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20/10/2022 | FRANCE | N°22LY00880

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 20 octobre 2022, 22LY00880


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SCI MetH et M. B... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 19 avril 2019 du maire de Valence portant autorisation de travaux au Comptoir Général, les rejets de leur recours gracieux des 9 et 17 juillet 2019, et l'arrêté du maire du 14 octobre 2019 retirant l'arrêté du 19 avril 2019 et portant de nouveau autorisation de travaux au Comptoir Général.

Par un jugement n° 1905970 du 18 janvier 2022, le tribunal a fait droit à leur demande.

Procédures devant l

a cour

I- Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 mars 2022 et le 22 septembre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SCI MetH et M. B... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 19 avril 2019 du maire de Valence portant autorisation de travaux au Comptoir Général, les rejets de leur recours gracieux des 9 et 17 juillet 2019, et l'arrêté du maire du 14 octobre 2019 retirant l'arrêté du 19 avril 2019 et portant de nouveau autorisation de travaux au Comptoir Général.

Par un jugement n° 1905970 du 18 janvier 2022, le tribunal a fait droit à leur demande.

Procédures devant la cour

I- Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 mars 2022 et le 22 septembre 2022 sous le n° 22LY00880, la société La Garrigue, représentée par la SELARL Fayol et associés, avocats, demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a annulé l'arrêté du 14 octobre 2019 ;

2°) de rejeter la demande de la SCI MetH et de M. B... dirigée contre cet arrêté.

Elle soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, en application des dispositions combinées de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, dont les conditions étaient en l'espèce remplies, de l'article 29 du décret du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité et de l'article 7 de l'arrêté du 30 septembre 2016 portant création des commissions communales de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, le maire pouvait déléguer la présidence de la commission communale de sécurité à un conseiller municipal ;

- à supposer même cette délégation irrégulière, la présidence de la commission par un conseiller municipal n'a pas été de nature à exercer une influence sur le sens de l'arrêté du 14 octobre 2019.

II- Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 mai 2022 et le 22 septembre 2022 sous le n° 22LY01418, la société La Garrigue, représentée par la SELARL Fayol et associés, avocats, demande à la cour dans le dernier état de ses écritures, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 1905970 du tribunal administratif de Grenoble du 18 janvier 2022.

Elle soutient qu'il existe des motifs sérieux justifiant, outre l'annulation de ce jugement, le rejet de la demande de la SCI MetH et de M. B....

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 ;

- l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F...,

- les conclusions de M. Savouré, rapporteur public,

- les observations de Me Breysse pour la société La Garrigue et celles de Me Debaty pour la commune de Valence ;

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 19 avril 2019, le maire de Valence a accordé, sur le fondement de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation, à la demande de la société La Garrigue gérant l'établissement à l'enseigne "Le Comptoir Général", l'autorisation de réaliser des travaux en vue de réhabiliter un ancien cinéma en "bar, restaurant, ambiance musicale". Des voisins du projet, la SCI MetH et M. B..., ont présenté un recours gracieux contre cet arrêté qui a été rejeté par décisions des 9 et 17 juillet 2019. Par arrêté du 14 octobre 2019, portant retrait à la demande de son bénéficiaire de l'arrêté du 19 avril 2019 qui était entaché d'une incompétence de son signataire, l'autorisation sollicitée a de nouveau été accordée. Par un jugement du 18 janvier 2022, le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de la SCI MetH et de M. B..., l'arrêté du 19 avril 2019, les décisions des 9 et 17 juillet 2019 et l'arrêté du 14 octobre 2019. La société La Garrigue relève appel de ce jugement en tant qu'il a annulé l'arrêté du 14 octobre 2019 par sa requête n° 22LY00880 et demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement par sa requête n° 22LY01418.

2. Ces deux requêtes étant dirigées contre le même jugement, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur la requête n° 22LY00880 :

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :

3. L'arrêté du 30 septembre 2016 du préfet de la Drôme portant création des commissions communales de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, qui remplace l'arrêté du 29 décembre 2006 ayant le même objet, prévoit en son article 7 que ces commissions sont présidées par le maire, l'adjoint au maire ou le conseiller municipal qu'il aura désigné. Conformément à ces deux arrêtés préfectoraux dont l'illégalité n'est pas excipée, la commission communale de sécurité de Valence du 2 avril 2019 a été présidée par M. Prevost, conseiller municipal, désigné par le maire de Valence pour le représenter au sein de la commission communale de sécurité par arrêté du 29 avril 2014. Par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 19 octobre 2019 au motif que la commission communale de sécurité avait été présidée par une personne qui n'avait pas qualité pour ce faire.

4. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SCI MetH et M. B... devant le tribunal administratif de Grenoble.

En ce qui concerne les autres moyens :

5. En premier lieu, la signataire de l'arrêté litigieux, Mme A..., disposait en vertu d'un arrêté du maire de Valence du 7 octobre 2019, régulièrement publié, d'une délégation de pouvoir portant notamment sur les autorisations de travaux relatives aux établissements recevant du public. Si la SCI MetH et M. B... allèguent que cet arrêté serait entaché d'un détournement de pouvoir, ce n'est pas établi. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté.

6. En deuxième lieu, selon l'article R. 111-19-16 du code de la construction et de l'habitation alors en vigueur : " La demande d'autorisation est déposée soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux. ".

7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du formulaire CERFA, que la demande d'autorisation de travaux a été présentée par la SAS La Garrigue représentée par M. D... pour l'établissement " Le Comptoir Général ". La circonstance que certaines pièces du dossier font apparaître d'autres noms et que le numéro SIRET de la société n'a pas été précisé est sans incidence sur la régularité de la procédure. Le pétitionnaire, qui n'est pas propriétaire du terrain, a attesté avoir qualité pour demander cette autorisation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-19-16 du code de la construction et de l'habitation précité doit être écarté.

8. En troisième lieu, selon l'article R. 123-22 du code de la construction et de l'habitation, alors en vigueur, le dossier de demande d'autorisation de travaux comprend : " 2° Un ou plusieurs plans indiquant les largeurs des passages affectés à la circulation du public, tels que dégagements, escaliers, sorties, la ou les solutions retenues pour l'évacuation de chaque niveau de la construction en tenant compte des différents types et situations de handicap ainsi que les caractéristiques des éventuels espaces d'attente sécurisés ".

9. Contrairement à ce que font valoir la SCI MetH et M. B..., le plan de masse du projet fait apparaître que l'un des dégagements, la sortie de secours, débouche sur la rue Madier de Montjau. Si les rapports des différentes commissions saisies dans le cadre de l'instruction de la demande mentionnent que cette sortie se situe rue Bouffier, il ressort des pièces du dossier que cette mention erronée constitue une simple erreur de plume. Par ailleurs, la notice de sécurité mentionne la largeur de cette issue de secours. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 123-22 du code de la construction et de l'habitation doit être écarté.

10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 29 du décret du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité : " 1. Sont membres de la commission communale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public avec voix délibérative les personnes désignées ci-après ou leurs suppléants :/ - un sapeur-pompier titulaire du brevet de prévention ; / - un agent de la direction départementale de l'équipement ou un agent de la commune considérée ".

11. Il ressort des pièces du dossier que M. C... est agent communal de la commune de Valence et qu'il pouvait, à ce titre, être désigné pour participer à la commission communale de Valence pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.

12. En cinquième lieu, aux termes de l'article 13, dans sa rédaction alors applicable, du décret du 8 mars 1995 précité relatif à la composition de la sous-commission départementale pour la sécurité : " 1. Sont membres avec voix délibérative pour tous les établissements recevant du public (...) les personnes énumérées ci-après ou leurs suppléants : (...) / - le directeur départemental de l'équipement / (...) / 2. Sont membres avec voix délibérative en fonction des affaires traitées : / - le maire de la commune concernée ou l'adjoint désigné par lui / (...) 8. Avec voix consultative, du chef du service départemental de l'architecture et du patrimoine ou des autres représentants des services de l'Etat, membres de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, non mentionnés au 2, mais dont la présence s'avère nécessaire pour l'examen des dossiers inscrits à l'ordre du jour ".

13. L'article 6 de ce même décret, qui prévoit que le maire de la commune concernée ou l'adjoint désigné par lui participe à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, précise que : " Le maire peut aussi, à défaut, être représenté par un conseiller municipal qu'il aura désigné. / Ces conditions de représentation du maire sont également applicables dans le cas des autres commissions et des groupes de visite mentionnés dans le présent décret ". Par suite, le maire de Valence a pu désigner, par arrêté du 9 mai 2014, M. Prevost, conseiller municipal, pour être membre de la sous-commission départementale de sécurité. Par ailleurs, le directeur départemental de l'équipement, devenu directeur départemental des territoires, était représenté en la personne de son suppléant M. E.... Le chef du bureau de la planification et de la gestion de l'évènement (BPGE) pouvait valablement siéger au sein de la commission en application du point 8 de l'article 13 précité. Enfin, aucune disposition n'imposait qu'un architecte participe à la commission, en l'absence d'incidence patrimoniale du projet. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de cette commission doit être écarté.

14. En sixième lieu, la commission communale d'accessibilité des personnes handicapées, qui a été créée par arrêté du préfet de la Drôme du 30 septembre 2016, s'est réunie le 14 mars 2019 et a rendu un avis favorable sur le projet. Le moyen tiré de ce que cette commission n'aurait pas été saisie et n'aurait pas rendu d'avis manque en fait.

15. En septième lieu, selon l'article R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation alors en vigueur, constituent des établissements de 3ème catégorie les établissements accueillant un public dont l'effectif est compris entre 301 et 700 personnes et sont des établissements de 4ème catégorie les établissements dont l'effectif est de 300 personnes et au-dessous.

16. Dans le dossier de demande d'autorisation de travaux, le pétitionnaire a déclaré que son établissement accueillerait 300 personnes, dont 123 personnes dans les zones de restauration debout, 63 personnes dans les zones de restauration assise et 103 personnes dans la zone de spectacle debout, ce qui correspond à un établissement de 4ème catégorie. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le pétitionnaire aurait méconnu les dispositions du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public en ne comptabilisant aucune capacité d'accueil pour les espaces correspondants aux couloirs, escaliers, toilettes, à la zone de pétanque et au fumoir. Par ailleurs, compte tenu des aménagements prévus de la salle, c'est à juste titre que les deux zones de " restauration debout " ont reçu cette qualification et non celle de " salle où les personnes assistent à une manifestation debout " ou de " file d'attente ". Par suite, la SCI MetH et M. B... ne sont pas fondés à soutenir que l'établissement aurait dû être classé en établissement de 3ème catégorie.

17. En huitième lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 123-13 du code de la construction et de l'habitation alors en vigueur : " Certains établissements peuvent, en raison de leur conception ou de leur disposition particulière, donner lieu à des prescriptions exceptionnelles soit en aggravation, soit en atténuation ; dans ce dernier cas, des mesures spéciales destinées à compenser les atténuations aux règles de sécurité auxquelles il aura été dérogé peuvent être imposées. / (...) Ces prescriptions et ces mesures sont décidées, soit par l'autorité chargée de la délivrance du permis de construire lorsque la décision est prise au moment de cette délivrance, soit par l'autorité de police dans les autres cas ; elles sont prises après avis de la commission de sécurité compétente mentionnée aux articles R. 123-34 et R. 123-38. / Toutefois, les atténuations aux dispositions du règlement de sécurité ne peuvent être décidées que sur avis conforme de la commission consultative départementale de la protection civile ".

18. D'autre part selon l'article CO 35 du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public : " § 5. Ne peuvent être communs avec les dégagements et sorties des locaux occupés par des tiers que les dégagements accessoires des établissements de 1re, 2e et 3e catégorie et les dégagements des établissements de 4e catégorie ". Selon l'article CO 38 de ce même règlement : " Les niveaux, locaux, secteurs ou compartiments doivent être desservis dans les conditions suivantes, en fonction de l'effectif des personnes qui peuvent y être admises (...) d) Plus de 100 personnes : Par deux dégagements jusqu'à 500 personnes, augmentés d'un dégagement par 500 personnes ou fraction de 500 personnes au-dessus des 500 premières. La largeur des dégagements doit être calculée à raison d'une unité de passage pour 100 personnes ou fraction de 100 personnes ; au-dessous de 501 personnes, le nombre d'unités de passage est majoré d'une unité ". D'après l'article CO 36 de ce même règlement, l'unité de passage est de 0,60 mètre mais quand un dégagement ne comporte qu'une ou deux unités de passage, la largeur est respectivement portée de 0,60 mètre à 0,90 mètre et de 1,20 mètre à 1,40 mètre. Selon l'article L 23 de ce règlement, applicable aux salles d'audition : " § 1. En aggravation des dispositions de l'article CO 35 (§ 5), tous les établissements doivent être desservis par des dégagements normaux indépendants de ceux desservant les locaux occupés par des tiers. / Des dérogations peuvent être accordées, après avis de la commission de sécurité, notamment lorsque des transformations sont entreprises dans les établissements existants ". Enfin, selon l'article N6 de ce règlement, applicable aux établissements de restauration : " En aggravation des dispositions de l'article CO 35 (§ 5), seuls les dégagements accessoires peuvent être communs avec ceux des locaux occupés par des tiers ".

19. Conformément à ces dispositions, et compte tenu de son effectif, l'établissement devait être desservi par deux dégagements, ce qui est le cas. Contrairement à ce qui est allégué, le dégagement principal, constitué de l'escalier d'accès à l'étage, remplit les conditions prévues par ces dispositions, notamment en terme de dimensionnement. Si le second dégagement est commun avec le dégagement d'un tiers, contrairement à ce que prévoient les articles L 26 et N 6 du règlement, que sa largeur est inférieure à 1,40 mètre en méconnaissance des articles CO 36 et CO 38 et que la largeur de sa porte est inférieure à ce que préconise l'article CO 44 du règlement, toutefois, l'ensemble de ces points ont fait l'objet d'une demande de dérogation. La sous-commission départementale de sécurité, à laquelle ont été confiées par arrêté du préfet de la Drôme du 30 septembre 2016 certaines compétences de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité qui a remplacé la commission consultative départementale de la protection civile, a émis un avis favorable à cette demande de dérogation, qui pouvait porter sur l'ensemble des dispositions du règlement, et prescrit des mesures spéciales compensatoires qui ont été reprises par le maire dans l'arrêté litigieux. Par suite, la SCI MetH et M. B... ne sont pas fondés à soutenir que ces dispositions auraient été méconnues.

20. En neuvième lieu, aux termes de l'article L 73 du règlement de sécurité précité : " En aggravation des dispositions des articles CO 43 (§ 2) et CO 49 (§ 2), la distance maximale, mesurée suivant l'axe des circulations, que le public doit parcourir d'un point quelconque de la salle pour atteindre une des sorties de la salle, est ramenée à : / - 40 mètres au rez-de-chaussée ; / - 30 mètres à un autre niveau ".

21. Il ressort des pièces du dossier qu'en tout point du premier étage, la distance à parcourir pour accéder à la sortie de la salle est inférieure à 30 mètres. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L 73 du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public doit être écarté.

22. En dernier lieu, aux termes de l'article CO 59 du règlement de sécurité précité : " Les caractéristiques d'un espace d'attente sécurisé sont les suivantes : / a) Implantation :/ - être au nombre minimum de 2 par niveau où peuvent accéder des personnes circulant en fauteuil roulant. Dans le cas où un seul escalier est exigé, le niveau peut ne disposer que d'un seul espace d'attente sécurisé ; / - être créé à proximité d'un escalier considéré comme dégagement normal au sens de l'article CO 34 (§ 2) ".

23. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notice de sécurité, que, bien que le plan de masse n'en fasse apparaître qu'un seul, le premier étage de l'établissement dispose de deux espaces d'attente sécurisés. Chacun de ces espaces se situe dans une zone accessible en fauteuil roulant. La surface cumulée de ces espaces permet d'accueillir sept fauteuils roulants conformément à l'article CO 36 du règlement de sécurité. La SCI MetH et M. B... allèguent, sans le démontrer, que les portes de ces espaces ne permettraient pas le passage d'un fauteuil roulant. Si seulement l'un de ces espaces est situé à proximité d'un escalier considéré comme un dégagement normal, le second se trouve juste à côté de la baie pompier permettant l'évacuation d'une personne handicapée. Par suite, la SCI MetH et M. B... ne sont pas fondés à soutenir que la réglementation sur les espaces d'attente sécurisés n'aurait pas été respectée.

24. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs devant le tribunal, que la société La Garrigue est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé l'arrêté du 14 octobre 2019.

Sur la requête n° 22LY01418 :

25. Dès lors que par le présent arrêt la cour statue au fond sur les conclusions à fin d'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 18 janvier 2022, les conclusions de la requête n° 22LY01418 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet. Il n'y pas lieu, par suite, d'y statuer.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur la requête n° 22LY01418.

Article 2 : L'article 1er du jugement n° 1905970 du tribunal administratif de Grenoble du 18 janvier 2022 est annulé en tant qu'il a annulé l'arrêté du maire de Valence du 14 octobre 2019 autorisant la société La Garrigue à réaliser des travaux.

Article 3 : Les conclusions présentées par la SCI MetH et M. B... devant le tribunal administratif de Grenoble tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Valence du 14 octobre 2019 autorisant la société La Garrigue à réaliser des travaux sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société La Garrigue, à la SCI MetH, à M. B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la commune de Valence.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président,

Mme Evrard, présidente assesseure,

Mme Duguit-Larcher, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022.

La rapporteure,

A. F...Le président,

Ph. Arbarétaz

Le greffier,

J. Billot

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,

2

N° 22LY00880, 22LY01418


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY00880
Date de la décision : 20/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

28-01 Élections et référendum. - Élections présidentielles.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : SELARL RETEX AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-10-20;22ly00880 ?
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