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06/10/2022 | FRANCE | N°21LY02918

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 06 octobre 2022, 21LY02918


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 9 juin 2020 par laquelle le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse centre-est a refusé de majorer de 3 000 euros le montant annuel de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) et d'enjoindre sous astreinte à son administration de lui accorder la majoration réclamée.

Par un jugement n° 2005463 du 30 juin 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
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Par une requête enregistrée le 30 août 2021, présentée po...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 9 juin 2020 par laquelle le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse centre-est a refusé de majorer de 3 000 euros le montant annuel de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) et d'enjoindre sous astreinte à son administration de lui accorder la majoration réclamée.

Par un jugement n° 2005463 du 30 juin 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 30 août 2021, présentée pour Mme A..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 2005463 du 30 juin 2021 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui accorder une majoration annuelle de 3 000 euros de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE), à compter du 1er juillet 2019 dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le refus de prendre en compte son grade pour la fixation de son indemnité constitue une rupture d'égalité avec les attachés principaux occupant un poste de même nature qui bénéficient d'un socle indemnitaire de 12 000 euros au moins et que c'est à tort que l'administration n'a pas pris en considération son expérience professionnelle justement reconnue par sa promotion en tant qu'attachée principale.

Par un mémoire enregistré le 25 février 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 28 février 2022 la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 25 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 ;

- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;

- l'arrêté du 3 juin 2015 pris pour l'application au corps interministériel des attachés d'administration de l'État des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Seillet, président assesseur ;

- les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;

- et les observations de Me Bertrand-Hebrard, pour Mme A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 1er du décret du 20 mai 2014 susvisé portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat (RIFSEEP) : " Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 (...) peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret (...) ". Mme A..., attachée d'administration de l'État, qui avait été promue au grade d'attachée principale par un arrêté du 17 juillet 2018, prenant effet au 1er septembre suivant, lorsqu'elle était affectée au ministère de l'éducation nationale, et qui, par un arrêté du 25 juin 2019, a été affectée, dans le cadre d'une mobilité interministérielle, à la direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse centre-est, à compter du 1er juillet 2019, pour occuper des fonctions de responsable de l'appui au pilotage territorial au sein de la direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse, a demandé, par une lettre du 5 décembre 2019, que le montant annuel de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) pour ce poste, fixé à 9 000 euros, soit majoré d'une somme de 3 000 euros. A la suite du recours hiérarchique qu'elle a formé le 13 mars 2020 contre le rejet implicite de cette demande, le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse centre-est, par une décision du 9 juin 2020, a refusé de procéder à une telle majoration. Mme A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d'un même corps (...) sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : 1° Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ; 3° Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel. / Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps (...) par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade (...), les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions (...) ". Aux termes de son article 3 : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise fait l'objet d'un réexamen : 1° En cas de changement de fonctions ; 2° Au moins tous les quatre ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de l'expérience acquise par l'agent ; 3° En cas de changement de grade à la suite d'une promotion ". L'arrêté du 3 juin 2015 pris pour l'application au corps interministériel des attachés d'administration de l'État des dispositions du décret du 20 mai 2014 portant création du RIFSEEP a fixé à quatre le nombre de groupes de fonctions dans lesquels doivent être classés les agents relevant du corps des attachés d'administration de l'État régis par le décret du 17 octobre 2011, les plafonds annuels de l'IFSE afférents à chacun de ces quatre groupes ainsi que les montants minimaux annuels de l'indemnité pour chacun des trois grades de ce corps.

3. La circulaire du garde des sceaux, ministre de la justice du 14 novembre 2017 relative à la gestion de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise des corps interministériels et corps à statut commun relevant du ministère de la justice dans le cadre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel, applicable à compter du 1er avril 2017, a fixé à 9 000 euros le montant du socle de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) pour les attachés d'administration affectés sur un poste d'administration déconcentrée classé dans le groupe 3 et, par la même circulaire, prévu qu'en cas de promotion du grade d'attaché au grade d'attaché principal, le fonctionnaire du corps des attachés d'administration de l'État affecté aux services du ministère de la justice bénéficie d'une revalorisation automatique du montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise antérieurement perçue, à hauteur de 3 000 euros. La circulaire prévoit enfin que les agents des corps interministériels à gestion ministérielle, lorsqu'ils sont affectés au ministère de la justice, se voient attribuer un montant initial d'IFSE égal au socle indemnitaire du groupe de fonctions duquel relève le poste occupé, si ce montant est supérieur au montant perçu dans le ministère d'origine.

4. Ainsi que le mentionne au demeurant ladite circulaire, la fixation par le ministre de la justice d'un " socle indemnitaire ", qu'il définit comme le montant minimum d'IFSE garanti à un agent en raison des fonctions exercées, pour chacun des quatre groupes de fonctions des attachés d'administration de l'Etat affecté aux services du ministère de la justice, ne fait pas obstacle à ce que le montant de l'IFSE attribué aux membres d'un même groupe de fonctions soit différent entre ces agents pour tenir compte de l'expérience et de la technicité acquise par chacun dans l'exercice de ces fonctions, sous réserve de ne pas dépasser le plafond annuel de cette indemnité fixé par arrêté interministériel. En prévoyant que les attachés exerçant des fonctions de responsable de l'appui au pilotage territorial en direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse et classés dans le groupe de fonctions n° 3 bénéficient d'un socle indemnitaire d'un montant de 9 000 euros au 1er avril 2017, l'annexe 4 de cette circulaire n'a pas entendu interdire que l'expérience et la technicité acquise par un attaché et reconnue notamment par sa promotion au grade d'attaché principal avant son détachement au sein du ministère de la justice soit prise en compte par l'attribution par son gestionnaire d'un montant d'IFSE au moins égal au montant attribué aux attachés qui accèdent à ce grade alors qu'ils sont déjà affectés dans ce ministère, majoré de la revalorisation de 3 000 euros prévue par la même annexe 4 de cette circulaire. Par suite, en ne prévoyant pas que les attachés principaux ayant accédé à ce grade avant d'être soumis au régime indemnitaire qu'elle prévoit devaient bénéficier d'un montant d'IFSE au moins égal au montant majoré de la revalorisation prévue pour les attachés ayant accédé à ce même grade alors qu'ils étaient déjà soumis à ce régime indemnitaire, ladite circulaire ne méconnaît pas, par elle-même, le principe d'égalité.

5. Mme A..., qui ne conteste pas le bien-fondé du motif retenu par l'administration pour rejeter sa demande, tiré de sa situation différente de celle des attachés promus au grade d'attaché principal, déjà affectés au ministère de la justice et soumis au régime indemnitaire déterminé par la circulaire du 14 novembre 2017, alors qu'elle-même a été promue à ce grade lorsqu'elle était affectée au ministère de l'éducation nationale, ainsi qu'il a été dit au point 1, et donc soumise au régime indemnitaire propre à ce ministère, n'est dès lors pas fondée à soutenir, en se bornant à se prévaloir de la différence entre le montant de l'IFSE perçu par les autres attachés principaux de la direction interrégionale occupant le même poste qu'elle, qui bénéficient d'un socle indemnitaire fixé à 12 000 euros, et le montant de 9 000 euros qui lui est versé, que le principe d'égalité de traitement serait méconnu.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à la mise à la charge de l'État, qui n'a pas la qualité de partie perdante, d'une somme au titre des frais liés au litige qu'elle a exposés.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

M. Chassagne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022.

Le rapporteur,

Ph. SeilletLe président,

V.-M. Picard

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 21LY02918

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02918
Date de la décision : 06/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. - Rémunération. - Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : BERTRAND HEBRARD

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-10-06;21ly02918 ?
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