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28/09/2022 | FRANCE | N°21LY02092

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 28 septembre 2022, 21LY02092


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 3 avril 2021 par lequel le préfet de la Drôme lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2102331 du 27 mai 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 24 ju

in 2021, M. B..., représenté par Me Derbel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du mag...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 3 avril 2021 par lequel le préfet de la Drôme lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2102331 du 27 mai 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 24 juin 2021, M. B..., représenté par Me Derbel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 27 mai 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Drôme du 3 avril 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les conditions de son interpellation par les services de police et de la privation de liberté qui en est suivie sont irrégulières ;

- le préfet a conclu quelques heures avant l'audience, en méconnaissance du contradictoire ;

- le préfet a commis une erreur de fait, dès lors qu'il est entré en France en 2008 et non en 2012 comme mentionné dans l'arrêté contesté ;

- c'est à tort que le jugement attaqué a relevé qu'il n'établit pas participer de manière effective à l'entretien ou à l'éducation de son fils ; l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 aout 2021, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.

Il s'en rapporte aux écritures de première instance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant marocain né en 1988, relève appel du jugement du 27 mai 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Drôme du 3 avril 2021 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Sur la légalité de l'arrêté du préfet de la Drôme du 3 avril 2021 :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. (...). ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a eu un fils, né le 7 novembre 2011, de sa relation avec une ressortissante française. La copie de l'acte de naissance de l'enfant mentionne une adresse commune des deux parents. Le requérant, qui a d'ailleurs bénéficié de titres de séjour en qualité de parent d'enfant français du mois de juillet 2012 au mois d'octobre 2018, fait valoir sans être contesté qu'il a vécu avec son fils pendant cinq ans. Si le couple est séparé depuis 2017, le requérant produit diverses attestations, en particulier de la mère, du grand-père maternel de l'enfant et de proches, établissant qu'il héberge régulièrement son fils les week-ends et vacances scolaires et s'en occupe. M. B... indique, sans être contredit sur ce point, qu'il était en compagnie de son fils, alors qu'il le reconduisait chez sa mère, au moment de son interpellation par les services de police, le 2 avril 2021, vers 19h15, pour non-respect du port du masque et du couvre-feu. S'il a négligé le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d'enfant français dont le dernier arrivait à expiration le 1er octobre 2018, le requérant établit suffisamment la réalité et l'intensité de ses liens avec son fils, de sorte que son éloignement du territoire national, en violation des stipulations précitées, aurait nécessairement pour effet de séparer l'enfant de son père.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, ni la régularité du jugement attaqué, que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. B... et que celui-ci est fondé à demander l'annulation de ce jugement ainsi que celle de l'arrêté du préfet de la Drôme du 3 avril 2021 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :

5. Il résulte de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur que l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français implique seulement que le requérant soit muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative compétente ait à nouveau statué sur son cas. Ainsi, il y a lieu seulement d'enjoindre au préfet de la Drôme de munir M. B... d'une autorisation provisoire de séjour, jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais d'instance :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens que M. B... a exposés.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 27 mai 2021 et l'arrêté du préfet de la Drôme du 3 avril 2021 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Drôme de réexaminer la situation de M. B... dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à M. B... la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. B... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de de la Drôme.

Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président,

M. Gilles Fédi, président-assesseur,

Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2022.

La rapporteure,

Bénédicte LordonnéLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY02092


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02092
Date de la décision : 28/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : DERBEL

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-09-28;21ly02092 ?
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