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06/10/2022 | FRANCE | N°21LY02451

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 06 octobre 2022, 21LY02451


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner l'État à lui verser, à titre d'indemnisation pour son licenciement abusif, diverses sommes pour un montant total de 41 177 euros.

Par un jugement n° 1903447 du 28 janvier 2021, le tribunal a condamné l'État à lui verser la somme de 1 826 euros et rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 16 juillet 2021, M. B..., représenté par Me Leleu, demande à la cour :


1°) d'annuler ce jugement et la décision du 12 mars 2019 prononçant son licenciement pour insuffi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner l'État à lui verser, à titre d'indemnisation pour son licenciement abusif, diverses sommes pour un montant total de 41 177 euros.

Par un jugement n° 1903447 du 28 janvier 2021, le tribunal a condamné l'État à lui verser la somme de 1 826 euros et rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 16 juillet 2021, M. B..., représenté par Me Leleu, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et la décision du 12 mars 2019 prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle ;

2°) de condamner l'État à lui verser la somme de 44 316,48 euros, à parfaire, en réparation des préjudices qu'il estime lui avoir été causés par cette décision et la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral qu'il estime également avoir subi ;

3°) de condamner l'État à lui verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il n'a pas répondu à ses conclusions aux fins d'annulation présentées contre la décision du 12 mars 2019 prononçant son licenciement ;

- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il a opposé à une partie de ses conclusions indemnitaires une irrecevabilité et en tout état de cause, en l'absence de demande de régularisation de la part des premiers juges ;

- la décision du 12 mars 2019 prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle n'est pas motivée ; elle a été prise à la suite d'une procédure irrégulière en l'absence de réponse à sa demande de report de la date de réunion de la commission consultative paritaire ;

- aucune insuffisance professionnelle ne peut lui être reprochée ;

- les dispositions de l'article 46 du décret du 17 janvier 1986 relatives au délai de préavis n'ont pas été respectées ;

- il est fondé à demander l'indemnisation de chefs de préjudice relatifs à la privation de son traitement en raison de son licenciement illégal, à l'absence de respect du délai de préavis et à la perte de chance sérieuse de voir son contrat renouvelé jusqu'à la fin de l'année 2020 puis transformé en contrat à durée indéterminée, lesquels doivent être évalués à hauteur de 44 316,48 euros après déduction des sommes perçues au titre de l'aide au retour à l'emploi, ainsi que la somme de 10 000 euros en réparation d'un chef de préjudice moral.

Par un mémoire enregistré le 6 décembre 2021, le recteur de l'académie de Grenoble conclut au rejet de la requête de M. B... en soutenant que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par une lettre du 30 juin 2022, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible de soulever d'office l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision du 12 mars 2019 prononçant le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. B..., de telles conclusions, présentées pour la première fois en appel, étant nouvelles.

Par un mémoire enregistré le 1er juillet 2022, qui n'a pas été communiqué, le recteur de l'académie de Grenoble a présenté des observations en réponse à la lettre du 30 juin 2022.

M. B... a produit un mémoire, enregistré le 6 juillet 2022, qui n'a pas été communiqué.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mai 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

- le décret n° 2016-1480 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Chassagne, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;

- et les observations de Me Gouy-Paillier, substituant Me Leleu, pour M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., employé depuis 2014 comme professeur contractuel par le recteur de l'académie de Grenoble, a été affecté, en dernier lieu, au titre de l'année scolaire 2018-2019 par contrat à durée déterminée à temps plein en tant que professeur d'espagnol au collège Grange à Seyssuel (38). Par décision du 12 mars 2019, il a fait l'objet d'un licenciement pour insuffisance professionnelle. Par jugement du 28 janvier 2021, le tribunal administratif de Grenoble a condamné l'État à lui verser la somme de 1 826 euros, correspondant à son indemnité de licenciement, et a rejeté le surplus de sa demande. M. B... doit être regardé comme demandant l'annulation de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, il ne ressort pas des écritures de M. B... que ce dernier aurait sollicité devant les premiers juges l'annulation de la décision du 12 mars 2019 prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier faute pour le tribunal d'avoir statué sur une telle demande.

3. En second lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction résultant du décret du 2 novembre 2016 portant modification du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. " Aux termes de l'article R. 612-1 du code précité : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (...) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

4. Les dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative n'impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l'existence d'une décision de l'administration s'apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l'intervention d'une telle décision en cours d'instance régularise la requête, sans qu'il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l'administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l'absence de décision.

5. Il résulte de l'instruction que, par un courrier du 20 mai 2019, M. B..., a sollicité du recteur de l'académie de Grenoble le versement de l'indemnité de licenciement et d'ancienneté. Puis, par une demande enregistrée le 21 mai 2019, l'intéressé a demandé au tribunal administratif de Grenoble la condamnation de l'État à lui verser cette indemnité, et d'autres, pour un montant total de 41 177 euros. Par un courrier du 1er décembre 2020, le président de ce tribunal a informé les parties de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office, tiré de l'absence de demande préalable pour le paiement des indemnités autres que celle de licenciement. M. B... a alors transmis le 5 décembre 2020 auprès du rectorat de l'académie de Grenoble, soit près d'un an et demi après l'introduction de sa requête, une demande préalable pour le versement de ces indemnités. En relevant, à la date de son jugement, l'absence de décision de l'administration sur cette dernière demande, pour en déduire que les conclusions indemnitaires de M. B..., autres que celles portant sur l'indemnité de licenciement, étaient irrecevables, le tribunal, qui n'était pas tenu d'attendre que l'administration prenne une décision pour lier le contentieux, n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, et n'a donc pas commis d'irrégularité, l'information prévue à l'article R. 611-7 du même code valant demande de régularisation. Par suite, le jugement attaqué ne saurait, dans cette mesure, être annulé.

Sur le bien-fondé des demandes :

6. Les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 12 mars 2019 portant licenciement pour insuffisance professionnelle ont été présentées pour la première fois en appel. Elles sont donc nouvelles et, ainsi qu'en ont été informées les parties, irrecevables.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus de sa demande. L'État n'étant pas partie perdante, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande de M. B... sur ce fondement.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

M. Chassagne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022.

Le rapporteur,

J. Chassagne Le président,

V.-M. Picard

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 21LY02451

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02451
Date de la décision : 06/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. - Rémunération. - Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: M. Julien CHASSAGNE
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : SELARL CHANON LELEU ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-10-06;21ly02451 ?
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