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26/10/2022 | FRANCE | N°20LY00920

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 26 octobre 2022, 20LY00920


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par une requête enregistrée sous le n° 1705360, Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

1°) de condamner le centre hospitalier rhumatologique d'Uriage à lui verser les sommes de 7 000 euros et 4 000 euros en réparation, respectivement, des préjudices moral et matériel nés de l'illégalité de la décision du 12 mai 2015 procédant à sa radiation des cadres ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier rhumatologique d'Uriage une somme de 1 300 euros en applica

tion de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une requête enregistrée ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par une requête enregistrée sous le n° 1705360, Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

1°) de condamner le centre hospitalier rhumatologique d'Uriage à lui verser les sommes de 7 000 euros et 4 000 euros en réparation, respectivement, des préjudices moral et matériel nés de l'illégalité de la décision du 12 mai 2015 procédant à sa radiation des cadres ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier rhumatologique d'Uriage une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une requête enregistrée sous le n° 1806660, Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

1°) de condamner le centre hospitalier rhumatologique d'Uriage à lui verser deux fois la somme de 8 000 euros en réparation, respectivement, des préjudices moral et matériel nés de l'illégalité de la décision du 12 mai 2015 procédant à sa radiation des cadres ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier rhumatologique d'Uriage une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1705360-1806660 du 10 décembre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a condamné le centre hospitalier rhumatologique d'Uriage à verser à Mme A... une indemnité globale totale de 4 000 euros.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 mars 2020 et le 17 mars 2021, le centre hospitalier rhumatologique d'Uriage, représenté par Me Kovarik-Ovize, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 10 décembre 2019 ;

2°) de mettre à la charge de Mme A... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le centre hospitalier rhumatologique d'Uriage soutient que :

- les deux requêtes sont irrecevables au motif que l'ordonnance rendue le 27 janvier 2017 sous le n° 1505544 emporterait autorité de la chose jugée ;

- il n'a commis aucune faute et le retard dans la notification de la décision concernant la retraite de l'agent est uniquement imputable à la CNRACL et non à un vice de procédure qui pourrait lui être imputé ;

- la cour doit constater l'absence de préjudice moral.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2020, Mme A... représentée par la SCP Fessler, Jorquera et associés :

1°) conclut au rejet de la requête ;

2°) demande à la cour de confirmer le jugement déféré sauf à fixer les préjudices en condamnant le centre hospitalier rhumatologique d'Uriage à lui payer une somme de 8 000 euros au titre du préjudice moral et une somme de 8 000 euros au titre de son préjudice matériel ;

3°) demande qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du centre hospitalier rhumatologique d'Uriage sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens présentés par le centre hospitalier rhumatologique d'Uriage ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 18 juin 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 11 octobre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Fédi, président-assesseur,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me Ryver, représentant le centre hospitalier rhumatologique d'Uriage

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., employée en qualité d'agent des services hospitaliers qualifié par le centre hospitalier rhumatologique d'Uriage depuis 1982, a été radiée des cadres à compter du 15 avril 2015 par une décision du directeur du centre hospitalier du 12 mai 2015 mais n'a été admise à la retraite qu'à compter du 2 décembre 2015. Après avoir introduit un recours tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 12 mai 2015, le tribunal administratif de Grenoble lui a donné acte de son désistement par ordonnance n° 1505544 du 27 janvier 2017. Postérieurement, en juin 2017 puis en juillet 2018, elle a demandé à son ancien employeur de l'indemniser des préjudices résultant selon elle de l'illégalité de la décision du 12 mai 2015. A la suite de deux refus successifs opposés par le centre hospitalier, Mme A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble, dans deux instances distinctes, de condamner le centre hospitalier à l'indemniser d'une part, à hauteur de 11 000 euros dans la requête enregistrée sous le n° 1705360 d'autre part, pour un montant 16 000 euros dans la requête enregistrée sous le n° 1806660. Par jugement 10 décembre 2019, après avoir procédé à la jonction de ces deux requêtes, le tribunal administratif de Grenoble a condamné le centre hospitalier rhumatologique d'Uriage à verser à Mme A... une indemnité globale totale de 4 000 euros. Le centre hospitalier rhumatologique d'Uriage relève appel de ce jugement.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Le centre hospitalier rhumatologique d'Uriage soutient que les deux requêtes seraient irrecevables, au motif que l'ordonnance rendue le 27 janvier 2017 sous le n° 1505544 emporterait autorité de la chose jugée qui ferait obstacle à la demande indemnitaire, C... lors d'une part, que le désistement de Mme A... de son recours en annulation contre la décision de radiation des cadres du 12 mai 2015 vaut nécessairement abandon de toute demande de reconnaissance de l'illégalité de la décision du 12 mai 2015, d'autre part, que les requêtes indemnitaires sont nécessairement fondées sur l'illégalité de la décision de départ contestée. Toutefois, l'ordonnance du 27 janvier 2017 ne fait pas obstacle à ce que l'illégalité de cette décision soit invoquée par Mme A... dans le cadre de recours indemnitaires, lesquels n'ont pas le même objet que le recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision du 12 mai 2015 duquel elle s'est désistée. Par suite, l'exception de chose jugée ne peut être opposée à la nouvelle demande présentée par l'agent devant le tribunal administratif de Grenoble. De même la seule circonstance que les requêtes enregistrées sous le n° 1806660 et sous le n° 1705360 aient le même objet, ne permet pas d'établir que le tribunal administratif ait statué ultra petita, contrairement à ce qui est soutenu.

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne la responsabilité :

3. En application des dispositions de l'article 2 du décret du 26 décembre 2003, la mise à la retraite pour invalidité d'un fonctionnaire ayant atteint la limite d'âge ne peut être décidée par l'autorité de nomination que sur avis conforme de la CNRACL et ne peut légalement intervenir avant cet avis. Dans ces conditions, en radiant des cadres Mme A... C... le 12 mai 2015, avant l'avis de la CNRACL, lequel n'est intervenu que le 20 janvier 2016, l'hôpital a commis une faute de nature à engager sa responsabilité envers son agent. Les circonstances dont se prévaut le centre hospitalier, relatives, d'une part, à sa prétendue diligence consistant notamment à attirer, à plusieurs reprises, l'attention de la Caisse sur le fait que cet agent avait atteint la limite d'âge au 2 décembre 2013, d'autre part, au retard dans la notification de la décision litigieuse, qui serait imputable à la CNRACL, sont sans incidence sur la faute commise par l'établissement. De même, il n'est pas contesté que Mme A... a été privée durant dix mois de tout revenu, soit entre le mois d'avril 2015, date d'effet de sa radiation des cadres et la fin du mois de février 2016, date du début du paiement de sa pension.

En ce qui concerne l'évaluation du préjudice :

4. Il résulte de l'instruction, notamment des attestations produites comme celles du médecin généraliste et du rhumatologue de l'agent, que Mme A... a subi un préjudice moral en étant à la charge de sa famille et de ses amis durant les dix mois en litige, alors que son état de santé, fondement de sa mise en retraite pour invalidité, était fragile. Ainsi, il y a lieu de confirmer l'appréciation des premiers juges en condamnant le centre hospitalier rhumatologique d'Uriage à verser à Mme A... la somme de 4 000 euros.

5. Il résulte de tout ce qui précède, que le centre hospitalier rhumatologique d'Uriage n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble l'a condamné à verser à Mme A... une indemnité globale totale de 4 000 euros.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par le centre hospitalier rhumatologique d'Uriage. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier rhumatologique d'Uriage une somme de 1 500 euros à verser à Mme A..., au titre de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête du centre hospitalier rhumatologique d'Uriage est rejetée.

Article 2 : Le centre hospitalier rhumatologique d'Uriage versera à Mme A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier rhumatologique d'Uriage et à Mme B... A....

Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

M. Gilles Fédi, président-assesseur,

Mme Sophie Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2022.

Le rapporteur,

Gilles FédiLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 20LY00920


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY00920
Date de la décision : 26/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions.

Responsabilité de la puissance publique - Réparation.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Gilles FEDI
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : KOVARIK-OVIZE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-10-26;20ly00920 ?
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