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12/10/2022 | FRANCE | N°21LY00798

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 12 octobre 2022, 21LY00798


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B..., a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

1°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2021 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de son éloignement et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2021 par lequel le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.

Par un

jugement n° 2100912 du 17 février 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B..., a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

1°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2021 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de son éloignement et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2021 par lequel le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.

Par un jugement n° 2100912 du 17 février 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 13 mars 2021, M. B..., représenté par Me Bouchair, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 17 février 2021 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler les décisions du 9 février 2021 par lesquelles le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;

3°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2021 par lequel le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire français n'est pas signée, en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; elle est insuffisamment motivée ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'assignation à résidence est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 avril 2021, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Fédi, président-assesseur.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant tunisien né le 17 septembre 1992, relève appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 17 février 2021 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du préfet de l'Isère du 9 février 2021 qui l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, d'autre part, de l'arrêté du même jour par lequel le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.

2. M. B... réitère en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, ses moyens tirés d'une part, de ce que la décision n'est pas signée, en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, d'autre part, du défaut de motivation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge.

3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour en France des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : [...] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. M. B... fait valoir , d'une part, qu'il est intégré en France où il a travaillé depuis son arrivée, d'autre part, qu'il y a tissé des liens amicaux intenses et que l'essentiel de sa vie privée se trouve aujourd'hui en France. Toutefois, l'intéressé, qui n'est présent en France que depuis une année seulement à la date de la décision attaquée, d'abord sous couvert d'un visa de long séjour ne donnant pas vocation à s'installer durablement puis, à la faveur de son maintien sur le territoire, à l'expiration de son visa, ne justifie pas d'une insertion professionnelle en faisant valoir qu'il a travaillé quelques mois en vertu d'un contrat à durée déterminée. En outre, après l'expiration de son visa, il ne démontre pas avoir effectué des démarches pour régulariser sa situation, notamment en déposant une demande de titre de séjour en qualité de salarié, sans qu'il puisse se prévaloir de la circonstance qu'une autorisation de travail ait été sollicitée auprès d'une société de services pour un poste de peintre en bâtiment ou encore qu'il ait résidé à La Ciotat lors d'un précédent emploi. Enfin, M. B... est célibataire et sans enfant, et a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans en Tunisie où il n'est pas dépourvu de liens privés et familiaux. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision en litige n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a ainsi méconnu ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de l'Isère n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

5. Il y a lieu, par voie de conséquence de ce qui précède, d'écarter le moyen tiré du défaut de base légale de l'assignation à résidence du fait de la prétendue illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

M. Gilles Fédi, président assesseur,

Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2022.

Le rapporteur,

Gilles Fédi

Le président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 21LY00798


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY00798
Date de la décision : 12/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Gilles FEDI
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : BOUCHAIR

Origine de la décision
Date de l'import : 23/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-10-12;21ly00798 ?
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