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06/10/2022 | FRANCE | N°21LY03205

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 06 octobre 2022, 21LY03205


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

- d'une part, d'annuler l'arrêté du 29 avril 2021 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

- d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa demande.

Par un jugement n° 2103842 du 16 septembre 2021, le tribunal adminis

tratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

- d'une part, d'annuler l'arrêté du 29 avril 2021 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

- d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa demande.

Par un jugement n° 2103842 du 16 septembre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 5 octobre 2021, présentée pour M. A..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 2103842 du tribunal administratif de Grenoble du 16 septembre 2021 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'État le paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que c'est à tort que le préfet, à qui il appartenait de renverser la présomption d'authenticité des actes produits, a considéré qu'il ne justifiait pas de son identité et de son âge, eu égard à l'examen par la police aux frontières des documents d'état-civil qu'il avait produits, alors qu'il avait produit un jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance établi postérieurement à cet examen, ce document authentique étant de nature à justifier son état-civil alors qu'il a en outre produit une carte consulaire et qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11, 2° bis du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire enregistré le 15 septembre 2022, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 55 % par une décision du 13 octobre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lyon (section administrative d'appel).

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Seillet, président assesseur, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., qui déclare être de nationalité guinéenne et être né le 3 février 2000 à Mamou (République de Guinée), est entré régulièrement en France le 12 janvier 2016, selon ses déclarations, et a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du département de la Savoie à la suite d'un jugement du 1er mars 2016, sa prise en charge ayant été prolongée jusqu'au 31 octobre 2017 avant une ordonnance de mainlevée du 18 octobre 2017. Le 26 mars 2018, il a sollicité du préfet de la Savoie la délivrance d'un titre de séjour. Le préfet de la Savoie, par un arrêté du 29 avril 2021, a refusé de lui délivrer ce titre, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions.

2. Aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 2° bis A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire (...), qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française (...) ".

3. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention " vie privée et familiale ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire et qu'il a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu'en raison de la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le juge de l'excès de pouvoir exerce sur cette appréciation un entier contrôle.

4. Aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil (...) ", lequel dispose que " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". En vertu de l'article 1er du décret du 24 décembre 2015 susvisé relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état-civil étranger : " Lorsque, en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger, l'autorité administrative saisie d'une demande d'établissement ou de délivrance d'un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l'article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l'autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet (...) ".

5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger et pour écarter la présomption d'authenticité dont bénéficie un tel acte, l'autorité administrative procède aux vérifications utiles ou y fait procéder auprès de l'autorité étrangère compétente. L'article 47 du code civil précité pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays. Il incombe donc à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.

6. En l'espèce, pour rejeter la demande de titre de séjour de M. A... présentée sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de la Savoie a retenu des motifs tirés de ce que les documents d'état-civil produits n'étant pas probants, il ne justifiait pas de sa minorité lors de sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance, de liens conservés avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'absence de suivi d'une formation d'une manière réelle et sérieuse.

7. Il ressort des pièces du dossier qu'alors que le juge des enfants du tribunal pour enfants de C... s'était fondé, pour prononcer, par son ordonnance du 18 octobre 2017, la mainlevée de la mesure d'assistance éducative dont bénéficiait M. A..., sur des rapports d'analyse documentaire de la police aux frontières des 14 janvier et 20 mai 2016 et du 28 juin 2017, qui avait estimé que les actes d'état-civil produits par l'intéressé constituaient des contrefaçons, le préfet de la Savoie, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A..., a relevé que l'analyse documentaire du jugement supplétif d'acte de naissance du 11 janvier 2018 et de l'extrait d'acte de naissance du 12 janvier 2018, produits ensuite par l'intéressé, avait montré qu'ils étaient également contrefaits, à raison notamment d'anomalies de la signature, de la non-conformité du formalisme et de l'absence de mention du sexe de l'enfant. En se bornant à constater que les rapports d'analyse documentaire susmentionnés ne concernaient pas ces derniers documents, M. A... ne conteste pas les anomalies constatées.

8. Eu égard à cet ensemble d'éléments, dès lors que les documents présentés par l'intéressé ne pouvaient qu'être regardés comme étant dépourvus d'authenticité quant à la détermination de la date de naissance et de l'identité de M. A..., et nonobstant la production d'une carte consulaire, document d'identité ne disposant d'aucune force probante particulière et qui a pu être établi sur la base des actes d'état-civil falsifiés, le préfet de la Savoie pouvait légalement se fonder sur ce seul motif pour rejeter la demande de l'intéressé qui, au demeurant, ne conteste pas la légalité des autres motifs retenus par le préfet.

9. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à la mise à la charge de l'État d'une somme au titre des frais liés au litige.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.

Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

M. Chassagne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022.

Le rapporteur,

Ph. SeilletLe président,

V.-M. Picard

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

1

2

N° 21LY03205

al


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY03205
Date de la décision : 06/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : BESSON

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-10-06;21ly03205 ?
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