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20/10/2022 | FRANCE | N°22LY01653

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 20 octobre 2022, 22LY01653


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par un jugement du 20 novembre 2020, le tribunal de proximité du Creusot a sursis à statuer sur l'action aux fins de bornage sur le fondement de l'article L. 215-2 du code de l'environnement, par la commune d'Autun, jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur l'appartenance au domaine public fluvial du ruisseau du Couhard.

Par jugement n° 2100031 du 24 mars 2022, le tribunal administratif de Dijon a déclaré que le ruisseau du Couhard n'appartient pas au domaine public fluvial de

la commune d'Autun mais qu'il constitue un accessoire indissociable du plan...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par un jugement du 20 novembre 2020, le tribunal de proximité du Creusot a sursis à statuer sur l'action aux fins de bornage sur le fondement de l'article L. 215-2 du code de l'environnement, par la commune d'Autun, jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur l'appartenance au domaine public fluvial du ruisseau du Couhard.

Par jugement n° 2100031 du 24 mars 2022, le tribunal administratif de Dijon a déclaré que le ruisseau du Couhard n'appartient pas au domaine public fluvial de la commune d'Autun mais qu'il constitue un accessoire indissociable du plan d'eau, qui appartient au domaine public artificiel de ladite commune.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 25 mai 2022, la commune d'Autun, représentée par la SCP Littner Bibart, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 24 mars 2022 ;

2°) de débouter M. B... de sa demande tendant à prononcer que le ruisseau du Couhard relève de son domaine public ;

3°) de lui allouer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que c'est à tort que le tribunal a considéré que ledit ruisseau doit être considéré comme accessoire indissociable du plan d'eau du Vallon.

Par lettre du 12 septembre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour est susceptible de relever d'office l'irrecevabilité de la requête de la commune d'Autun du fait de sa tardiveté.

Par mémoire enregistré le 22 septembre 2022 qui n'a pas été communiqué, M. B..., représenté par la SCP Chaton-Grillon-Brocard-Gire, a présenté ses observations en réponse à la communication de ce moyen d'ordre public et conclut, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à ce que la commune d'Autun lui verse une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de procédure civile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Psilakis, rapporteure,

- et les conclusions de M. Savouré, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. En vertu des dispositions des articles R. 811-1 et R. 771-2-2 du code de justice administrative, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les renvois de l'autorité judiciaire en application de l'article 49 du code de procédure civile. Ainsi, les jugements rendus par les tribunaux administratifs dans cette matière ne peuvent faire l'objet que d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, dans les quinze jours de leur notification. Toutefois, aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative dans sa version applicable au litige : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, (...) la cour administrative d'appel (...) est compétent[e], nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance (...) pour rejeter la requête (...) ".

2. Le jugement attaqué a été mis à disposition de la commune d'Autun dans l'application Télérecours accompagné de la mention du délai de pourvoi en cassation de quinze jours, le 25 mars 2022. Elle en a accusé réception, le 20 avril 2022. Ainsi, la requête, enregistrée le 25 mai 2022 au greffe de la cour administrative de Lyon était tardive et, par suite, irrecevable.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de la commune d'Autun doit être rejetée.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune d'Autun est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Autun, à M. A... B... ainsi qu'à M. D... C....

Copie en sera adressée au tribunal de proximité du Creusot.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022 à laquelle siégeaient :

M. Philippe Arbarétaz, président de chambre,

Mme Aline Evrard, présidente assesseure,

Mme Christine Psilakis, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022.

La rapporteure,

Christine Psilakis

Le président,

Philippe Arbarétaz

Le greffier,

Julien Billot

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,

2

N° 22LY01653


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY01653
Date de la décision : 20/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

17-05-012 Compétence. - Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative. - Compétence en premier et dernier ressort des tribunaux administratifs.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : LITTNER-BIBARD

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-10-20;22ly01653 ?
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