Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2021 par lequel le préfet de l'Allier a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, a retiré son attestation de demande d'asile, et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité, d'enjoindre au préfet de l'Allier de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour de deux ans dans un délai d'un mois ainsi que, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige.
Par une ordonnance n° 2101520 du 23 juillet 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 4 janvier 2022, M. B..., représenté par Me Loiseau, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2021 du préfet de l'Allier ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Allier de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois et, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête de première instance était recevable ;
- le refus d'admission au séjour est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- l'illégalité du refus de séjour entraîne, par voie d'exception, l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- la mesure d'éloignement porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants, dont le traitement ne doit pas être interrompu, et méconnaît ainsi l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2022, la préfète de l'Allier conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient que M. B... et sa compagne auraient quitté le territoire national pour l'Allemagne.
La demande d'aide juridictionnelle de M. B... a été rejetée par une décision du 24 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Le Frapper, première conseillère ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant de République de Macédoine du Nord né le 2 mars 1995, a déclaré être entré en France en compagnie de sa compagne et de leurs 4 enfants au cours du mois de juillet 2019, quelques semaines avant la naissance d'un cinquième enfant le 21 août 2019. La demande de protection internationale présentée par les deux parents a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 11 février 2021. M. B... avait par ailleurs demandé la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 1er juillet 2021, le préfet de l'Allier a refusé de lui délivrer cette autorisation provisoire de séjour, a retiré son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. M. B... relève appel de l'ordonnance du 23 juillet 2021 par laquelle un magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes comme tardives.
2. En premier lieu, le fait, à le supposer établi, que les décisions en litige auraient été exécutées en cours d'instance, même volontairement, n'est en aucune circonstance de nature à priver d'objet le recours pour excès de pouvoir formé à leur encontre. Les conclusions tendant au non-lieu à statuer présentées par la préfète de l'Allier ne peuvent ainsi qu'être rejetées.
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / (...) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° (...) ". Selon l'article L. 614-5 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision ".
4. Sauf texte contraire, les délais de recours devant les juridictions administratives sont, en principe, des délais francs, leur premier jour étant le lendemain du jour de leur déclenchement et leur dernier jour étant le lendemain du jour de leur échéance, et les recours doivent être enregistrés au greffe de la juridiction avant l'expiration du délai. Par suite, alors que les dispositions citées précédemment ne s'y opposent pas, le délai de recours de quinze jours prévu à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, présente le caractère d'un délai franc. Lorsque le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il y a lieu, par application des règles définies à l'article 642 du code de procédure civile, d'admettre la recevabilité d'une demande présentée le premier jour ouvrable suivant.
5. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'arrêté attaqué, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifié le 2 juillet 2021 à M. B..., qui, en application des règles précitées, avait ainsi jusqu'au 19 juillet 2021 pour introduire un recours à son encontre, ce qu'il a fait à cette date. Par suite, M. B... est fondé à soutenir que sa requête de première instance n'était pas tardive. L'ordonnance attaquée est, pour ce motif, entachée d'irrégularité et doit, dès lors, être annulée.
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand pour qu'il statue à nouveau sur la demande de M. B... et, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens par M. B..., qui n'a pas obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
DÉCIDE :
Article 1er : Les conclusions tendant au non-lieu à statuer présentées par la préfète de l'Allier sont rejetées.
Article 2 : L'ordonnance n° 2101520 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 23 juillet 2021 est annulée.
Article 3 : M. B... est renvoyé devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand pour qu'il soit statué sur sa demande.
Article 4 : L'Etat versera à M. B... une somme de 1 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Allier.
Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Dèche, présidente assesseure,
Mme Le Frapper, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022.
La rapporteure,
M. Le Frapper
Le président,
F. Bourrachot
La greffière,
S. Lassalle
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 22LY00047
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