La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/2022 | FRANCE | N°22LY01735

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 20 octobre 2022, 22LY01735


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SCI MetH et M. A... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2020 par lequel le maire de Valence a autorisé l'ouverture au public de l'établissement "Le Comptoir Général", établissement de 4ème catégorie, de type L-N, exploité par la société La Garrigue, ensemble la décision du 22 octobre 2020 rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n° 2007780 du 19 avril 2022, le tribunal a prononcé l'annulation de l'arrêté litigieux et du rejet du recour

s gracieux et rejeté les conclusions des parties présentées sur le fondement de l'arti...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SCI MetH et M. A... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2020 par lequel le maire de Valence a autorisé l'ouverture au public de l'établissement "Le Comptoir Général", établissement de 4ème catégorie, de type L-N, exploité par la société La Garrigue, ensemble la décision du 22 octobre 2020 rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n° 2007780 du 19 avril 2022, le tribunal a prononcé l'annulation de l'arrêté litigieux et du rejet du recours gracieux et rejeté les conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 7 juin 2022, la commune de Valence, représentée par Me Saban, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a annulé l'arrêté du 20 juillet 2020 ;

2°) de rejeter la demande de la SCI MetH et de M. A... tendant à l'annulation de cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge in solidum de la SCI MetH et de M. A... la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal a omis de vérifier la qualité pour agir de la personne morale requérante ;

- les demandeurs devant le tribunal n'avaient pas intérêt à agir à l'encontre de l'arrêté litigieux ;

- l'annulation de l'arrêté du 19 avril 2019 portant autorisation de travaux ne justifiait pas, à elle seule, l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2020 portant autorisation d'ouverture au public ;

- le motif sur lequel le tribunal s'est fondé pour prononcer l'annulation de l'arrêté du 19 avril 2019 portant autorisation de travaux est infondé ;

- les autres moyens soulevés à l'encontre de l'arrêté du 20 juillet 2020 sont infondés.

Par courrier du 9 septembre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de relever d'office l'irrecevabilité des conclusions de la commune de Valence dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Grenoble en ce qu'il annule l'arrêté du 20 juillet 2020 pris par le maire de Valence au nom de l'Etat.

La commune de Valence a présenté ses observations sur ce courrier le 15 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de M. Savouré, rapporteur public,

- les observations de Me Debaty pour la commune de Valence et celles de Me Breysse pour la société La Garrigue ;

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 20 juillet 2020, le maire de Valence a, en application de l'article L. 111-8-3 du code de la construction et de l'habitation, autorisé l'ouverture au public de l'établissement "Le Comptoir Général", établissement de 4ème catégorie, de type L-N, exploité par la société La Garrigue. Des voisins du projet, la SCI MetH et M. A..., ont présenté un recours gracieux contre cet arrêté qui a été rejeté par décision du 22 octobre 2020. Par un jugement du 19 avril 2022, le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de la SCI MetH et de M. A..., l'arrêté du 20 juillet 2020 et la décision du 22 octobre 2020 et rejeté les conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Valence relève appel de ce jugement en tant qu'il a annulé l'arrêté du 20 juillet 2020.

2. Aux termes de l'article L. 111-8-3 du code de la construction et de l'habitation alors en vigueur : " L'ouverture d'un établissement recevant du public est subordonnée à une autorisation délivrée par l'autorité administrative après contrôle du respect des dispositions de l'article L. 111-7 ". Selon l'article R. 111-19-29 du même code, alors en vigueur : " L'autorisation d'ouverture prévue à l'article L. 111-8-3 est délivrée au nom de l'Etat par l'autorité définie à l'article R. 111-19-13 (...) ". D'après cet article alors en vigueur : " L'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant le public prévue à l'article L. 111-8 est délivrée au nom de l'Etat par : / a) Le préfet, lorsque celui-ci est compétent pour délivrer le permis de construire (...) / b) Le maire, dans les autres cas. ".

3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que l'arrêté du 20 juillet 2020 et la décision du 22 octobre 2020 ont été prises par le maire de Valence au nom de l'Etat. Alors même que le tribunal administratif de Grenoble a notifié le jugement à la commune de Valence, cette notification n'a pas eu pour effet de conférer à celle-ci la qualité de partie à l'instance. Dans ces conditions, la commune de Valence n'est pas recevable à relever appel du jugement du 19 avril 2022 en tant qu'il a annulé l'arrêté du 20 juillet 2020. Sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Valence est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Valence, au ministre de l'intérieur, à la société La Garrigue et à la SCI MetH et M. A....

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président,

Mme Evrard, présidente assesseure,

Mme Duguit-Larcher, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022.

La rapporteure,

A. B...Le président,

Ph. Arbarétaz

Le greffier,

J. Billot

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,

2

N° 22LY01735


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY01735
Date de la décision : 20/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-08-01-01-01 Procédure. - Voies de recours. - Appel. - Recevabilité. - Intérêt pour faire appel.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : FAYOL ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-10-20;22ly01735 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award