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06/10/2022 | FRANCE | N°21LY03380

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 06 octobre 2022, 21LY03380


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand :

- d'une part, d'annuler l'arrêté du 9 avril 2021 par lequel le préfet du Cantal l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;

- d'autre part, d'enjoindre au préfet du Cantal de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l'attente une autorisa

tion provisoire de séjour.

Par un jugement n° 2100768 du 24 juin 2021, le magistrat désigné...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand :

- d'une part, d'annuler l'arrêté du 9 avril 2021 par lequel le préfet du Cantal l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;

- d'autre part, d'enjoindre au préfet du Cantal de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour.

Par un jugement n° 2100768 du 24 juin 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 19 octobre 2021, présentée pour M. A..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 2100768 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 24 juin 2021 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Cantal, dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État le paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors qu'il appartenait au magistrat désigné de renvoyer à la formation collégiale l'examen de la légalité du refus de séjour ;

- le préfet n'a pas examiné si sa situation relevait de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il n'a pas été mis à même de présenter des observations ; il n'est pas démontré que les documents d'état-civil qu'il a produits n'étaient pas authentiques ; la mesure d'éloignement méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les articles L. 313-11,7° et L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le refus de lui accorder un délai de départ volontaire est illégal dès lors qu'il présente des garanties de représentation et qu'il n'a pas fait usage de documents falsifiés ;

- l'interdiction de retour est insuffisamment motivée ; il existait des circonstances humanitaires faisant obstacle à une telle interdiction.

Par un mémoire enregistré le 6 décembre 2021, le préfet du Cantal conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 septembre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lyon (section administrative d'appel).

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Seillet, président assesseur, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., qui déclare être de nationalité malienne et être né le 21 novembre 2002 à Sangafe (Mali), est entré irrégulièrement en France en janvier 2019, selon ses déclarations, et a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du département du Cantal. Le préfet du Cantal, par un arrêté du 9 avril 2021, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour d'une durée de deux ans. M. A... relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes des dispositions alors codifiées au I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ".

3. Par ailleurs, les dispositions alors codifiées aux I, I bis et II de l'article L. 512-1 du même code définissent des régimes contentieux distincts applicables à la contestation par un étranger mentionné à l'article L. 511-1 précité de l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français selon le fondement de cette obligation et selon que cette dernière a été assortie ou non d'un délai de départ volontaire, hors les cas où il est par ailleurs placé en rétention ou assigné à résidence. Ainsi, aux termes des dispositions alors codifiées au II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon les cas, aux I ou I bis. (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier que l'obligation de quitter le territoire français litigieuse repose sur les dispositions précitées alors codifiées au 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si le préfet du Cantal a constaté que M. A... ne satisfaisait pas aux conditions alors codifiées à l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui permettant d'être admis au séjour, et estimé en conséquence qu'il ne relevait pas d'une catégorie d'étrangers ne pouvant faire l'objet d'une mesure d'éloignement, il n'a pas rejeté une demande de titre de séjour dont il n'est au demeurant pas justifié qu'elle aurait été reçue en préfecture. Dès lors, M. A... ne peut soutenir que l'obligation de quitter le territoire français en litige serait fondée sur les dispositions alors codifiées au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, permettant à l'autorité préfectorale de prononcer une telle obligation lorsque la délivrance d'un titre de séjour a été refusée à l'étranger ni, par suite, que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand était incompétent pour connaître du litige relatif à un refus de séjour.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

5. En premier lieu, le moyen, déjà soulevé en première instance, tiré de ce que la décision obligeant M. A... à quitter le territoire français méconnaîtrait le principe général du droit d'être entendu, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, doit être écarté par les motifs retenus par le premier juge et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter.

6. En deuxième lieu, M. A... ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français en litige, d'une méconnaissance des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoient, à titre exceptionnel, la délivrance d'une carte de séjour temporaire à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, dès lors que, d'une part, ainsi qu'il a été dit, il ne justifie pas avoir déposé une demande de séjour sur ce fondement et, d'autre part, la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement n'est pas prévue de plein droit.

7. En troisième lieu, aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil (...) ", lequel dispose que " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". En vertu de l'article 1er du décret du 24 décembre 2015 susvisé relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état-civil étranger : " Lorsque, en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger, l'autorité administrative saisie d'une demande d'établissement ou de délivrance d'un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l'article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l'autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet (...) ".

8. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger et pour écarter la présomption d'authenticité dont bénéficie un tel acte, l'autorité administrative procède aux vérifications utiles ou y fait procéder auprès de l'autorité étrangère compétente. L'article 47 du code civil précité pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays. Il incombe donc à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.

9. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que les documents d'état civil présentés par le requérant lorsqu'il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance, à savoir le volet n° 3 de son acte de naissance, un extrait d'acte de naissance ainsi qu'un jugement supplétif d'acte de naissance du 16 janvier 2019, ont été transmis, le 28 mars 2019, à l'unité fraude documentaire et à l'identité de la direction interdépartementale de la police aux frontières de Clermont-Ferrand qui, par un rapport du 13 mai 2019, a relevé des anomalies et irrégularités ainsi que l'a constaté le premier juge. Il ressort également des pièces du dossier que, par un autre rapport du 3 février 2021, le même service de la police aux frontières a également conclu au caractère contrefait d'un extrait de jugement supplétif d'acte de naissance du 4 mars 2020 et du volet n° 3 de son acte de naissance faisant référence à ce jugement qu'avait produits M. A... le 14 octobre 2020. Dès lors que, comme l'a également relevé le premier juge, M. A... n'a produit aucun élément de nature à contredire les mentions portées sur les rapports établis le 13 mai 2019 et le 3 février 2021, et même en admettant que ces documents seraient authentiques alors que le requérant ne produit aucun document d'identité comportant sa photographie qui permettrait d'établir que les actes d'état-civil qu'il a produits le concerne, le préfet du Cantal pouvait se fonder sur ce motif pour constater que l'intéressé, qui ne justifiait pas d'une entrée régulière et ne relevait pas de dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui ouvrant droit à un titre de séjour, pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.

10. En dernier lieu, les moyens, déjà soulevés en première instance, tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés par les motifs retenus par le premier juge et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter.

Sur le refus d'un délai de départ volontaire :

11. Aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. - L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour (...) e) Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou s'il a fait usage d'un tel titre ou document ; f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité (...) ".

12. M. A... se prévaut de ce qu'il disposerait de garanties de représentation. Il résulte toutefois de ce qui a été dit que, ayant fait usage de documents falsifiés, il entre dans le champ d'application des dispositions alors codifiées au e) du 3 du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permet au préfet, pour ce seul motif, de refuser un délai de départ volontaire à un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement.

Sur l'interdiction de retour :

13. Aux termes des dispositions alors codifiées au III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé (...) / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour (...) La durée de l'interdiction de retour (...) [est décidée] par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".

14. Il appartient au préfet, en vertu des dispositions précitées du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'assortir une obligation de quitter le territoire français sans délai d'une interdiction de retour sur le territoire français sauf dans l'hypothèse où des circonstances humanitaires justifieraient qu'il soit dérogé au principe. M. A... s'est vu refuser tout délai de départ volontaire pour exécuter l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Les circonstances dont il fait état, en se bornant à soutenir qu'il n'aurait pas utilisé des documents falsifiés et qu'il démontre son insertion, ne peuvent être regardées comme des circonstances humanitaires qui auraient pu justifier que l'autorité administrative ne prononçât pas d'interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, le préfet du Cantal a pu légalement, par l'arrêté en litige qui comporte sur ce point les considérations de droit et de fait qui en constituent la motivation, prononcer une interdiction de retour.

15. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et au titre des frais liés au litige.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Cantal.

Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

M. Chassagne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022.

Le rapporteur,

Ph. SeilletLe président,

V.-M. Picard

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

1

2

N° 21LY03380

al


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY03380
Date de la décision : 06/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : CABINET MERAL-PORTAL-YERMIA

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-10-06;21ly03380 ?
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