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20/10/2022 | FRANCE | N°21LY03239

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 20 octobre 2022, 21LY03239


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la ville de Grenoble à lui verser une provision de 47 166, 03 euros, outre les intérêts légaux à compter du 12 janvier 2013 et la capitalisation des intérêts, à valoir sur la réparation du préjudice financier qu'il a subi du fait de l'illégalité fautive de l'arrêté du 6 avril 2006 l'admettant à la retraite pour inv

alidité qui le conduit au remboursement d'un indu de pension.

Par une ordonnance...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la ville de Grenoble à lui verser une provision de 47 166, 03 euros, outre les intérêts légaux à compter du 12 janvier 2013 et la capitalisation des intérêts, à valoir sur la réparation du préjudice financier qu'il a subi du fait de l'illégalité fautive de l'arrêté du 6 avril 2006 l'admettant à la retraite pour invalidité qui le conduit au remboursement d'un indu de pension.

Par une ordonnance n° 2104263 du 21 septembre 2021, le juge des référés a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 octobre 2021 et 14 septembre 2022, M. B..., représenté par Me Angot, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 21 septembre 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) de condamner la ville de Grenoble à lui verser une provision de 47 166,03 euros, outre intérêts légaux à compter du 12 janvier 2013 et capitalisation de ceux-ci ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Grenoble la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a été condamné, par un jugement du tribunal de grande instance de Grenoble du 21 janvier 2019, à rembourser à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) la somme de 47 166,03 euros en restitution de pensions versées entre le 1er mars 2008 et le 30 septembre 2011 perçues alors qu'il avait été illégalement mis à la retraite par un arrêté du 6 avril 2006 du maire de Grenoble ;

- si, le 13 février 2020, la cour administrative d'appel a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Grenoble à lui verser cette somme en raison de l'illégalité de cet arrêté, c'est au motif que le jugement du tribunal de grande instance n'était pas définitif ;

- sur son pourvoi, la cour d'appel a confirmé le jugement du tribunal de grande instance par un arrêt du 30 mars 2021, devenu définitif ;

- la créance de la CNRACL étant désormais définitive, il est fondé à réclamer réparation à la même hauteur à la ville de Grenoble ;

- la ville de Grenoble a rejeté sa demande préalable ;

- l'obligation de l'administration de réparer le préjudice qu'il a subi est non sérieusement contestable et la ville de Grenoble devra être condamnée à lui verser une somme provisionnelle de 47 166, 03 euros.

Par un mémoire enregistré le 6 juillet 2022, la ville de Grenoble conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de M. B... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

Par un mémoire enregistré le 14 septembre 2022, M. B..., dans le dernier état de ses écritures, demande à la cour de prendre acte de son désistement.

Par un mémoire enregistré le 20 septembre 2022, la ville de Grenoble demande à la cour dans le dernier état de ses écritures d'accepter le désistement et se désiste de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Djebiri, première conseillère,

- et les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Par un mémoire enregistré le 14 septembre 2022, M. B... se désiste purement et simplement de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

2. La ville de Grenoble a également entendu se désister de ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte à M. B... du désistement de sa requête.

Article 2 : Il est donné acte à la ville de Grenoble du désistement de ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la ville de Grenoble.

Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 octobre 2022.

La rapporteure,

C. DjebiriLe président,

V.-M. Picard

La greffière,

S. Lassalle

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 21LY03239

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY03239
Date de la décision : 20/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-015 Procédure. - Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. - Référé-provision.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : ANGOT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-10-20;21ly03239 ?
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