, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai.

Par un jugement n° 200142...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon :

1°) d'annuler l'arrêté du 6 mai 2020 par lequel le préfet de l'Yonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer une carte de séjour de cinq ans dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai.

Par un jugement n° 2001422 du 22 décembre 2020, le tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté du 6 mai 2020 en tant qu'il fixe le pays à destination duquel M. B... pourra être éloigné d'office a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 18 mars 2021, M. B... représenté par Me Grenier, demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 3 de ce jugement du 22 décembre 2020 du tribunal administratif de Dijon en ce qu'il a rejeté les conclusions d'annulation dirigées contre les décisions de refus de séjour et d'éloignement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 mai 2020 par lequel le préfet de l'Yonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer une carte de séjour de cinq ans dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que les décisions portant refus de séjour et éloignement :

- ont été prises en méconnaissance des articles 20 et 21 du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne et de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- sont entachées d'une violation du droit des enfants mineurs du requérant, au respect de leur vie privée et familiale ;

- méconnaissent l'intérêt supérieur de ses enfants et les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- subsidiairement les décisions attaquées sont entachées d'erreur de fait dès lors que, d'une part, ses enfants, nés en 2010 et 2013, sont ressortissants espagnols et, d'autre part, son employeur n'a jamais reçu une demande de complément de dossier ; les décisions méconnaissent l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration.

Le préfet de l'Yonne, auquel la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mars 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Fédi, président-assesseur.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant marocain, né le 3 janvier 1976, déclare être entré en France le 27 mars 2018, muni d'un passeport marocain expirant le 3 mars 2020 et d'un titre de séjour espagnol portant la mention " résident de longue durée - Union européenne " valable jusqu'au 18 septembre 2022. Le 21 août 2018, il a sollicité un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B... relève appel du jugement du tribunal administratif de Dijon en tant seulement qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2020 du préfet de l'Yonne qui lui a refusé le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

2. Si M. B... soutient que les décisions portant refus de séjour et éloignement ont été prises en méconnaissance d'une part, des articles 20 et 21 du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne, d'autre part, de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, toutefois, en soutenant que " titulaire d'un titre de séjour salarié il bénéficiera d'une assurance maladie " et en se bornant à produire en appel une attestation de tiers payant d'une mutuelle, il ne démontre pas qu'il disposait, à la date de la décision attaquée, de l'assurance maladie requise par les dispositions du 2° de l'article L. 121-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors même qu'il ressort des pièces du dossier que la famille de M. B... est prise en charge au titre de l'aide médicale d'urgence. En outre, l'appelant n'établit pas qu'il disposerait de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale.

3. M. B... réitère en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, ses moyens tirés de ce que les décisions portant refus de séjour et éloignement sont entachées d'une violation du droit de ses enfants mineurs au respect de leur vie privée et familiale et méconnaissent leur intérêt supérieur au regard des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. En outre, il a été soutenu, " subsidiairement " devant les premiers juges, que les décisions attaquées seraient entachées d'erreur de fait, dès lors, d'une part, que ses enfants, nés en 2010 et 2013, sont ressortissants espagnols, d'autre part, que son employeur n'a jamais reçu une demande de complément de dossier enfin, que les décisions méconnaissent l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne.

Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Gilles Fédi, président-assesseur assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère,

Mme Sophie Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2022.

Le président rapporteur,

Gilles Fédi L'assesseure la plus ancienne,

Bénédicte Lordonné

La greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY00857


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY00857
Date de la décision : 26/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. FEDI
Rapporteur ?: M. Gilles FEDI
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : GRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-10-26;21ly00857 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award