Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon : 1°) de condamner la commune d'Oullins à lui verser la somme de 45 695,64 euros en paiement des heures supplémentaires qu'il a effectuées, assortie des intérêts au taux légal ; 2°) de condamner la commune d'Oullins à lui verser la somme de 69 000 euros en réparation des divers préjudices qu'il a subis en raison des heures de travail supplémentaires qu'il a effectuées, assortie des intérêts au taux légal ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Oullins la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1802685 du 16 juillet 2020, le tribunal administratif de Lyon a condamné la commune d'Oullins à verser à M. A... la somme de 5 500 euros, a mis à sa charge le versement à M. A... d'une somme de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 16 septembre 2020 et 20 septembre 2021, M. A..., représenté par Me Dumoulin, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 16 juillet 2020 en ce qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande de première instance ;
2°) de condamner la commune d'Oullins à lui verser la somme de 45 695,64 euros en paiement des heures supplémentaires qu'il a effectuées, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2017 ;
3°) de condamner la commune d'Oullins à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des divers préjudices qu'il a subis en raison des heures de travail supplémentaires qu'il a effectuées, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2017 ;
4°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de la commune d'Oullins au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les tâches effectuées en contrepartie du logement n'étaient pas que de simples tâches de gardiennage de sorte que les missions accomplies trois week-ends sur quatre doivent être considérées comme des heures de travail effectif ouvrant droit à rémunération ;
- la création d'un deuxième emploi de gardien est bien liée à une surcharge de travail ;
- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la commune d'Oullins n'aurait pas demandé la réalisation de ces tâches ; en tant que propriétaire du stade du Merlo, la commune d'Oullins décide et valide les programmations des matchs, entraînements et toutes manifestations sportives dans ses locaux ; l'entretien d'appréciation de l'année 2013 démontre qu'elle cautionnait ses heures supplémentaires ; ses remplaçants ont accompli les mêmes tâches de nettoyage ou d'entretien, ce qui démontre bien qu'il s'agissait de nécessités inhérentes au travail expressément demandé les week-ends par la commune d'Oullins ;
- il a dépassé le contingent mensuel de 25 heures fixé par l'article 6 du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 jusqu'en juillet 2015, sans qu'aucune indemnisation ne lui soit accordée ; il est bien fondé à solliciter à ce titre une indemnisation à hauteur de 5 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 août 2021 et 5 janvier 2022, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la commune d'Oullins, représentée par la Selarl Itinéraires avocats Cadoz-Lacroix-Rey-Verne, agissant par Me Verne, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les tâches réalisées par M. A... en contrepartie du logement pour nécessité absolue de service dont il a bénéficié relèveraient de missions de gardiennage ne pouvant pas être considérées comme des heures de travail effectif ouvrant droit à rémunération ; elle n'a jamais sollicité la réalisation pendant le week-end, de missions excédant la surveillance et le gardiennage du stade du Merlon ;
- à titre subsidiaire, les prétentions de M. A... doivent être ramenées à de plus justes proportions ;
- le préjudice subi du fait de la réalisation de plus de 25 heures supplémentaire par mois n'est pas établi.
Par ordonnance du 17 juin 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ;
- le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère ;
- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public ;
- et, les observations de M. A... ainsi que celles de Me Cwiklinski pour la commune d'Oullins.
Considérant ce qui suit :
1. Agent de maîtrise principal employé par la commune d'Oullins, M. A... exerce les fonctions de responsable du stade du Merlo et une mission complémentaire de gardiennage et de surveillance dudit stade, trois week-ends par mois, en contrepartie de la concession à titre gratuit par nécessité absolue de service d'un logement de fonction dont il a bénéficié jusqu'au 31 août 2016. L'intéressé a saisi, en vain, le maire d'Oullins d'une demande préalable afin d'obtenir réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison du non-paiement d'heures supplémentaires, ainsi que de la durée excessive de son temps de travail. M. A... relève appel du jugement du 16 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon n'a fait que partiellement droit à sa demande, en condamnant la commune d'Oullins à lui verser la somme de 5 500 euros en réparation des préjudices subis en raison de la faute résultant du non-respect des prescriptions de l'article 3 du décret du 25 août 2000 relatives au temps de travail.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales (...) sont fixées par la collectivité (...), dans les limites applicables aux agents de l'État, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités ou établissements. / Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du premier alinéa. (...) ". Aux termes de l'article 1er du décret du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale : " Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail applicables aux agents des collectivités territoriales sont déterminées dans les conditions prévues par le décret du 25 août 2000 (...) ". L'article 1er du décret du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'État et dans la magistrature dispose que : " La durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine dans les services et établissements publics administratifs de l'État ainsi que dans les établissements publics locaux d'enseignement. / Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées (...) ". En vertu de l'article 4 du décret du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires, " sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées à la demande du chef de service dès qu'il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail (...) ".
3. Il ressort de la convention d'occupation de logement pour nécessité absolue de service que M. A... exerçait en contrepartie de ce logement, mis gratuitement à sa disposition, une mission de gardiennage consistant en l'ouverture et la fermeture des installations, leur mise à dispositions aux associations et leur surveillance.
4. Pour critiquer le jugement attaqué, qui a rejeté les conclusions de sa demande, tendant à la condamnation de la commune d'Oullins à lui verser la somme de 45 695,64 euros en paiement des heures supplémentaires qu'il indique avoir effectuées, M. A... soutient que les missions accomplies le week-end n'étant pas de simples tâches de gardiennage, doivent être considérées comme des heures de travail effectif ouvrant droit à rémunération.
5. Le requérant produit diverses pièces, notamment des attestations et témoignages, établissant son sérieux et son professionnalisme et une présence parfois supérieure aux horaires prévus, en particulier certains soir de matchs de football, mais sans consigne de la commune. Ni le rapport hiérarchique, ni l'entretien d'évaluation, ni aucune attestation versée au dossier de première instance ou d'appel ne permet cependant d'établir que la collectivité aurait sollicité M. A... pour la réalisation de tâches, trois week-ends par mois, excédant le gardiennage et la surveillance du stade, notamment pour effectuer des travaux de nettoyage ou d'entretien ou pour l'organisation des matchs, l'installation des filets et poteaux. A cet égard, la circonstance qu'en tant que propriétaire du stade du Merlo, la commune d'Oullins décide et valide les programmations des matchs, entraînements et toutes manifestations sportives dans ses locaux n'est pas de nature à établir le bien-fondé des prétentions de l'intéressé. La commune justifie suffisamment, par la production d'une attestation en ce sens du directeur du service de sports de la ville, que les installations sportives en vue des rencontres ayant lieu le week-end étaient préparées en fin de semaine et qu'un autre agent devait le cas échéant intervenir pour le nettoyage des vestiaires pour les rencontre du dimanche, de sorte qu'aucun travail effectif n'était exigé de M. A... durant le week-end. Le requérant ne peut sérieusement invoquer la rémunération des autres agents intervenant le week-end, et ne bénéficiant pas d'un logement de fonction, ni la réorganisation du service qui a eu lieu après qu'il a quitté son logement de fonction. Dans ces conditions, il n'est pas établi que ces heures supplémentaires auraient été effectuées à la demande du chef de service, ainsi que l'exige l'article 4 du décret du 14 janvier 2002.
6. Par voie de conséquence, M. A... n'est pas davantage fondé à invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article 6 du décret du 14 janvier 2002 aux termes desquelles " Le nombre des heures supplémentaires accomplies dans les conditions fixées par le présent décret ne peuvent dépasser un contingent mensuel de 25 heures " ni qu'une indemnisation lui soit accordée à ce titre.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon n'a fait que partiellement droit à sa demande.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que le requérant demande au titre des frais qu'il a exposés soit mise à la charge de la commune d'Oullins, qui n'est pas partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du requérant la somme que la commune d'Oullins demande sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Oullins tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune d'Oullins.
Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président,
M. Gilles Fédi, président-assesseur,
Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2022.
La rapporteure,
Bénédicte LordonnéLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Sandra Bertrand
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 20LY02690