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20/10/2022 | FRANCE | N°21LY02327

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 20 octobre 2022, 21LY02327


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 23 juin 2020 par lequel le préfet du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination.

Par jugement n° 2008281 du 11 juin 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 10

juillet 2021, M. B..., représenté par Me Andujar, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 23 juin 2020 par lequel le préfet du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination.

Par jugement n° 2008281 du 11 juin 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2021, M. B..., représenté par Me Andujar, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa demande et de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour méconnaît les articles L. 313-7 et R. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et l'article 9 de la convention franco-malienne sur la circulation et le séjour des personnes ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, la requête a été dispensée d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention entre le Gouvernement de la République française et Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes, signée à Bamako le 26 septembre 1994 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

M. B... ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Evrard, présidente-assesseure, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant malien né le 18 juin 1997, est entré en France le 7 novembre 2015 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ". Il s'est vu délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " puis, le 16 octobre 2017, une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 15 octobre 2019. Le 8 octobre 2019, M. B... a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 23 juin 2020, le préfet du Rhône a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination. Par un jugement du 11 juin 2021, dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, la situation des ressortissants maliens désireux de poursuivre leurs études supérieures en France est régie par les stipulations de l'article 9 de la convention franco-malienne et non par les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet, qui a visé cette convention dans son arrêté, aurait méconnu les dispositions des articles L. 313-7 et R. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme inopérant.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 9 de la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 susvisée : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre État doivent (...) justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants (...) Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., depuis son entrée en France le 7 novembre 2015, a été successivement inscrit en première année de licence de physique-chimie-sciences pour l'ingénieur, au titre des années universitaires 2015-2016 puis 2016-2017, en deuxième année de licence de mécanique au titre de l'année 2017-2018 puis en première année commune aux études de santé au titre des années 2018-2019 et 2019-2020. M. B... n'a ainsi, depuis son arrivée en France validé qu'une seule année d'études en cinq ans. S'il fait état du haut degré d'exigence requis pour intégrer des études de médecine et se prévaut, par ailleurs, de la validation, le 15 juin 2021, de la deuxième année de licence en mécanique, il ne justifie pas de la réalité des études qu'il indique poursuivre en médecine. Dans ces conditions, le préfet du Rhône, en refusant de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant, n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation.

5. En dernier lieu, M. B... reprend en appel le moyen qu'il avait invoqué en première instance tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Lyon.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

6. Aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si (...) le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...). La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) ".

7. Il résulte de ces dispositions que si l'obligation de quitter le territoire français doit, comme telle, être motivée, la motivation de cette mesure, lorsqu'elle est édictée à la suite d'un refus de titre de séjour, se confond alors avec celle de ce refus et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation. En l'espèce, l'arrêté contesté vise les stipulations de la convention franco-malienne qui fondent le refus de renouvellement du titre de séjour ainsi que les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code qui permettent au préfet d'obliger M. B... de quitter le territoire français et rappelle les circonstances de fait attachées à la situation personnelle de l'intéressé, et, notamment, son parcours universitaire. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la mesure d'éloignement doit être écarté.

8. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE:

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. A... B....

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président,

Mme Evrard, présidente assesseure,

Mme Duguit-Larcher, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022.

La rapporteure,

A. EvrardLe président,

Ph. Arbarétaz

Le greffier,

J. Billot

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,

2

N° 21LY02327


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02327
Date de la décision : 20/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Aline EVRARD
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : ANDUJAR

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-10-20;21ly02327 ?
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