Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 août 2020 par lequel le préfet de la Loire a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire, en cas d'annulation pour un motif de légalité externe, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et en cas d'annulation pour un motif de légalité interne, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2006287 du 12 février 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 9 mars 2021, M. B... représenté par Me Thinon, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 12 février 2021 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt , sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B... soutient que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il justifie d'un avis favorable de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRRECTE), du sérieux de son projet professionnel et de ses qualifications.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2021, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle déclare s'en rapporter à ses écritures de première instance et aux motifs retenus par les premiers juges.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fédi, président-assesseur,
- et les observations de Me Thinon, représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., né le 18 juin 1977, de nationalité tunisienne, est entré en France au cours de l'année 2013. Il a fait l'objet d'un premier arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français le 6 mars 2018. Le 20 janvier 2020, il a sollicité la régularisation de sa situation administrative. M. B... relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 12 février 2021 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 août 2020 par lequel le préfet de la Loire a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.
2. M. B... fait état du sérieux de son projet professionnel et de ses qualifications professionnelles, notamment en se prévalant , d'une part, d'attestations émanant de son entourage professionnel, d'autre part, de l'avis favorable rendu par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi le 10 mars 2020, pour un contrat à durée indéterminée au sein de la société " SASU E-M-COM " à compter du 5 novembre 2019. En outre, il produit sa carte professionnelle BTP, son brevet de technicien professionnel spécialité : " technicien de réseaux et de télécommunication ", obtenu en 2004. Toutefois, pour refuser le titre sollicité, le préfet de la Loire a notamment retenu que M. B... était entré irrégulièrement sur le territoire national, à l'âge de trente-cinq ans, avait précédemment fait l'objet d'un premier arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, avait un casier judiciaire portant mention d'une condamnation à trois mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits d'usage de faux document administratif, que les emplois occupés de 2017 à 2019 n'ont pas fait l'objet d'une demande d'autorisation auprès des services de la DIRECCTE et que l'intéressé ne justifiait pas d'une qualification particulière pour le métier exercé, ni davantage d'une formation pour ce poste. Dans ces conditions, alors qu'il est célibataire et sans charge de famille et que sa mère, ses six frères et ses quatre sœurs résident dans son pays d'origine, M. B... ne démontre pas que le préfet de la Loire aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
3. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète de la Loire.
Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
M. Gilles Fédi, président-assesseur,
Mme Sophie Corvellec, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2022.
Le rapporteur,
Gilles Fédi
Le président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Sandra Bertrand
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 21LY00740