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12/10/2022 | FRANCE | N°20LY03143

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 12 octobre 2022, 20LY03143


Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures

I°) Par une requête n° 1802229, Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 mars 2018 par laquelle le directeur

de l'établissement public départemental autonome (EPDA) C... a refusé de la réintégrer dans ses effectifs et de lui régler un rappel de salaires depuis son départ de l'établissement, le 1er septembre 2012 ;

2°) de condamner l'EPDA C... à lui verser 98 012,88 euros

bruts au titre de rappel

s de salaires entre le 1er septembre 2012 et le 1er décembre 2017, ainsi que

22 605,77 euros au titre ...

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures

I°) Par une requête n° 1802229, Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 mars 2018 par laquelle le directeur

de l'établissement public départemental autonome (EPDA) C... a refusé de la réintégrer dans ses effectifs et de lui régler un rappel de salaires depuis son départ de l'établissement, le 1er septembre 2012 ;

2°) de condamner l'EPDA C... à lui verser 98 012,88 euros

bruts au titre de rappels de salaires entre le 1er septembre 2012 et le 1er décembre 2017, ainsi que

22 605,77 euros au titre des préjudices matériel et moral subis en raison de l'illégalité de son

éviction ;

3°) de mettre à la charge de l'EPDA C... la somme de 3 000 euros en

application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

II°) Par une requête n° 1803772, Mme B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

1°) de condamner l'EPDA C... à lui verser la somme de 98 012,88 euros

en réparation du préjudice que lui ont causé l'illégalité de son éviction et l'inertie fautive de son

employeur à lui proposer une réintégration à la suite de l'annulation de la décision du 1er octobre 2013 ;

2°) de mettre à la charge de l'EPDA C... la somme de 3 000 euros en

application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement nos 1802229-1803772 du 29 septembre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a joint et rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 29 octobre 2020, Mme B..., représentée par Me Billet, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 29 septembre 2020 ;

2°) à titre principal, d'annuler la décision du directeur de l'EPDA C... du 9 mars 2018 et de condamner l'EPDA C... à lui verser 98 012,88 euros ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision du directeur de l'EPDA C... du 22 mai 2018 et de condamner l'EPDA C... à lui verser 98 012,88 euros ;

4°) de mettre à la charge de l'EPDA C... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier, et contraire à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, trois moyens d'ordre public lui ayant été communiqués tardivement ;

- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la décision du 9 mars 2018, qui rejette sa demande de versement de salaires, revêt un caractère décisoire et lui fait grief ;

- cette décision est en outre illégale, le refus de l'EPDA de transformer son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ayant été annulé et l'EPDA ayant tardé à lui proposer une réintégration ;

- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, ses conclusions indemnitaires dans l'instance n° 1802229 n'étaient pas tardives, ses demandes du 10 mai 2017 et du 3 avril 2018 n'ayant pas le même objet ;

- s'agissant de la demande pécuniaire dans l'instance n° 1802229, sa demande de versement des traitements dus depuis son éviction le 31 août 2012 est fondée, son licenciement ayant été annulé, sans que puisse lui être opposée l'absence de service fait ;

- s'agissant de la demande indemnitaire dans l'instance n° 1803772, celle-ci n'était pas tardive, ses demandes du 10 mai 2017 et du 3 avril 2018 n'ayant pas le même objet ;

- cette demande est en outre fondée, compte tenu du délai de vingt-et-un mois mis par l'EPDA pour lui proposer une réintégration ;

- la décision du 22 mai 2018 est illégale, le refus de l'EPDA de transformer son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ayant été annulé et l'EPDA ayant tardé à lui proposer une réintégration ;

- elle est en droit de percevoir le salaire dû entre le 1er septembre 2012 et le 1er décembre 2017, pour un montant de 22 605,73 euros, après déduction des salaires qu'elle a par ailleurs perçus pendant cette période.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2021, l'établissement public départemental autonome (EPDA) C..., représenté par Me Beroud (LEXALP -SPE SAS SR conseil), avocat, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme B... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il expose que :

- la demande indemnitaire de Mme B... pour préjudices moral et financier est tardive, compte tenu du rejet de son recours gracieux par décision notifiée le 12 septembre 2017 et portant mention des voies et délais de recours ;

- la demande indemnitaire de Mme B... tenant à une inertie fautive est irrecevable, à défaut d'avoir été précédée d'une décision liant le contentieux ;

- sa requête de première instance était irrecevable, à défaut de comporter des moyens, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 13 décembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er février 2022.

Par un courrier en date du 6 septembre 2022, les parties ont été informées de ce que la cour est susceptible de soulever d'office l'irrecevabilité, pour tardiveté, des conclusions indemnitaires présentées devant le tribunal administratif de Grenoble dans l'instance n° 1803772, et tendant au versement d'une somme correspondant aux traitements dont Mme B... aurait été privée entre le 1er septembre 2012 et le 1er décembre 2017, ces conclusions ayant été enregistrées plus de deux mois après réception, le 12 septembre 2017, du rejet de son recours gracieux dirigé contre le rejet initial, le 3 juillet 2017, de sa demande préalable.

Par un mémoire enregistré le 11 septembre 2022, Mme B... a présenté des observations en réponse à ce moyen d'ordre public.

Elle soutient que le courrier du 11 septembre 2017 n'était pas susceptible de faire courir le délai de recours contentieux dès lors qu'il ne lui faisait pas grief, ne comprenait que des observations et ne répondait précisément à aucune de ses demandes.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sophie Corvellec, première conseillère ;

- et les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... a été recrutée à compter du 30 novembre 2005 par l'établissement public départemental autonome (EPDA) C... comme ouvrière professionnelle qualifiée, en qualité de cuisinière, par contrat à durée déterminée ultérieurement renouvelé à différentes reprises, jusqu'au 31 août 2012. Par courrier du 22 juillet 2012, l'intéressée a sollicité le bénéfice d'un contrat à durée indéterminée. Sa demande a été rejetée par une décision du 7 août 2012, lui notifiant en outre l'absence de renouvellement de son contrat, réitérée par une décision du 1er octobre 2013. Cette dernière a toutefois été annulée par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 22 mars 2016, au motif que Mme B... ayant exercé pendant plus de six années au sein de l'établissement, celui-ci était tenu de lui proposer la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée. Par courrier du 10 mai 2017, elle a sollicité l'exécution de ce jugement, en demandant sa réintégration à compter du 1er décembre 2017, outre le versement d'une somme équivalente aux traitements dus depuis son éviction, ainsi que d'une indemnité en réparation des préjudices moral et financier subis. Si, par courriers du 3 juillet 2017 et du 11 septembre 2017, le directeur de l'EPDA a fait droit à sa demande de réintégration en lui proposant un poste qu'elle a finalement refusé, il a, en revanche, rejeté ses demandes pécuniaires et indemnitaires, notamment par décisions du 9 mars 2018 et du 22 mai 2018. Par deux requêtes distinctes, Mme B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler ces deux dernières décisions et de condamner l'établissement à lui verser une somme correspondant aux traitements qu'elle aurait dû, selon elle, percevoir du 1er septembre 2012 au 1er décembre 2017, outre une indemnité au titre des préjudices moral et matériel subis. Ses demandes ont été rejetées par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 29 septembre 2020 dont Mme B... relève appel.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire (...) ". L'article R. 611-7 du même code prévoit que : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement (...) en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement attaqué a retenu trois moyens soulevés d'office, que le magistrat en charge de l'instruction avait préalablement notifiés aux parties, par courrier daté du mardi 8 septembre 2020 mis à disposition du conseil de Mme B... le jour même à 13 heures, et précisant qu'un délai de quatre jours leur était accordé pour présenter leurs éventuelles observations. Un tel délai était suffisant. Mme B... n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le jugement attaqué a été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire.

4. En deuxième lieu, il ressort du point 2 du jugement attaqué que les premiers juges ont considéré le courrier du 9 mars 2018 comme dépourvu de caractère décisoire uniquement en tant qu'il concerne la réintégration de Mme B..., dès lors qu'il se borne, à cet égard, à prendre acte de son refus d'accepter l'emploi qui lui a été proposé. Par suite, Mme B... ne peut utilement se prévaloir de ce que ce courrier comportait en outre un refus de faire droit à sa demande de versement d'une somme au titre des traitements dont elle a été privée pour contester l'irrecevabilité ainsi retenue par le tribunal.

5. En troisième lieu, s'agissant des conclusions qualifiées d'indemnitaires par le jugement dans l'instance n° 1802229 et tendant au versement d'une indemnité en réparation des préjudices " moral et financier ", il ressort des pièces du dossier que Mme B... a demandé le versement de telles sommes dès son courrier du 10 mai 2017. Cette demande a été rejetée par une décision du 3 juillet 2017, confirmée par une décision du 11 septembre 2017, rejetant son recours gracieux daté du 17 juillet 2017 et mentionnant les voies et délais de recours. Il ressort du courrier daté du 15 janvier 2018 que son mandataire avait, au plus tard à cette date, reçu notification de cette dernière décision. Dès lors, ses conclusions tendant au versement d'une telle indemnité, formulées dans la requête enregistrée le 9 avril 2018 sous le n° 1802229, ont été présentées au-delà du délai de deux mois qui lui était imparti. Contrairement à ce que prétend Mme B..., le nouveau refus qui lui a été opposé par décision du 9 mars 2018, qui fait suite à son courrier du 15 janvier 2018 lequel, en tout état de cause, ne revenait nullement sur cette demande indemnitaire, ne saurait avoir eu pour effet de proroger ce délai de recours contentieux. Par suite, ses conclusions tendant au versement d'une indemnité en réparation des préjudices " moral et financier " présentées dans l'instance n° 1802229 étaient, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, tardives et, par suite, irrecevables.

6. En quatrième lieu, par ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 22 mai 2018 et ses conclusions indemnitaires présentées dans l'instance n° 1803772, Mme B... sollicitait le versement d'une somme correspondant aux traitements dont elle aurait été privée entre le 1er septembre 2012 et le 1er décembre 2017 en raison de l'absence de signature d'un contrat à durée indéterminée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'elle a demandé le versement d'une telle indemnité dès son courrier du 10 mai 2017. Comme indiqué précédemment, cette demande a été rejetée par une décision du 3 juillet 2017, confirmée par une décision du 11 septembre 2017, rejetant son recours gracieux, en réitérant notamment le rejet de ses demandes financières, et mentionnant les voies et délais de recours, et dont son mandataire avait reçu notification au plus tard le 15 janvier 2018. Dès lors, ses conclusions tendant au versement d'une telle indemnité dans la requête enregistrée le 14 juin 2018 sous le n° 1803772 ont été présentées au-delà du délai de deux mois qui lui était imparti, sans que ce délai ait pu être prorogé par le nouveau refus opposé par décision du 22 mai 2018, faisant suite à son courrier du 3 avril 2018 qui se borne à réitérer sa demande de versement d'une somme correspondant aux traitements dont elle aurait été privée entre le 1er septembre 2012 et le 1er décembre 2017 en raison de l'absence de signature d'un contrat à durée indéterminée sans reposer sur un fait générateur nouveau. Par suite, ses conclusions indemnitaires présentées dans l'instance n° 1803772 étaient, dans leur ensemble, tardives et, par suite, irrecevables.

7. Enfin, s'agissant de la demande indemnitaire identifiée par les premiers juges dans l'instance n° 1803772 comme fondée sur " l'inertie fautive de l'EPDA C... à n'avoir pas proposé à Mme B... une réintégration en exécution du jugement du 22 mars 2016 ", ni sa demande du 3 avril 2018, ni aucun de ses précédents courriers n'évoquaient un tel fait générateur, distinct de celui évoqué au paragraphe précédent. Par suite, et à supposer que Mme B... ait entendu se prévaloir d'un tel fondement de responsabilité dans l'instance n° 1803772, cette demande était, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, irrecevable, à défaut de décision préalable susceptible de lier le contentieux à son égard.

8. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ces demandes.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

9. S'agissant de la demande qualifiée par le jugement attaqué de " conclusions pécuniaires " dans l'instance n° 1802229, en sollicitant, d'une part, l'annulation de la décision du 9 mars 2018 et, d'autre part, la condamnation de l'EPDA C... à lui verser " à titre de réparation l'équivalent du salaire qu'elle aurait dû percevoir si elle était restée au sein de l'établissement (...) au 1er décembre 2017 ", Mme B... devait être regardée comme ayant présenté des conclusions indemnitaires tendant au versement d'une somme correspondant aux traitements dont elle aurait été privée entre le 1er septembre 2012 et le 1er décembre 2017 en raison de l'absence de signature d'un contrat à durée indéterminée.

10. Pour rejeter cette demande, les premiers juges ont retenu que l'absence de service fait depuis l'éviction de Mme B... du service faisait obstacle à ce qu'elle puisse prétendre à une rémunération.

11. Toutefois, en vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre, sans qu'y fasse obstacle l'absence de service fait. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité. Pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser les frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions.

12. Il suit de là que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a retenu l'absence de service fait pour rejeter cette demande indemnitaire.

13. Toutefois, ses conclusions indemnitaires, en tendant également au versement d'une somme correspondant aux traitements dont elle aurait été privée entre le 1er septembre 2012 et le 1er décembre 2017 en raison de l'absence de signature d'un contrat à durée indéterminée, sont identiques à celles présentées dans l'instance n° 1803772, sans reposer sur un fait générateur distinct. Dès lors, ses conclusions tendant au versement de cette somme d'argent formulée dans la requête enregistrée le 9 avril 2018 sous le n° 1802229 ont été présentées au-delà du délai de deux mois qui lui était imparti, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au paragraphe 6. Contrairement à ce que prétend Mme B..., le nouveau refus qui lui a été opposé par décision du 9 mars 2018, qui fait suite à son courrier du 15 janvier 2018, lequel se bornait à réitérer sa demande de versement d'une somme correspondant aux traitements dont elle aurait été privée entre le 1er septembre 2012 et le 1er décembre 2017 en raison de l'absence de signature d'un contrat à durée indéterminée, ne saurait avoir eu pour effet de proroger ce délai de recours contentieux. Par suite, ses conclusions indemnitaires présentées dans l'instance n° 1802229 étaient également tardives et, par suite, irrecevables.

14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Sur les frais liés au litige :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'EPDA C..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme B.... Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière le paiement des frais exposés par l'EPDA C..., en application de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'EPDA C... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à l'établissement public départemental autonome C....

Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

M. Gilles Fédi, président-assesseur,

Mme Sophie Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2022.

La rapporteure,

Sophie CorvellecLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 20LY03143


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY03143
Date de la décision : 12/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. - Contentieux de la fonction publique. - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Sophie CORVELLEC
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SPE SAS SR CONSEIL - LEXALP

Origine de la décision
Date de l'import : 23/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-10-12;20ly03143 ?
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