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28/09/2022 | FRANCE | N°21LY02180

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 28 septembre 2022, 21LY02180


Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

1°) d'annuler les décisions du 4 février 2021 par lesquelles le préfet de la Drôme a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai d'un mois, sous astreint

e de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 e...

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

1°) d'annuler les décisions du 4 février 2021 par lesquelles le préfet de la Drôme a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement nos 2100971-2101624 du 18 mars 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a renvoyé devant une formation collégiale les conclusions tendant à l'annulation de la décision refusant le renouvellement du titre de séjour de Mme B..., ainsi que ses conclusions accessoires à fin d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Par un jugement n° 2100971 du 25 mai 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de Mme B... tendant à l'annulation de la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour, ainsi que ses conclusions accessoires à fin d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 juin 2021 et le 5 juillet 2021, Mme B..., représentée par Me Letellier, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 25 mai 2021 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler les décisions du préfet de la Drôme du 4 février 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision refusant de renouveler son titre de séjour méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2021, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.

Elle expose que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 21 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Sophie Corvellec, première conseillère ;

Mme B... a produit une note en délibéré, enregistrée le 14 septembre 2022, qui n'a pas été communiquée.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... relève appel du jugement du 25 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Drôme refusant de renouveler son titre de séjour. Elle demande en outre l'annulation des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement dont la décision en litige est assortie.

2. En premier lieu, il est constant que Mme B..., qui a demandé le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable, lequel n'a pas été examiné d'office par le préfet de la Drôme. Par suite, elle ne saurait utilement se prévaloir de ces dispositions pour contester le refus de renouvellement de titre de séjour litigieux.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (...) ".

4. Mme B..., ressortissante marocaine née en 1983, est entrée au mois d'avril 2009 sur le territoire français pour y rejoindre son époux de nationalité française. Il ressort des pièces du dossier que le couple, qui n'a pas eu d'enfant, a depuis divorcé, sans que Mme B... n'établisse la réalité de la relation, en tout état de cause récente, qu'elle prétend depuis entretenir avec un compatriote titulaire d'une carte de résident, par la seule attestation peu précise qu'elle produit. A la date de la décision en litige, elle était ainsi dépourvue d'attaches familiales en France. Par ailleurs, nonobstant les témoignages, au demeurant peu précis, ainsi que les périodes d'activité professionnelle dont elle se prévaut, elle ne peut justifier d'une insertion particulière en France, ainsi que l'a relevé la commission du titre de séjour, après entretien avec l'intéressée. Enfin, elle n'établit nullement être, comme elle le prétend, dépourvue d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans. Dans ces circonstances, et nonobstant la durée de son séjour en France, Mme B... n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet de la Drôme a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations précitées.

5. En dernier lieu, et pour ces mêmes motifs, le préfet de la Drôme n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme B....

6. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Elle n'est, par suite, pas davantage fondée à demander l'annulation des décisions du préfet de la Drôme du 4 février 2021 lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité en appel de telles conclusions.

7. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète de la Drôme.

Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

M. Gilles Fédi, président-assesseur,

Mme Sophie Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2022.

La rapporteure,

Sophie CorvellecLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY02180


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02180
Date de la décision : 28/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Sophie CORVELLEC
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : LETELLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-09-28;21ly02180 ?
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