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26/10/2022 | FRANCE | N°20LY00887

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 26 octobre 2022, 20LY00887


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société par actions simplifiée (SAS) 3J a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand :

1°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2016 par lequel la préfète du Puy-de-Dôme a approuvé le plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation (PPRNPi) de l'agglomération clermontoise, en tant qu'il classe en zone V d'aléa faible la parcelle YA n° 10 située sur le territoire de la commune de Cournon-d'Auvergne et la parcelle BD n° 2 située sur le territoire de la commune de P

rignat-lès-Sarliève ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la ministre de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société par actions simplifiée (SAS) 3J a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand :

1°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2016 par lequel la préfète du Puy-de-Dôme a approuvé le plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation (PPRNPi) de l'agglomération clermontoise, en tant qu'il classe en zone V d'aléa faible la parcelle YA n° 10 située sur le territoire de la commune de Cournon-d'Auvergne et la parcelle BD n° 2 située sur le territoire de la commune de Pérignat-lès-Sarliève ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer a rejeté son recours gracieux dirigé contre l'arrêté du 8 juillet 2016 de la préfète du Puy-de-Dôme ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1700139 du 21 janvier 2020, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 février 2020 et le 16 novembre 2021, la société par actions simplifiée (SAS) 3J, représentée par la SCP Collet-de-Rocquigny-Chantelot-Brodiez et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 21 janvier 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2016 par lequel la préfète du Puy-de-Dôme a approuvé le plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation de l'agglomération clermontoise, en tant qu'il classe en zone V d'aléa faible la parcelle YA n° 10 située sur le territoire de la commune de Cournon-d'Auvergne et la parcelle BD n° 2 située sur le territoire de la commune de Pérignat-lès-Sarliève ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société par actions simplifiée (SAS) 3J soutient que :

- le plan de prévention des risques naturels méconnaît le principe d'égalité ;

- le classement en zone V des parcelles, assiette de son projet de création d'une zone de loisirs, est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que son projet permettrait de contenir l'aléa d'inondation par la possibilité de réalisation d'aménagements appropriés ;

- les contraintes liées à l'intégration en zone V de ses parcelles constituent des mesures qui sont disproportionnées par rapport à la prévention des risques d'inondation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2021, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société par actions simplifiée (SAS) 3J ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 22 octobre 2021, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 23 novembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Fédi, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 24 juillet 2014, le préfet du Puy-de-Dôme a prescrit l'élaboration du plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation (PPRI) de l'agglomération clermontoise. Par un arrêté du 26 mai 2015, le périmètre concerné a été étendu au nombre total de dix-huit communes de l'agglomération de Clermont-Ferrand. Le projet de plan a été soumis à enquête publique du 14 mars au 14 avril 2016, puis approuvé par arrêté du préfet du Puy-de-Dôme le 8 juillet 2016. La société par actions simplifiée (SAS) 3J est propriétaire des parcelles cadastrées section YA n° 10 et BD n° 2, respectivement situées sur le territoire des communes de Cournon-d'Auvergne et de Pérignat-lès-Sarliève et d'une superficie de 40 ha. Le plan approuvé par la préfète du Puy-de-Dôme classe une grande partie de ces deux parcelles en zone V, zone au sein de laquelle sont notamment interdites les constructions d'établissements ayant pour vocation de recevoir des personnes mineures ainsi que les parcs d'attraction. Cette société, qui a pour projet la réalisation, sur ces deux parcelles, d'une zone de loisirs et de commerce, a présenté un recours hiérarchique contre l'arrêté du 8 juillet 2016. Une décision implicite de rejet de ce recours gracieux est née du fait du silence gardé par l'administration. La SAS 3J a demandé l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2016 en tant qu'il approuve le PPRI de l'agglomération clermontoise qui classe en zone V les parcelles précitées ainsi que l'annulation du rejet implicite de son recours hiérarchique. Le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, par un jugement du 21 janvier 2020 dont elle relève appel, a rejeté la demande de la société par actions simplifiée (SAS) 3J.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 562-1 du code de l'environnement : " I. L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones. / II. Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : / 1° De délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle, notamment afin de ne pas aggraver le risque pour les vies humaines ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles, pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; / 2° De délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1° ; / 3° De définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers / 4° De définir, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l'approbation du plan qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs (...) ". Aux termes de l'article R. 562-3 du même code : " Le dossier de projet de plan comprend : / 1° Une note de présentation indiquant le secteur géographique concerné, la nature des phénomènes naturels pris en compte et leurs conséquences possibles, compte tenu de l'état des connaissances ; / 2° Un ou plusieurs documents graphiques délimitant les zones mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L. 562 1 ; / 3° Un règlement précisant, en tant que de besoin : / a) Les mesures d'interdiction et les prescriptions applicables dans chacune de ces zones en vertu des 1° et 2° du II de l'article L. 562-1 ; / b) Les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde mentionnées au 3° du II de l'article L. 562-1 et les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existant à la date de l'approbation du plan, mentionnées au 4° de ce même II. ".

3. Il résulte des articles L. 562-1 et R. 562-3 du code de l'environnement que le classement de terrains par un plan de prévention des risques d'inondation a pour objet de déterminer, en fonction de la nature et de l'intensité du risque auquel ces terrains sont exposés, les interdictions et prescriptions nécessaires, à titre préventif, notamment pour ne pas aggraver le risque pour les vies humaines. La nature et l'intensité du risque doivent être appréciés de manière concrète au regard notamment des niveaux altimétriques des terrains en cause à la date à laquelle le plan est établi. Les plans de prévention des risques naturels prévisibles ayant pour objet de définir des zones exposées à des risques naturels, ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'une même zone regroupe l'ensemble des secteurs soumis aux mêmes interdictions, prescriptions et mesures, sans qu'il soit nécessaire que les motifs différents qui ont pu conduire à les soumettre à des règles identiques soient identifiables par un zonage différencié.

4. La société par actions simplifiée 3J fait valoir que cinq parcelles, cadastrées section BO n° 48 à 52, situées au nord d'une aire géographique dénommée plaine de Sarliève Sud, sur le territoire de la commune d'Aubière, ont été classées en zone O, qui est une zone constructible avec prescriptions, alors qu'elles présentent des caractéristiques et contraintes identiques aux parcelles constituant l'assiette de son projet et qu'elles ne bénéficient d'aucune desserte. Toutefois, en se bornant à produire un constat d'huissier du 6 juin 2017 qui mentionne que les parcelles BO 48 à 52 ne présentent aucun accès public aménagé, l'accès nécessitant d'emprunter un chemin de terre, alors que ses propres parcelles présentent six " double accès " et une desserte les rendant aisément accessibles par tous moyens de transport, la société par actions simplifiée 3J n'établit pas que le plan de prévention des risques naturels méconnaîtrait le principe d'égalité. En outre, il n'est pas sérieusement contesté que ces cinq parcelles sont situées dans un secteur à dominante urbanisée, ce qui n'est pas le cas des terrains en litige, situés au nord d'une vaste aire agricole libre de toute construction.

5. La société 3J soutient également que le classement en zone V de ses parcelles est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que son projet permettrait de réduire l'aléa d'inondation par la réalisation d'aménagements appropriés, consistant, d'une part, à rehausser uniquement les emprises des bâtiments et voies de circulation, d'autre part, à maintenir inondables les espaces non aménagés du projet comme les espaces verts. Elle précise, en outre, que selon les résultats des études de la société Enveo Aménagement et de l'étude hydraulique du bureau d'études Hydratec de mai 2018, qui complètent l'étude de la société Citeo Ingénierie, " l'état aménagé n'aggrave pas les conditions d'inondation, ni en amont, ni en aval du site. " Toutefois, la ministre de la transition écologique fait valoir sans être contredite, d'une part, que le projet d'aménagement invoqué par la société n'a pas été porté à la connaissance des services de l'Etat avant l'approbation du plan, d'autre part, que la modification de cette zone, pour permettre l'urbanisation sur ce secteur, contredirait le plan de gestion des risques d'inondation qui protège ces zones. Dans ces conditions, à supposer même que l'intéressée ait bénéficié d'un permis d'aménager délivré au niveau local, l'absence de prise en compte, par les services de l'Etat, des éventuels travaux d'aménagement permettant de réduire les risques d'inondation en cas de crue centennale, en aval ou en amont de ses deux parcelles, n'est pas de nature à caractériser une erreur manifeste d'appréciation, alors qu'il est constant que l'aire litigieuse a été classée en zones V et Vd en tant qu'elle constitue un champ d'inondation ou un champ d'expansion des crues centennales qui permet la diminution du débit de 35 m³/s à 6,6 m³/s. Enfin, l'argument, tiré de ce que les études précitées démontrent que les contraintes liées à l'intégration en zone V des parcelles litigieuses constituent des mesures qui sont disproportionnées par rapport à la prévention des risques d'inondation, est insuffisamment développé pour que la Cour puisse en apprécier le bien-fondé.

6. Il résulte de tout ce qui précède, que la société par actions simplifiée 3J n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de La société par actions simplifiée (SAS) 3J est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée (SAS) 3J et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

M. Gilles Fédi, président-assesseur,

Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2022.

Le rapporteur,

Gilles FédiLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 20LY00887


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY00887
Date de la décision : 26/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Nature et environnement - Divers régimes protecteurs de l`environnement - Prévention des crues - des risques majeurs et des risques sismiques.

Urbanisme et aménagement du territoire - Plans d'aménagement et d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Gilles FEDI
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SCP COLLET-DE ROCQUIGNY CHANTELOT-ROMENVILLE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-10-26;20ly00887 ?
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