La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/10/2022 | FRANCE | N°21LY02346

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 06 octobre 2022, 21LY02346


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. F... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 8 février 2021 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office.

Par un jugement n° 2100442 du 16 avril 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 9 juillet 2021, sous l

e n° 21LY02346, M. E..., représenté par Me Shveda, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. F... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 8 février 2021 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office.

Par un jugement n° 2100442 du 16 avril 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 9 juillet 2021, sous le n° 21LY02346, M. E..., représenté par Me Shveda, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté du 8 février 2021 ;

2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il a été rendu par un magistrat désigné, qui ne peut pas se prononcer seul sur le refus implicite de titre de séjour ; le magistrat ne s'est pas prononcé sur les conclusions tendant à l'annulation du refus implicite de titre de séjour ;

- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- il est dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) et l'administration a méconnu le droit au recours effectif ;

- aucun examen de sa situation personnelle n'a été effectué par l'administration ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permet le maintien sur le territoire français tant que la CNDA n'a pas rendu de décision définitive sur sa demande d'asile ; cette décision méconnaît l'article 46 de la directive 2013/32/UE et l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ainsi que les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée et méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit d'observations.

II°) Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... D... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 8 février 2021 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée d'office.

Par un jugement n° 2100443 du 16 avril 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 9 juillet 2021, sous le n° 21LY02347, Mme D... représentée par Me Shveda, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté du 8 février 2021 ;

2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il a été rendu par un magistrat désigné, qui ne peut pas se prononcer seul sur le refus implicite de titre de séjour ; le premier juge ne s'est pas prononcé sur les conclusions tendant à l'annulation du refus implicite de titre de séjour ;

- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- elle est dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) et l'administration a méconnu le droit au recours effectif ;

- aucun examen de sa situation personnelle n'a été effectué par l'administration ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 3 -1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permet le maintien sur le territoire français tant que la CNDA n'a pas rendu de décision définitive sur sa demande d'asile ; cette décision méconnait l'article 46 de la directive 2013/32/UE et l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ainsi que les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée et méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit d'observations.

M. E... et Mme D... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 9 juin 2021.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Le rapport de M. Chassagne, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Les deux requêtes susvisées ont fait l'objet d'une instruction commune et il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt.

Sur la régularité des jugements attaqués :

2. Le préfet du Puy-de- Dôme, par ses arrêtés du 8 février 2021, s'est borné d'une part, à relever que les attestations de demande d'asile de M. E... et de Mme D... n'étaient pas renouvelées et, d'autre part, chacun en ce qui le concerne, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. De tels arrêtés ne comportent, contrairement à ce que soutiennent les intéressés, aucune décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour. Par ailleurs, il ressort des mentions des arrêtés précités que, pour obliger M. E... et Mme D... à quitter le territoire, le préfet s'est fondé sur les dispositions alors codifiées au 6° de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le magistrat désigné était, en application des dispositions alors codifiées au I bis de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compétent pour statuer sur leurs demandes. Il suit de là que le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité.

Sur la légalité des arrêtés en litige :

En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire français :

3. En premier lieu, aux termes des dispositions alors codifiées au I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. (...). / (...). " et aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation (...) doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " Les arrêtés contestés du 8 février 2021 par lesquels le préfet du Puy-de-Dôme a notamment fait obligation de quitter le territoire français à M. E... et Mme D..., ressortissants de la République d'Arménie entrés irrégulièrement en France le 25 juin 2019 pour y solliciter l'asile, comportent les motifs de droit et de fait qui les fondent et sont, dès lors, motivés.

4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet du Puy-de-Dôme se serait abstenu d'examiner la situation personnelle de M. E... et Mme D....

5. En troisième lieu, les moyens tirés de ce que les obligations de quitter le territoire en litige méconnaissent les stipulations des articles 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des articles 46 de la directive 2013/32/UE et 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne, doivent, en l'absence d'éléments nouveaux présentés en appel, être écartés par les motifs retenus par le premier juge et qu'il y a lieu pour la cour d'adopter.

6. En dernier lieu, les arrêtés en litige n'ont ni pour objet ni pour effet de séparer les intéressés de leurs enfants mineurs, ou A... les empêcher de continuer à pourvoir à leurs intérêts matériels et moraux. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :

7. Les moyens tirés de ce que ces décisions seraient insuffisamment motivées et méconnaitraient l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent, en l'absence d'éléments nouveaux en appel, être écartés par adoption des motifs retenus par le premier juge.

8. Il résulte de ce qui précède que M. E... et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leurs demandes. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à la mise à la charge de l'État d'une somme au titre des frais liés au litige.

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. E... et Mme D... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F..., à Mme B... D... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

M. Chassagne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022.

Le rapporteur,

J. Chassagne

Le président,

V.-M. Picard

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 21LY02346, 21LY02347 2

lc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02346
Date de la décision : 06/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: M. Julien CHASSAGNE
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : SHVEDA

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-10-06;21ly02346 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award