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06/10/2022 | FRANCE | N°21LY02450

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 06 octobre 2022, 21LY02450


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon :

- d'une part, d'annuler l'arrêté du 17 février 2021 par lequel le préfet de la Nièvre a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

- d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Nièvre de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 2100746 du 15 juin 2021, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa dem

ande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 16 juillet 2021, présentée pour M. B...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon :

- d'une part, d'annuler l'arrêté du 17 février 2021 par lequel le préfet de la Nièvre a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

- d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Nièvre de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 2100746 du 15 juin 2021, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 16 juillet 2021, présentée pour M. B..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 2100746 du tribunal administratif de Dijon du 15 juin 2021 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Nièvre de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'État le paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- c'est à tort que le préfet a considéré qu'il ne justifiait pas de son identité, au motif qu'il avait produit un acte de naissance déclaré faux par la police aux frontières, alors qu'il avait produit d'autres actes d'état-civil, non pris en compte, qui étaient de nature à justifier son état-civil et alors que le préfet a fixé le Mali comme pays de renvoi, et que la compétence des agents de la police aux frontières qui ont examiné les documents n'est pas établie ; le refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; elle ne peut fixer le Mali comme pays de destination s'il devait être considéré que son identité n'est pas établie.

Par un mémoire enregistré le 26 novembre 2021, le préfet de la Nièvre conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 septembre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lyon (section administrative d'appel).

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Seillet, président assesseur, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., qui déclare être de nationalité malienne et être né le 2 juin 2001 à Bamako (Mali), est entré régulièrement en France le 31 décembre 2017, selon ses déclarations, et a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du département de la Nièvre le 30 janvier 2018. Il a fait l'objet d'un premier refus de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français, assortie d'une interdiction de retour d'une durée de deux ans par un arrêté du préfet de la Nièvre du 29 août 2019, dont il a contesté la légalité devant le tribunal administratif de Dijon qui a rejeté sa demande d'annulation par un jugement du 11 décembre 2019. Suite à une demande de réexamen de la situation de M. B..., le préfet de la Nièvre, par un arrêté du 17 février 2021, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, au motif qu'il ne pouvait justifier de son identité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions.

Sur le refus de séjour :

2. En premier lieu, aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil (...) ", lequel dispose que " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". En vertu de l'article 1er du décret du 24 décembre 2015 susvisé relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état-civil étranger : " Lorsque, en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger, l'autorité administrative saisie d'une demande d'établissement ou de délivrance d'un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l'article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l'autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet (...) ".

3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger et pour écarter la présomption d'authenticité dont bénéficie un tel acte, l'autorité administrative procède aux vérifications utiles ou y fait procéder auprès de l'autorité étrangère compétente. L'article 47 du code civil précité pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays. Il incombe donc à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.

4. Il ressort des pièces du dossier que, comme l'avait au demeurant déjà constaté le tribunal administratif de Dijon dans son jugement du 11 décembre 2019 lorsqu'il avait rejeté la demande d'annulation des décisions préfectorales alors contestées, l'acte de naissance du 19 février 2018, déjà produit au soutien de sa première demande de titre de séjour et seul acte produit au soutien de celle qu'il avait présentée le 26 novembre 2020 aux services préfectoraux, avait fait l'objet, le 2 août 2019, d'un examen technique documentaire par un analyste en fraude documentaire et à l'identité de la police aux frontières, dont la qualification pour opérer de tels constats résulte de son affectation dans un service spécialisé à raison d'une formation à cette fin et de son agrément par le bureau de la fraude documentaire, qui a conclu à son caractère frauduleux, dès lors qu'outre les modalités de son impression, il comportait des manquements portant sur le numéro NINA, la mention AN et de nombreuses rubriques non renseignées, et il en est de même de la copie certifiée conforme de ce même acte par le consulat général du Mali. Dès lors qu'il n'est pas démontré par M. B... qu'il avait produit à l'appui de sa demande d'autres documents d'état-civil ou d'identité de nature à justifier de son identité, il ne peut soutenir que le préfet aurait illégalement omis de les prendre en compte pour conclure à une absence de justification au regard des dispositions alors codifiées à l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors, au demeurant que, s'agissant des autres actes d'état-civil déjà produits à l'appui de sa précédente demande de titre de séjour, la police aux frontières les avait également considérés comme irréguliers. Si l'intéressé se prévaut de la délivrance d'un passeport et d'une carte consulaire, ces documents ne sont pas revêtus d'une force probante particulière. Dans ces conditions, en application de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'article 47 du code civil auquel il renvoie, le préfet a pu en déduire que les documents d'état civil produits par M. B... ne pouvaient être regardés comme faisant foi ni comme étant de nature à justifier de son identité.

5. En second lieu, le moyen, déjà soulevé en première instance, tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté par les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter.

Sur l'obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de renvoi :

6. En premier lieu, eu égard à ce qui précède, l'obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de renvoi ne sont pas illégales par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour.

7. En second lieu, la remise en cause par le préfet de la Nièvre des documents d'état civil produits par M. B... se limite à son âge et à son identité. Il suit de là qu'il n'est pas fondé à soutenir qu'en désignant le Mali, dont il indique lui-même avoir la nationalité, comme pays de destination, le préfet de la Nièvre l'éloignerait d'office vers un État dont il n'a pas la nationalité, la contestation de la légalité de la fixation du pays du renvoi étant au demeurant sans incidence sur celle de l'obligation de quitter le territoire français.

8. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à la mise à la charge de l'État d'une somme au titre des frais liés au litige.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Nièvre.

Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022.

Le rapporteur,

Ph. SeilletLe président,

V.-M. Picard

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

1

2

N° 21LY02450

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02450
Date de la décision : 06/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : SCP BON - DE SAULCE LATOUR

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-10-06;21ly02450 ?
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