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26/10/2022 | FRANCE | N°20LY01128

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 26 octobre 2022, 20LY01128


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La commune de Cournon-d'Auvergne a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand :

1°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2016 par lequel la préfète du Puy-de-Dôme a approuvé le plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation (PPRNPi) de l'agglomération clermontoise ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer a rejeté son recours gracieux dirigé contre l'arrêté du 8 juillet 2016 de la préfète du

Puy-de-Dôme ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'art...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La commune de Cournon-d'Auvergne a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand :

1°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2016 par lequel la préfète du Puy-de-Dôme a approuvé le plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation (PPRNPi) de l'agglomération clermontoise ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer a rejeté son recours gracieux dirigé contre l'arrêté du 8 juillet 2016 de la préfète du Puy-de-Dôme ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1700141 du 21 janvier 2020, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 20 mars 2020, la commune de Cournon-d'Auvergne, représentée par la SELARL DMMJB Avocats, agissant par Me Martins Da Silva demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 21 janvier 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2016 par lequel la préfète du Puy-de-Dôme a approuvé le plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation de l'agglomération clermontoise et la décision implicite par laquelle la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer a rejeté son recours gracieux dirigé contre l'arrêté du 8 juillet 2016 de la préfète du Puy-de-Dôme ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune de Cournon-d'Auvergne soutient que :

- l'avis de la commission d'enquête est insuffisamment motivé, dès lors qu'il n'est pas formulé de façon personnelle et circonstanciée ;

- la préfète du Puy-de-Dôme a commis une erreur d'appréciation quant au risque d'inondation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2021, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par la commune de Cournon-d'Auvergne ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 19 août 2021, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 20 septembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Fédi, président-assesseur,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- et, les observations de Me Lambert, représentant la commune de Cournon-d'Auvergne

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 24 juillet 2014, le préfet du Puy-de-Dôme a prescrit l'élaboration du plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation (PPRI) de l'agglomération clermontoise. Par un arrêté du 26 mai 2015, le périmètre concerné a été étendu au nombre total de dix-huit communes de l'agglomération de Clermont-Ferrand. Le projet de plan a été soumis à enquête publique du 14 mars au 14 avril 2016, puis approuvé par arrêté du préfet du Puy-de-Dôme le 8 juillet 2016. La commune de Cournon-d'Auvergne, dont le territoire est inclus dans le périmètre du PPRI approuvé, a demandé l'annulation de cet arrêté du 8 juillet 2016 et de la décision implicite par laquelle la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre cet arrêté. Le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, par un jugement du 21 janvier 2021 dont elle relève appel, a rejeté la demande de la commune de Cournon-d'Auvergne.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 562-3 du code de l'environnement : " (...) Après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier et après vis des conseils municipaux des communes sur le territoire desquelles il doit s'appliquer, le plan de prévention des risques naturels prévisibles est approuvé par arrêté préfectoral (...) ". Aux termes de l'article R. 123-19 de ce code, dans sa rédaction alors applicable : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions et contre-propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet (...) ". Si ces dispositions n'imposent pas au commissaire enquêteur de répondre à chacune des observations présentées lors de l'enquête publique, elles l'obligent à indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis.

3. En se bornant à soutenir, d'une part, que contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, la commission d'enquête ne formule pas un avis personnel et circonstancié, en reprenant les objectifs du plan tels qu'ils figurent au rapport de présentation, en détaillant le processus d'enquête publique ou en indiquant que les observations ont donné lieu à des réponses, d'autre part, que le rapport est taisant sur le contenu du projet, l'appelante n'établit pas que l'avis favorable au projet rendu le 11 mai 2016, serait insuffisamment motivé. De plus, cette commission d'enquête a élaboré un document de soixante pages comprenant deux titres, un titre I intitulé rapport de la commission d'enquête et un titre II intitulé " conclusions et avis motivé ", lequel précise notamment, eu égard à sa modélisation et à son règlement, que ce plan de prévention des risques naturels constitue une avancée significative dans la connaissance et la gestion du risque inondation par rapport aux anciens plans concernant l'agglomération clermontoise et entrés en vigueur en 2002 et qu'il aura des effets induits positifs sur les stratégies nouvelles d'urbanisation et la gestion globale du territoire de l'agglomération.

4. Aux termes de l'article L. 562-1 du code de l'environnement : " I. L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones. / II. Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : / 1° De délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle, notamment afin de ne pas aggraver le risque pour les vies humaines ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles, pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; / 2° De délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1° ; / 3° De définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers / 4° De définir, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l'approbation du plan qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs (...) ". Aux termes de l'article R. 562-3 du même code : " Le dossier de projet de plan comprend : / 1° Une note de présentation indiquant le secteur géographique concerné, la nature des phénomènes naturels pris en compte et leurs conséquences possibles, compte tenu de l'état des connaissances ; / 2° Un ou plusieurs documents graphiques délimitant les zones mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L. 562 1 ; / 3° Un règlement précisant, en tant que de besoin : / a) Les mesures d'interdiction et les prescriptions applicables dans chacune de ces zones en vertu des 1° et 2° du II de l'article L. 562-1 ; / b) Les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde mentionnées au 3° du II de l'article L. 562-1 et les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existant à la date de l'approbation du plan, mentionnées au 4° de ce même II. ".

5. Il résulte des articles L. 562-1 et R. 562-3 du code de l'environnement que le classement de terrains par un plan de prévention des risques d'inondation a pour objet de déterminer, en fonction de la nature et de l'intensité du risque auquel ces terrains sont exposés, les interdictions et prescriptions nécessaires, à titre préventif, notamment pour ne pas aggraver le risque pour les vies humaines. La nature et l'intensité du risque doivent être appréciés de manière concrète au regard notamment des niveaux altimétriques des terrains en cause à la date à laquelle le plan est établi. Les plans de prévention des risques naturels prévisibles ayant pour objet de définir des zones exposées à des risques naturels, ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'une même zone regroupe l'ensemble des secteurs soumis aux mêmes interdictions, prescriptions et mesures, sans qu'il soit nécessaire que les motifs différents qui ont pu conduire à les soumettre à des règles identiques soient identifiables par un zonage différencié.

6. Il ressort des pièces du dossier que, d'une part, les parcelles en litige, situées à l'est du territoire de la commune de Cournon-d'Auvergne, dans une aire géographique appelée " plaine de Sarliève ", ne sont pas bâties, d'autre part, que les parcelles de la zone d'aménagement concerté de Sarliève Nord, situés au nord de la plaine de Sarliève, qui sont incluses dans un tissu urbain dense et qui sont desservies par des voiries et des réseaux, peuvent être regardées comme des parcelles urbanisées. En outre, l'administration soutient, sans être contredite, que les parcelles litigieuses classées en grande majorité en zone V de champs d'expansion des crues, qui se situent à l'aval de la plaine de Sarliève, permettent une réduction du débit estimé de la crue de 35 m³/s à 6,6 m³/s. Par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que les deux secteurs auraient dû être qualifiés de la même manière, en zone O, zone urbanisée d'aléa faible et moyen, dans laquelle les possibilités de construction sont plus importantes qu'en zone V.

7. La commune de Cournon-d'Auvergne réitère en appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux, son moyen tiré de la critique de la méthodologie adoptée par les services de l'Etat, notamment dans l'utilisation du terme de crue torrentielle. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

8. Selon la collectivité, s'il convient de tenir compte, d'une part, des dispositifs de rétention des eaux pluviales réalisés en amont de la rase de Sarliève, dimensionnés pour des événements d'occurrence décennale, d'autre part, de la limitation de débit à trois litres par seconde par hectare imposé pour tout aménagement soumis à autorisation, toutefois, il n'est pas sérieusement contesté que ces deux dispositifs, s'ils peuvent être utiles pour contrôler et réduire le ruissellement urbain en raison de l'imperméabilisation des sols, sont insuffisants pour lutter efficacement contre le débordement majeur et exceptionnel de cours d'eau, notamment lors d'une crue de référence où le débit peut atteindre, comme dans la plaine de Sarliève, 35 m3/s.

9. Il résulte de ce qu'il précède que c'est sans erreur manifeste d'appréciation que les parcelles de la plaine Sarliève ont été classées en zone V voire Vd du plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation (PPRI) de l'agglomération clermontoise.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Cournon-d'Auvergne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Cournon-d'Auvergne est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Cournon-d'Auvergne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

M. Gilles Fédi, président-assesseur,

Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2022.

Le rapporteur,

Gilles FédiLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 20LY01128


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY01128
Date de la décision : 26/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Nature et environnement - Divers régimes protecteurs de l`environnement - Prévention des crues - des risques majeurs et des risques sismiques.

Urbanisme et aménagement du territoire - Plans d'aménagement et d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Gilles FEDI
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : DMMJB AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-10-26;20ly01128 ?
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